Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ37
[N] [W]
[I] [Y]
C/
SCI LE GLACIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Janvier 2025.
DEMANDEURS
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SCI LE GLACIER immatriculée au RCS de GAP sous le n° 453 211 864, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien DUPIELET de l SELARL DUPIELET-REYMOND avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRE
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné solidairement monsieur [I] [Y] et madame [N] [W] à payer à la SCI LE GLACIER la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts suite au non respect de l’offre contresignée en date du 7 février 2020,
— condamné solidairement monsieur [I] [Y] et madame [N] [W] à payer à la SCI LE GLACIER la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement monsieur [I] [Y] et madame [N] [W] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure du 16 mai 2022.
Par déclaration du 25 mars 2024, madame [N] [W] et monsieur [I] [Y] ont interjeté appel de la décision et par acte du 23 janvier 2025, madame [N] [W] a fait assigner la SCI LE GLACIER à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et la condamnation de la SCI LE GLACIER aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [W] demande de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner la SCI LE GLACIER à payer à madame [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LE GLACIER aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI LE GLACIER demande à la juridiction du premier président de
— débouter madame [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame [N] [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ( assignation et conclusions) auxquelles elles se sont référées à l’audience, pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il ressort de la pièce produite en pièce 2 par madame [W] et en pièce 10 par la SCI LE GLACIER que madame [W] et monsieur [Y] ont été déboutés par une ordonnance du 22 octobre 2024 du premier président, de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 février 2024.
La SCI LE GLACIER en page 13 de ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience fait valoir l’autorité de chose jugée de cette décision et l’absence d’élément nouveau invoqué et établi par madame [W] pour demander à nouveau l’arrêt de l’exécution provisoire de cette même décision.
Cette dernière ne répond rien sur ce point indiquant seulement que la décision du premier président rendue au regard de l’article 517-1 du code de procédure civile sur le fondement duquel il avait été saisi, l’invitait à mieux se pourvoir.
Or la décision en question à sa simple lecture:
— déboute madame [W] et monsieur [Y] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est mal fondée en droit,
— invite monsieur [Y] à mieux se pourvoir concernant sa demande de délais de paiement.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit:
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’agit donc d’un moyen d’irrecevabilité qui sera ainsi requalifié.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 février 2024 a été rejetée par la décision du 22 octobre 2024 et madame [W] n’invoque ni ne justifie d’aucun élément nouveau depuis, faisant référence à sa situation financière inchangée depuis septembre 2024 , l’attestation de son compagnon sur l’aide financière qu’il lui procure datant du 26 mars 2024 (pièce 7) , ses avis d’imposition ayant trait aux années 2021 à 2023 ( pièces 3 à 5) et les impayés de loyers de son locataire ( ce qui suppose en outre qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier) étant également antérieurs puisque ses démarches datent de mai 2024 ( pièce 6 constat d’échec d’une conciliation du 2 mai 2024 , sommation de payer du 27 janvier 2023, requête devant le juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE du 22 mai 2024 et avis de fixation du 27 juin 2024).
La nouvelle demande est en conséquence irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Madame [W] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE GLACIER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre à une action infondée et il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de madame [N] [W] irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le premier président le 22 octobre 2024,
CONDAMNONS madame [N] [W] aux dépens,
CONDAMNONS madame [N] [W] à payer à la SCI LE GLACIER la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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