Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 23/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03524 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I76O
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00231
S.A.R.L. « PIERRE VIAUD ET COMPAGNIE » au capital de CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT NEUF EUROS et SOIXANTE CINQ CENTS (57.609,65 €), dont le siège social est à [Adresse 13], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 15] sous le Numéro 304276066, en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE I sis [Adresse 2] prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL LE GRAND LARGE inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 600 200 83 dont le siège social est [Adresse 12], pris en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires LE GRAND LARGE II sis [Adresse 2] prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL LE GRAND LARGE inscrite au RCS de NIMES sous le n° 600 200 83 dont le siège social est [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Syndicat des copropriétaires MARE NOSTRUM sis [Adresse 17] prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL GRAND LARGE inscrite au RCS de NIMES sous le n° 600 200 86 dont le siège s
[Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03524 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I76O,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Vu l’appel interjeté par la SARL Pierre Viaud en date du 10 novembre 2023 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du [Cadastre 10] juillet 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 19/08/2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE I, II et III, pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence GRAND LARGE SARL, lequel demande dans ses dernières conclusions au conseiller de la mise en état de :
— RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE I , syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE II, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MARE NOSTRUM en leur incident de fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la SARL Pierre Viaud et le dire bien fondé, ce faisant,
— DECLARER l’appel tel qu’interjeté par la SARL Pierre Viaud en date du 10 novembre 2023 à l’encontre du jugement du [Cadastre 10] juillet 2023 du tribunal judiciaire de NIMES, irrecevable et entaché de nullité,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL VIAUD de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses autres
demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 524 du CPC,
CONDIDERANT l’absence d’exécution des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du [Cadastre 10] juillet 2023 du tribunal judiciaire de NIMES,
PRONONCER la radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté par la SARL Pierre Viaud,
CONDAMNER la SARL PIERRE VIAUD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE I au syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE GRAND
LARGE II, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MARE NOSTRUM, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024, de la SARL Pierre Viaud et compagnie, appelante, qui demande au conseiller de la mise en état de :
Au Principal,
Juger recevable et bien fondée l’appel de la Société « Pierre Viaud ET CCMPAGNIE '',
Débouter les intimés de leur demande d’irrecevabilité et les dire mal fondées,
Au Subsidiaire,
Juger que la parcelle BP [Cadastre 10] fait l’objet d’une action en résolution de la vente,
Juger que la parcelle BP [Cadastre 10] fait l’objet d’une inscription d’une hypothèque provisoire,
Juger que la Cour d’appeI de Nîmes prononcera un sursis à statuer dans I’attente qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue concernant Faction en résolution de la vente.
Au soutien de sa demande, elle expose principalement toute la procédure de vente entre elle et la SCI Juliade et l’erreur du tribunal qui a confirmé la vente alors qu’aucun prix n’a été versé entre ses mains. Elle affirme que le montant du prix de vente de trcis cent quatre vingt mille euros (380.000 euros) censé être demeuré sous séquestre en l’étude notariale de Maître [P] [H], n’existe pas. Elle argue qu’elle a sollicité l’inscription d’une hypothèque qu’elle a obtenue selon ordonnance du JEX en date du 20 octobre 2023.
A l’audience en date du 10 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION :
La copropriété LE GRAND LARGE I est composée de 16 lots sur l’assiette foncière cadastrée section BP [Cadastre 1] anciennement dénommée A [Cadastre 4].
La copropriété LE GRAND LARGE II est composée de 7 lots (celliers) sur l’assiette foncière cadastrée BP n°[Cadastre 8] anciennement dénommée A [Cadastre 7].
La copropriété LE MARE NOSTRUM est composée de 19 lots sur l’assiette foncière cadastrée BP n°[Cadastre 11] anciennement dénommée A [Cadastre 5].
La SARL VIAUD est propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 10] anciennement dénommée A [Cadastre 6].
Ces [Cadastre 10] ensembles utilisent une entrée et un passage commun situé dans la copropriété du MARE NOSTRUM sur une portion de 37,50 m² dont l’emprise est en rectangle.
Les trois syndics ont saisi le Président du tribunal de Grande Instance de Nîmes afin de voir désigné au visa de l’article 145 du CPC un expert judiciaire. Aux termes d’une ordonnance en date du 7 juin 2017, M. [Y] [R] a été désigné et il a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Sollicitant ainsi l’homologation dudit rapport, les 3 syndicats de copropriété ont saisi le Tribunal judiciaire de NIMES aux termes d’un exploit du 1 er juin 2022, aux fins, notamment d’homologation du rapport d’expertise [R] et de la condamnation de la SARL PIERRE VIAUD au titre de sa participation aux charges.
En date du [Cadastre 10] juillet 2023, le tribunal a fait droit à l’essentiel des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE I, II et III sauf dans le quantum des sommes allouées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa [Cadastre 8] du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la qualité à agir :
Au titre de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
La société Pierre Viaud à la suite d’un acte sous seing privé du 13 novembre 2018, elle a passé un compromis notarié de vente de ladite parcelle avec M. [N] [B] et M [P] [Z].
Par jugement du jugement du tribunal judiciaire de NIMES du 22 octobre 2021 il a été constaté la vente par la SARL PIERE VIAUD à la SCI JULIADE du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré BP [Cadastre 10] et fixé la vente au 28 décembre 2020. La vente forcée a été ordonnée et confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 16 février 2023.
Le conseiller de la mise en état en déduit qu’au moment de l’assignation, aucun jugement définitif ne permettait de dire que la société Pierre Viaud n’était pas propriétaire du lot. La cour constate au demeurant que cette dernière a sollicité la résolution de la vente par assignation en date du 18 octobre 2023.
Si aujourd’hui il apparaît qu’elle a perdu la qualité de propriétaire de la parcelle BP[Cadastre 10], elle se ne trouve pas dépourvue d’intérêt à agir ayant été condamnée en première instance, et est légitime à faire valoir ses droits, ne serait-ce que pour appeler les nouveaux propriétaires de la parcelle en la cause.
Sur la demande de l’appelante à titre subsidiaire de sursis à statuer :
Cette dernière étant formulée à titre subsidiaire et ayant fait droit au rejet de la demande formulée à titre principal, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur la demande de radiation de l’intimée :
Article 524 alinéa 1 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. '»
Aux termes du jugement du [Cadastre 10] juillet 2023, la SARL Pierre Viaud a été condamnée à payer aux syndicats la somme de 1774.50 euros au titre des charges arrêtées au [Cadastre 11] avril 2022 avec intérêts au taux légal.
De même, ladite société a été condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et la moitié des frais d’expertise.
La société Pierre Viaud n’a pas exécuté lesdites condamnations lesquelles étaient assorties de l’exécution provisoire de droit, malgré un courrier officiel du 20 octobre 2023.
L’appelante est taisante sur la demande de radiation et n’indique pas pour quelles raisons elle n’a pas exécuté la décision de première instance.
En l’absence d’éléments pouvant justifier la non exécution de la décision, la radiation sera prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, la SARL Pierre Viaud et compagnie sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL Pierre Viaud et compagnie sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de leur incident de fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la SARL Pierre Viaud,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire,
Prononçons la radiation de l’affaire RG 23/03524,
Condamnons la SARL Pierre Viaud et compagnie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GRAND LARGE I, II et III, pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence GRAND LARGE SARL, la somme de 800 euros,
Condamnons la SARL Pierre Viaud et compagnie aux dépens de l’incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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