Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 28 juillet 2023, N° 23/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00383
Décision déférée à la Cour : jugement au fond du Tribunal de proximité de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, décision attaquée du 28 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00285,
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires BIENVENUE représenté par son syndic CAGEPA
C/° CAGEPA [Adresse 4]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic CAGEPA
C/° CAGEPA [Adresse 4]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] représenté par son syndic CAGEPA
C/° CAGEPA [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR avocats associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
S.A.R.L. SILENE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, avocat postulant et Maître LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 2 juin 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant un solde restant dû sur des factures d’expertises amiables, suite au passage de l’ouragan Irma à [Localité 18], réalisées à la demande plusieurs syndicats de copropriétaires, tous représentés par leur syndic, la société Cagepa SXM, la SARL Silène a fait assigner les syndicats des copropriétaires des résidences Les alizés d’Oyster Pond, Bienvenue, Le sucrier, Altair, La Saintoise, Le Clémenceau, [K], Les jardins de [X], l’O de [X] pour obtenir la condamnation de chacun au paiement d’un solde de facture, des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant intervention forcée de M. [H] [C] ès qualités de liquidateur du syndicat des copropriétaires de la résidence Les alizés d’Oyster Pond, par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy a, expressément et en ces termes,
— constaté que la société Image Immobilier n’a plus qualité pour représenter le syndicat des
copropriétaires de la résidence Les alizés d’Oyster Pond ;
— ordonné la disjonction de l’instance s’agissant des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de résidence Les alizés d’Oyster Pond et de M. [H] [C];
— dit que l’instance opposant la société Silène d’une part au syndicat des copropriétaires de
la résidence Les alizés d’Oyster Pond et de M. [H] [C] d’autre part sera poursuivie
sous le numéro RG 23/285 ;
— ordonné le renvoi de l’affaire sous le RG 23/285 à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 afin que la société Silène justifie de la qualité de M. [C] à représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Les alizés d’Oyster Pond ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 6] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de l 1 299,85 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0134 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 17] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 7 541,39 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0137 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété Altair pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 2196,78 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0133 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 12] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 15 543,48 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0136 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 16] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 16 253,79 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0086 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété [K] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 1 927,95 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0135 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété l’O de [X] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat de copropriété Les jardins de [X] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], le [Adresse 20] [Adresse 17], 1e syndicat des copropriétaires de la résidence Altair, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la résidence
[K], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins [Adresse 10] [X], le syndicat des
copropriétaires de la résidence l’O de [X] aux dépens en ce qui les concerne ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser 800 euros, le
syndicat des copropriétaires de la résidence le [19] à verser 800 euros, le syndicat des
copropriétaires de la résidence Altair à verser 800 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à verser 800 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à verser 800 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence [K] à verser 800 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de [X] à verser
800 euros et le [Adresse 21] [Adresse 10] [X] à verser 800 euros à la société Silène en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant signification du 15 février 2024, par déclaration reçue le 9 avril 2024, le syndicat de copropriétaires Bienvenue, le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] Sucrier, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] ont interjeté appel de la décision. Suivant avis de non-constitution du 16 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 5 juin 2024 à la SARL Silène. Les conclusions d’appel remises au greffe le 21 juin 2024 ont été signifiées le 25 juin 2024.
Par dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, les syndicats de copropriétaires des résidences Bienvenue, [Adresse 17], [Adresse 16] tous représentés par leur syndic la SARL Cagepa SXM, ont sollicité de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires Bienvenue au versement de la somme de 11 299,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] au versement de la somme de 7 541,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, – condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] au versement de la somme de 16 253,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Silène de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions,
— condamner la société Silène à verser au syndicat des copropriétaires Bienvenue la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Silène à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 17] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Silène à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Silène au paiement des dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l’existence d’une mission d’expertise amiable, les devis acceptés dans l’urgence et l’existence d’une délégation de créance, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait payé à la société Immopar les sommes dues à la société Silène, que M. [B] avait qualité pour représenter la société Silène dans ses rapports avec la société Cagepa, qu’il voulait solder la dette, que la réalité de la dette de la société Silène à l’égard de la société Immopar est établie, que la SARL Silène a trompé la religion des premiers juges et qu’elle tente de tromper celle de la cour, qu’elle a été payée par la subrogation, que les sommes réclamées ont été saisies par la société Immopar entre les mains de la société Cagepa suite à la signification du jugement de sorte qu’elle ne peut prétendre à capitalisation.
