Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04247 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU5K
N° de minute : 491/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [S]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 3 juillet 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4] faisant obligation à M. [O] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 novembre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4] à l’encontre de M. [O] [S], notifiée à l’intéressé le 6 novembre 2025 à 17 heures ;
VU le recours de M. [O] [S] daté du 8 novembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 12 heures 37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 9 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DU DOUBS de sa demande et assignant à résidence M. [O] [S] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Novembre 2025 à 16 heures 52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 12 heures faisant droit à la demande de M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2025 à 19 heures 24 ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 12 novembre 2025 à Mme [X] [B], interprète en langue arabe, assermentée ;
Après avoir entendu M. [O] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [X] [B], interprète en langue arabe, assermentée, Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par M. Le procureur de la République de [Localité 8] le 11 novembre 2025 à 16H46 et l’appel incident interjeté par M. le Préfet du [Localité 4] le 11 novembre 2025 (à 19H24) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 8] rendue le 11 novembre 2025 (à 14H03), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, sont recevables ;
Sur l’appel
M. le procureur de la République de [Localité 8] et M. le Préfet du [Localité 4] contestent l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8], rendue le 11 novembre 2025, uniquement en ce qu’elle a débouté M. le Préfet du [Localité 4] de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] et en ce qu’elle l’a assigné à résidence chez sa grand-mère à [Localité 1] pour un durée de 28 jours à compter du 9 novembre 2025.
Au soutien de leur appel, tant M. le procureur de la République que M. le Préfet du [Localité 4] font valoir la menace à l’ordre public et l’absence de garanties suffisantes pour solliciter l’infirmation et demander la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [O] [S] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR CE,
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [O] [S] a fait l’objet le 06 novembre 2025 d’un placement en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue prise sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de [Localité 6] menée notamment pour des faits de vol en bande organisée avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Une perquisition au domicile de sa grand-mère, chez laquelle il vit habituellement, a permis de découvrir 5 pochons de cocaïne de 3,2g, de 16 pochons de cailloux d’un poids total de 23,2g ne réagissant pas aux tests communs héroïne/cocaïne/marijuana/hashish, M. [O] [S] indiquant qu’il s’agissait de produit de coupe. Il a admis consommer environ 1g de cocaïne et 1g de produit de coupe par jour et qu’il était aidé par sa famille pour payer sa consommation s’élevant à environ 1 100 euros par mois. Dans le cadre d’une procédure incidente, le parquet a décidé d’une ordonnance pénale pour les faits d’usage de stupéfiants.
S’il n’a pour l’heure jamais été condamné (étant arrivé en France le 20 septembre 2022), il est déjà connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, de port d’arme de catégorie [3], de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et d’usage illicite de stupéfiants.
En outre, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une ordonnance portant obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2025 et avait alors prétendu avoir perdu son passeport, alors qu’il en possède bien un en cours de validité, a déjà fait usage d’un alias ([E] [M]) pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale et administrative. Enfin, il a indiqué, au cours de sa garde à vue, ne pas souhaiter repartir en Algérie et ne justifie d’aucune ressource. S’il a soutenu avoir demandé l’aide au retour volontaire, il n’a produit aucun élément concret sur ce point.
Il en résulte que M. [O] [S] représente une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce dernier point le rendant inéligible à l’assignation à résidence.
L’administration justifie avoir fait les diligences nécessaires pour l’éloigner dans les meilleurs délais et d’un routing pour le 28 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. le procureur de la République de [Localité 8] et de Monsieur le Préfet du [Localité 4] recevables,
Au fond,
INFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 8] en date du 11 novembre 2025 uniquement en ce qu’elle a débouté M. le Préfet du [Localité 4] de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] et en ce qu’elle l’a assigné à résidence chez sa grand-mère à [Localité 1] pour un durée de 28 jours à compter du 9 novembre 2025.
STATUONS à nouveau sur ces seuls points,
FAISONS DROIT à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] présentée par M. le Préfet du [Localité 4].
ORONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Novembre 2025 15 heures 20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [O] [S]
— Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du [Localité 4]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2025 à 15 heures 20
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [O] [S]
l’interprète
Mme [X] [B]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [O] [S]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 8]
— à M. Le Préfet du [Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
— à
— à [O] [S]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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