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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 novembre 2024, N° 81;19/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 22
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Linda Kintzler et à Me Piriou
le 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWE-V-B7J-WVE;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 81, RG n° 19/00109 rendu par la cour d’appel de Papeete le 14 novembre 2024 ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appe le 22 janvier 2025 ;
Demandeurs :
M. [W] [D], né le 11 juillet 1966 à [Localité 1], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 1] ;
M. [B] [S], né le 8 janvier 1969 à [Localité 2], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 2] ;
M. [R] [E], né le 7 juin 1970 à [Localité 3], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 3] ;
M. [G] [Y], né le 31 janvier 1967 à [Localité 4], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 4] ;
M. [X] [A], né le 9 juin 1978 à [Localité 5], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 5] ;
M. [L] [U], né le 3 février 1967 à [Localité 6], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 6] ;
M. [I] [Z], né le 4 avril 1973, de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 7] ;
M. [T] [Q], né le 16 mai 1972 à [Localité 7], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 8] ;
M. [K] [C], né le 19 octobre 1973 à [Localité 8], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 9] ;
M. [H] [P], né le 5 août 1961, de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 10] – France ;
M. [F] [J], né le 15 janvier 1956 à [Localité 9], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 11] – France ;
M. [M] [V], né le 12 juin 1977 à [Localité 10], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 12] ;
M. [O] [N] [DX], né le 11 janvier 1964 à [Localité 11], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 13] ;
M. [UL] [HK], né le 15 février 1971 à [Localité 12], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [SN] [XR], né le 9 avril 1975 à [Localité 13], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 15] ;
M. [FO] [SX], né le 31 mars 1965 à [Localité 14], de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 16] ;
M. [CX] [ZK], né le 13 mai 1972 à [Localité 15] Belgique, de nationalité française, pilote, demeurant [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler et Associés, représentée par Me Linda Kintzler, avocate au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Société [1], inscrite au Rcs de [Localité 16] sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192, dont le siège social est sis à [Adresse 18], prise en la personne de son directeur général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez,conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025, pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Vu l’arrêt n°81 en date du 14 novembre 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete ;
Vu l’article 271 alinéa 2 code de procédure civile de Polynésie française disposant que le juge est saisi, soit par requête des parties, soit, peut se saisir d’office en cas d’erreurs ou omissions matérielles affectant une décision qu’il a rendue ;
Attendu que la saisine est justifiée en ce que plusieurs erreurs et omissions matérielles entachent l’arrêt du 14 novembre 2024 ;
Qu’il conviendra d’ordonner la rectification des erreurs matérielles qui affectent la décision ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification des erreurs matérielles et omissions qui affectent l’arrêt n°81 en date du 14 novembre 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete comme suit :
Dans les motifs de l’arrêt, il convient de lire :
Pour [W] [D] la somme de 8 056 1999 F CFP,
Pour [B] [S] la somme de 10 957 011 F CFP,
Pour [R] [E] la somme de 12 968 452 F CFP
Pour [G] [Y] la somme de 10 693 730 F CFP,
Pour [X] [A] la somme de 13 008 090 F CFP,
Pour [L] [U] la somme de 10 913 745 F CFP,
Pour [I] [Z] la somme de 10 668 354 F CFP,
Pour [T] [Q] la somme de 14 161 746 F CFP,
Pour [K] [C] la somme de 13 922 911 F CFP,
Pour [H] [P] la somme de 8 875 194 F CFP,
Pour [F] [J] la somme de 6 877 916 F CFP,
Pour [M] [V] la somme de 9 863 078 F CFP,
Pour [O] [N] [DX] la somme de 10 335 485 F CFP,
Pour [UL] [HK] la somme de 9 941 851 F CFP,
Pour [SN] [XR] la somme de 13 773 584 F CFP,
Pour [FO] [SX] la somme de 15 503 219 F CFP,
Pour [CX] [ZK] la somme de 14 934 605 F CFP,
Et
Pour [W] [D] la somme de 805 619 F CFP,
Pour [B] [S] la somme de 1 095 701 F CFP,
Pour [R] [E] la somme de 1 296 845 F CFP,
Pour [G] [Y] la somme de 1 069 373 F CFP,
Pour [X] [A] la somme de 1 300 809 F CFP,
Pour [L] [U] la somme de 1 091 374 F CFP,
Pour [I] [Z] la somme de 1 066 835 F CFP,
Pour [T] [Q] la somme de 1 416 174 F CFP,
Pour [K] [C] la somme de 1 392 291 F CFP,
Pour [H] [P] la somme de 887 519 F CFP,
Pour [F] [J] la somme de 687 791 F CFP,
Pour [M] [V] la somme de 986 307 F CFP,
Pour [O] [N] [DX] la somme de 1 033 548 F CFP,
Pour [UL] [HK] la somme de 994 185 F CFP,
Pour [SN] [XR] la somme de 1 377 358 F CFP,
Pour [FO] [SX] la somme de 1 550 321 F CFP,
Pour [CX] [ZK] la somme de 1 493 460 F CFP,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête initiale.
Dans le dispositif de l’arrêt il convient de lire :
Pour [W] [D] la somme de 8 056 1999 F CFP,
Pour [B] [S] la somme de 10 957 011 F CFP,
Pour [R] [E] la somme de 12 968 452 F CFP
Pour [G] [Y] la somme de 10 693 730 F CFP,
Pour [X] [A] la somme de 13 008 090 F CFP,
Pour [L] [U] la somme de 10 913 745 F CFP,
Pour [I] [Z] la somme de 10 668 354 F CFP,
Pour [T] [Q] la somme de 14 161 746 F CFP,
Pour [K] [C] la somme de 13 922 911 F CFP,
Pour [H] [P] la somme de 8 875 194 F CFP,
Pour [F] [J] la somme de 6 877 916 F CFP,
Pour [M] [V] la somme de 9 863 078 F CFP,
Pour [O] [N] [DX] la somme de 10 335 485 F CFP,
Pour [UL] [HK] la somme de 9 941 851 F CFP,
Pour [SN] [XR] la somme de 13 773 584 F CFP,
Pour [FO] [SX] la somme de 15 503 219 F CFP,
Pour [CX] [ZK] la somme de 14 934 605 F CFP,
Et
Pour [W] [D] la somme de 805 619 F CFP,
Pour [B] [S] la somme de 1 095 701 F CFP,
Pour [R] [E] la somme de 1 296 845 F CFP,
Pour [G] [Y] la somme de 1 069 373 F CFP,
Pour [X] [A] la somme de 1 300 809 F CFP,
Pour [L] [U] la somme de 1 091 374 F CFP,
Pour [I] [Z] la somme de 1 066 835 F CFP,
Pour [T] [Q] la somme de 1 416 174 F CFP,
Pour [K] [C] la somme de 1 392 291 F CFP,
Pour [H] [P] la somme de 887 519 F CFP,
Pour [F] [J] la somme de 687 791 F CFP,
Pour [M] [V] la somme de 986 307 F CFP,
Pour [O] [N] [DX] la somme de 1 033 548 F CFP,
Pour [UL] [HK] la somme de 994 185 F CFP,
Pour [SN] [XR] la somme de 1 377 358 F CFP,
Pour [FO] [SX] la somme de 1 550 321 F CFP,
Pour [CX] [ZK] la somme de 1 493 460 F CFP,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête initiale.
Les autres mentions étant inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié,
Dit que les dépens sont à la charge de l’Etat .
Prononcé à [Localité 16], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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