Par dernières conclusions communiquées le 16 septembre 2024, la SARL Silène a réclamé de confirmer le jugement en ce qu’il a
— condamné le syndicat de copropriété Bienvenue pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de l 1 299,85 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0134 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 17] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 7 541,39 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0137 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 16] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 16 253,79 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0086 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure ;
— condamner in solidum les syndicats des copropriété [Adresse 8] [Adresse 17], [Adresse 16] au paiement des dépens et de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que par son entremise les syndicats des copropriétaires avaient obtenu des indemnisations, que la lettre de mission contrat prévoyait qu’elle serait payée à hauteur de 5 % des montants, qu’elle n’a pas été payée et qu’il n’existait pas de délégation de créance ou de paiement avec les appelants mais seulement avec le syndicat des copropriétaires Alizés Oyster Pond, elle a soutenu que la chronologie contredisait les allégations des appelants.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état ayant statué sur la recevabilité de l’appel, a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé le dépôt des dossiers le 2 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que s’agissant des syndicats des copropriétaires appelants, la preuve d’une mission donnée à la SARL Silène était rapportée, que la délégation de paiement invoquée n’était pas prouvée, de sorte que le paiement entre les mains d’un tiers ne faisait pas obstacle à la demande de paiement présentée.
La lecture de la décision met en évidence que la mention d’un syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au lieu de Bienvenue résulte d’une erreur matérielle figurant dans le dispositif.
Le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l’appel, rappelant que le délai d’appel mentionné dans l’acte de signification mentionnait explicitement le délai de distance et cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
L’existence de lettres de mission portant contrat n’est pas contestée par les syndicat des copropriétaires appelants, alors même que la SARL Silène n’a produit aucune lettre de mission pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] mais seulement pour [Adresse 15] (pièce 2) et pour Le sucrier (pièce 3). Ces deux contrats sont datés du 30 octobre 2017. La SARL Silène domiciliée à [Adresse 11] a émis des factures réclamées à la société Cagepa en qualité de syndic, de :
— 113 373,96 euros le 7 juin 2018 au syndicat des copropriétaires Alizès Oyster Pond,
— 11 299,85 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 15],
— 7 541,39 euros au syndicat des copropriétaires la Sucrerie
— 2 196,78 euros au syndicat des copropriétaires Les villages de [Localité 18],
— 15 543,48 euros au syndicat des copropriétaires la Saintoise,
— 16 253,79 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— 1 927,95 euros à [K],
soit une somme totale de 168 147,20 euros.
Elle a consenti une «subrogation de paiement de ses honoraires à hauteur de 100 000 euros en faveur de la SA Immopar». (pièce 1 appelants et 10 intimée du bordereau de communication des pièces de première instance «lettre du 21 juillet 2017 de la société Silène aux fins de délégation de paiement). Ce document adressé à Cagepa porte «subrogation de paiement» de ses honoraires à hauteur de 100 000 euros sur la facture 2018IRMA-0114 de 113 383,96 euros. Ce document est accompagné d’un courriel de M. [X] [B] du 21 juillet 2018 pour la SARL Silène à la société Cagepa indiquant : «tu voudras bien opérer le règlement dès que possible :100kâ-pour immopar, le solde en faveur de Silène, ainsi que le règlement pour Clémenceau en notre faveur, merci de retourner le document signé de ta part et de celle de [Z] ». Des documents étaient joints et l’existence de cette modalité de paiement ne peut pas être contestée par la SARL Silène.
En vertu de cette opération, la société Cagepa par courriel de M. [L] [S] a indiqué: « Bonjour [X], j’ai effectivement réglé au Mercure la somme de 100 000 euros correspondant aux factures des copropriétés suivantes [Adresse 9] [Adresse 17], la Saintoise, [K], Bienvenue Altair pour un montant de 52 656,96 € HT + 47 353,04 euros acompte sur Alizés dont la facture ne correspondait pas aux engagements contractuels».
D’ailleurs, M. [B] pour la SARL Silène, dont la capacité n’a jamais été contestée, a indiqué le 30 juillet 2018 : « Bonjour [L], [Z] m’informe que tu as effectué le virement de 100 k€, je t’en remercie, pense stp à m’en adresser copie pour la comptabilité. En revanche je ne vois pas arriver ni le solde de la facture Alizé (13k€ environ) ni le règlement pour Clémenceau. Merci de ton retour».
