Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6Q5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [W] [S] [O] [Z] [D]
née le 20 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 septembre 2025 à 14h49, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [W] [S] [O] [Z] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 03h42, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions combinées des articles L.343-1 et L. 342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
d’une part que « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. »,
d’autre part, qu’en cas d’irrégularité à ce titre, « la mainlevée du maintien en zone d’attente (n’est prononcée) que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Par ailleurs, il est de principe que les diligences s’examinent à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire et en zone d’attente, à compter de la présentation à l’officier de quart (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Pour autant, il convient aussi de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue ou soulevées d’office, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005) ou en zone d’attente, s’agissant d’une mesure tout autant privative de liberté.
Ces durées ne se cumulent toutefois pas entre elles pour leur examen, leurs finalités étant distinctes.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [W] [S] [O] [Z] [D] se trouvait sur le vol ayant atterri à 10 heures 28, s’est présentée au point de passage frontalier à 10 heures 50 sans bagage en soute, a été amenée à l’officier de quart à 11 heures 40 et que ses droits afférents à son placement en zone d’attente lui ont été notifiés à 12 heures 01.
Un délai de moins d’une heure (50 minutes) s’est donc écoulé avant la présentation à l’officier de quart, dont le caractère excessif ne peut être affirmé eu égard au déroulement des contrôles en zone aéroportuaire notamment en présence d’un passeport.
Un délai de 21 minutes s’est écoulé entre la remise à l’officier de quart et la notification des droits à l’intéressée dont le caractère excessif n’est pas davantage avéré au regard notamment de la nécessité de recourir à un interprète.
Il ne peut en conséquence être retenu d’atteinte aux droits de l’intéressée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, la prolongation du maintien en zone d’attente. Il est en effet sans incidence sur l’issue du présent litige que la personne concernée ait été libérée, seule l’exécution de la présente décision s’en trouvant affectée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [W] [S] [O] [Z] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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