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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 mars 2025, n° 24/14628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/14628 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBYJ
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/42
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [J] [P]
représenté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [M]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [M]
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [M]
représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [C] [G]
représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 avril 2021, qui a notamment :
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Par document intitulé « NOTIFICATION D’UNE DECISION DE RADIATION DE L’AFFAIRE », daté du 11 octobre 2022, le greffe a procédé à la notification de la décision de radiation en précisant que la présente notification fait courir le délai de péremption, que la péremption peut être demandée par une partie ou constatée d’office par le premier président ou le conseiller de la mise en état, que ce délai peut être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision frappée d’appel.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] ont soulevé un incident de péremption de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 386 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de constatation de péremption de l’instance introduite par déclaration d’appel n° 21/06249,
— condamner Me [G], M. [P] et les consorts [M] à lui verser pour chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas justifiées, à défaut fixer les demandes faites au titre de l’article 700 à un montant plus équitable.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— que si l’ordonnance a été notifiée par message RPVA aux avocats de la cause, elle n’a pas été faite directement aux parties,
— que le délai n’a donc pas commencé à courir, sauf à justifier de la signification de l’ordonnance de radiation.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile,
— Constater que la péremption de l’instance d’appel a été acquise entre 1e 2 décembre 2022 et le 2 décembre 2024,
En conséquence :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— dire l’instance d’appel périmée,
— dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée,
— condamner l’appelante à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] répliquent :
— que l’ordonnance d’incident a été notifiée par le greffe aux avocats et aux parties, ainsi que cela ressort des mentions de l’ordonnance, en bas de page 3, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux,
— que figure au dossier de la cour la lettre de notification adressée aux parties le 11 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 24 février 2025, M. [J] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance d’appel introduite par le syndicat des copropriétaires selon déclaration d’appel n° 21/06249 du 12 mai 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/07244 devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— déclarer périmée l’instance d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
M. [J] [P] argue :
— que l’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties par le greffe comme il résulte des mentions portées sur ladite ordonnance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 13 janvier 2025, Me [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’ordonnance de radiation du 11 octobre 2022,
Vu sa notification du 11 octobre 2022,
Vu les articles 524 et 386 du code de procédure civile,
— declarer périmée l’instance introduite par la déclaration d’appel n° 21/06249,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj avocat sur son affirmation de droit.
Me [G] fait valoir :
— que dans une procédure avec représentation obligatoire, la notification au conseil de l’appelant apparaît suffisante pour faire courir le délai de péremption.
La SAS Immobilière patrimoine et finance n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Selon les dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation devant le premier juge, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, (').
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. (').
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, il est prétendu que l’ordonnance de radiation n’a pas été notifiée aux parties et n’a donc pas fait courir le délai de péremption.
Cependant figure dans le dossier de la cour, le courrier de notification adressé par le greffe daté du 11 octobre 2022, rappelant que le délai de péremption court à compter de la notification, et l’indication par le greffe que le courrier a été adressé aux parties par lettre simple, ce qui est d’ailleurs expressément mentionné sur l’ordonnance de radiation signée par le conseiller de la mise en état et par le greffier, avec indication de la délivrance d’une copie aux avocats des parties, et de la délivrance d’une copie aux parties.
L’article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, énonce que les greffiers sont des techniciens de la procédure, qui assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le code de l’organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
En l’état de l’absence de diligence interruptive de la péremption depuis le 11 octobre 2022, date de la notification aux parties, attestée par le greffe, selon courrier dont la copie qui figure au dossier permet de vérifier qu’il comporte les informations utiles sur le cours de la péremption, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux frais de l’instance, comprenant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel initialement enrôlée sous le numéro de RG 21/07244 réenrôlée sous le numéro de RG 24/14628 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Lou Pantai, sis à [Localité 4], représenté par son syndic, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Lou Pantai, sis à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à Mme [T] [M], Mme [X] [M] et M. [S] [M] ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à M. [J] [P], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Lou Pantai, sis à [Localité 4], représenté par son syndic, à payer à Me [G], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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