Ainsi, la réalité de l’opération est démontrée. Il en résulte que Cagepa a payé 100 000 euros pour apurer les factures de la SARL Silène envers Immopar. Cependant, d’une part l’opération ne peut être qualifiée « délégation de paiement » en vertu des dispositions des articles 1336 et suivants du code civil, en absence d’acceptation expresse du créancier, d’autre part, si l’opération autorisée pour le syndicat des copropriétaires Alizés d’Oyster Pond a été mise en oeuvre pour d’autres syndicats des copropriétaires, la somme de 100 000 euros a bien été versée par Cagepa au crédit d’Immopar pour contribuer à payer les dettes de la SARL Silène.
En vertu des dispositions de l’article 1340 du code civil applicables au litige, la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
En revanche, aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, le paiement a effectivement libéré la SARL Silène à hauteur de 100 000 euros d’une partie de sa dette à l’égard de la société Immopar composée notamment de notes d’hôtellerie. D’ailleurs M. [Z] [P] a indiqué textuellement et sans correction, dans un courriel adressé à M. [B] (pièce 6) ayant pour objet «restauration Mercure» : « Voici un résumé de qu’il reste à payer :
sur le prêt de 125 000 euros,
Silène a payé …25 000,
Cagepa pour Bienvenu …11 299, Sucrière…7 541, Sintoise… 15 543 Clémenceau…16 253, Total…75 638
Solde dû…49 361,49
restauration depuis deus ans …37 730 (DÉDUCTIONS SERONT FAITES SUR PRÉSENTATION DES REPAS PRIS À L’EXTÉRIEUR)
OCT 2017……….. 5 808
NOV ……………… 5 616
DEC ………………. 3 806
JANV 2018……… 5 720
FEV ……………….. 7 363
MARS…………… 6 614
AVRIL …………… 2 808
COMME DISCUTÉ PAIE STP LE MONTANT NON CONTESTÉ SUR LA
RESTAURATION PLUS UN MONTANT A TA DISCRETION SUR LE PRÊT
En plus, donne moi la compta des dossiers payés en date d’aujourd’hui. Je te promets qu’à la réception de cet accord tout sera réglé à la satisfaction de chacun de nous qui mettra l’émotion de côté. Ce n’est que des affaires après tout et notre énergie sera utilisée à produire plutôt qu’en procédures coûteuses. [Z] »
Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Bienvenue à payer la somme de 11 299,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] au paiement de la somme de 7 541,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à payer la somme de 16 253,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018.
Statuant de nouveau, la SARL Silène, qui a été payée par le biais de la subrogation de paiement qu’elle avait consentie au profit de la société Immopar, doit être déboutée de ses demandes et consécutivement de sa demande formée par son appel incident de capitalisation des intérêts.
A ce stade, l’intérêt qu’il y avait pour les syndicats des copropriétaires à donner une mission à un cabinet d’expertise payé à hauteur de 5 % des sommes qui en tout état de cause allaient leur revenir en indemnisation de leur préjudice n’est pas démontré, pas plus que la possibilité pour Immopar de consentir un prêt à cette SARL Silène ou la possibilité pour le syndic d’opérer une telle subrogation de paiement en faveur d’un créancier, avec les comptes des syndicats des copropriétaires. Quoiqu’il en soit la SARL Silène qui a été payée par le biais d’une subrogation de paiement qu’elle a sollicitée pour se libérer d’une partie de sa dette à l’égard de son créancier ne peut pas poursuivre le paiement de sommes déjà payées.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Silène qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Lacassagne. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à chacun des syndicats des copropriétaires une somme de 2000 euros (soit 6 000 euros) .
Par ces motifs
La cour,
— infirme le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et en ses dispositions déférées qui ont,
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 6] ( en réalité Bienvenue) pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de l 1 299,85 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0134 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 17] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 7 541,39 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0137 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat de copropriété [Adresse 16] pris en la personne de la société Cagepa ès qualités de syndic à lui régler la somme de 16 253,79 euros au titre du solde de sa facture n°2018 IRMA-0086 outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 date de la mise en demeure et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— déboute la SARL Silène de ses demandes de paiement contre les syndicats de copropriétaires des résidences Bienvenue, [Adresse 17], [Adresse 16] tous représentés par leur syndic la SARL Cagepa SXM,
Y ajoutant
— condamne la SARL Silène au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Lacassagne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Silène à payer à chacun des syndicats de copropriétaires des résidences Bienvenue, [Adresse 17], [Adresse 16] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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