Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 23/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 mai 2023, N° 22-000646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 23/06506 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCWU
AFFAIRE :
[T] [F]
[M] [U] épouse [F]
…
C/
S.A. [39] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 22-000646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [M] [U] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A. [39]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 157
Société [24]
Chez [26]
[Adresse 23]
[Localité 17]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 33]
[Localité 10]
[28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [34]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Société [29]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [27]
[Adresse 11]
[Localité 16]
SIP [Localité 40]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Société [32]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société [25]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 21]
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 5]
[35]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [30]
Chez [31]
[Adresse 15]
[Localité 13]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2021, M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 43 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 021 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 2 mai 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 1 391,58 euros,
— ordonné l’apurement du passif en 73 mois, au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 juin 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 5 juin 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [F], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils exposent et font valoir qu’installés au Sénégal depuis deux ans à la suite d’une mutation de M. [F], militaire de carrière, ils sont rentrés en France dans le courant de l’été 2024, que M. [F] est affecté à [Localité 36] et s’y rend en voiture ce qui représente des trajets de l’ordre de 130 km par semaine, que Mme [F] a repris ses fonctions en qualité de secrétaire au sein du centre du service national et de la jeunesse au 1er septembre 2024, que ne pouvant acheter un véhicule familial, ils l’ont loué via un contrat de location avec option d’achat souscrit au nom de la mère de Mme [F] comme emprunteur principal et pour un loyer de 299,75 euros par mois, qu’ils ont trois enfants âgés de 5, 8 et 11 ans et perçoivent des prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF), qu’ils sont locataires, que la cotisation au titre de la mutuelle est prélevée sur la solde de M. [F], qu’elle ne couvre pas Mme [F] et les enfants qui sont donc affiliés à la mutuelle [35] pour un coût mensuel de 208,12 euros, qu’il y a des frais périscolaires pour le plus petit et qu’il faudra souscrire un Pass Navigo pour le plus grand qui entrera au collège en septembre 2025, que leur impôt sur les revenus va probablement augmenter puisque avant leur retour en France, Mme [F] était en disponibilité et n’avait pas de ressources propres, que M. [F] s’est vu notifier un trop versé par son employeur en conséquence de son retour en France d’un montant total de 3 035,95 euros qui doit faire l’objet de l’émission d’un titre de perception, qu’ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La SA [39] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de, à titre principal, dire n’y avoir lieu à un plan de redressement en conséquence de la mauvaise foi des débiteurs, à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf à fixer sa créance à la somme de 3 986,98 euros, en tout état de cause, condamner les époux [F] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Prinson Mourlon outre paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir qu’avant leur départ au Sénégal, elle avait consenti aux époux [F] un bail portant sur un logement sis à [Localité 40], qu’à leur retour, ils ont été relogés par la SA [39] à [Localité 40] moyennant paiement d’un loyer de 790,22 euros, que si ce nouveau loyer est réglé, M. et Mme [F] ont cessé de payer leur ancien loyer alors qu’ils avaient une capacité de remboursement, que de surcroît, ils n’ont fait aucun effort pour apurer la dette locative et respecter le plan imposé par le premier juge, que les ressources mensuelles du couple sont au moins égales à 4 339,52 euros ce qui doit leur permettre de dégager une capacité de remboursement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la [28], France travail Aquitaine et le SIP de [Localité 40] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la mauvaise foi
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et peut être contestée dans le cadre de l’instance en contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une telle contestation pouvant vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et s’apprécie au jour où le juge statue.
Au cas d’espèce, s’il est constant que les époux [F] n’ont pas satisfait à leur obligation de paiement intégral de leurs loyers courants avant comme après le dépôt de leur dossier de surendettement, leur bailleur ne rapporte pas la preuve qu’ils aient cherché à organiser ou aggraver leur insolvabilité, ni encore qu’ils aient volontairement obéré leur situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler leur dette.
En effet, il ressort des pièces et des débats que les paiements ont été réguliers et que certains, d’un montant conséquent, ont permis de ramener la dette à de plus justes proportions.
En outre, s’il est exact qu’ils n’ont pas effectué les paiements prévus au plan imposé par le premier juge, ils ont réalisé trois règlements en novembre 2024 et janvier 2025 pour une somme totale de 1 500 euros.
Dans ces conditions, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour le bailleur, celui-ci n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteurs de bonne foi des époux [F] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
M. et Mme [F] seront donc dits recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l’état du passif
La société [39] demande l’actualisation de la créance au motif que le logement a été libéré, ce qui permet de déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie, et que des paiements sont intervenus depuis l’arrêté du passif par la commission.
Le décompte n’a pas été contesté par les débiteurs.
La créance de la SA [39] sera donc fixée à la somme de 3 986,98 '.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 98 772,48 '.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant dudit passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. et Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— traitement net imposable 2024 de Mme [F] : 1 709,68 '
— montant net fiscal de la solde de M. [F] (déduction faite des paiements au titre du trop versé employeur à compter de février 2025) : 2 211,02 '
— prestations familiales : 532,10 '
Il convient de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1 658,39 ' et 2144,69 '.
Les ressources globales de M. et Mme [F] s’établissent donc à la somme de 4 335,18 ' par mois.
Une fois la créance de l’employeur réglée, soit à partir du 13e mois, le montant total des ressources des époux [F] sera de 4 989,90 '.
Ainsi, avec trois personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 550,99 ' par mois les douze premiers mois, et de 1 087,55' par mois les suivants, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [F] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (déduction faite des charges de chauffage, forfaitisées) : 701,38 '
— impôts (compte tenu du seuil d’imposition 2025 et des 4 parts) : 0 '
— mutuelle : 208,12 '
— location de véhicule et coût des trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 429,30 '
— frais périscolaires (hors coût de la cantine, intégré dans les forfaits) : 226 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 289 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 516 '
— forfait chauffage : 299 '
Total: 3 668,80 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 666,38 ' (4335,18 – 3668,80) les 12 premiers mois, et de 1 321,10 ' (4989,90 – 3668,80) ensuite.
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [F] à la somme de 550,99 ', sur les 12 premiers mois, et à 1 087,55 ' sur les suivants, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (550,99 ' puis 1 087,55 '), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2 745,92 '), et laisse à leur disposition une somme de 3 784,19 ' puis de 3 902,35 ' à compter du 13e mois, qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement des époux [F].
L’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera en outre ordonné, la situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
L’appel étant fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [39] à la somme de 3 986,98 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 98 772,48 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] à la somme maximale de 550,99 euros sur 12 mois et 1 087,55 euros à compter du 13e mois,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F], d’une part, les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] [F] et de Mme [M] [U] épouse [F] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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