Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 juin 2025, n° 23/14710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 novembre 2023, N° F21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 23/14710 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHAE
[C] [H]
C/
S.A.S.U. [Adresse 8]
Association G.E.A. UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
— Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00106.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-8887 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S.U. [Adresse 8] (26/02/24 : [10] 659), demeurant [Adresse 3]
défaillante
Association G.E.A. UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
(22/02/24 : signification à personne morale), demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Me [G] [Y] » (26/02/24 : signification à personne morale), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [H] a été engagé par la SASU [Adresse 8] selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2020, à compter de cette même date, en qualité de chef de cuisine, catégorie employé, niveau III, échelon 1, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, pour un salaire de 1 800 € net pour 43 heures de travail hebdomadaire.
Le contrat de travail comportait une période d’essai de 60 jours renouvelables.
Le relations de travail ont pris fin dans des circonstances indéterminées.
Soutenant avoir été engagé par la société à compter du 1er août 2020 et non du 1er septembre 2020, qu’aucun salaire ne lui a été versé et qu’il a été mis à la porte de l’entreprise sans procédure de licenciement, c’est dans ces conditions que Monsieur [H], par requête reçue le 26 octobre 2020, a saisi le Conseil de prud’hommes de Grasse, qui par jugement en date du 3 novembre 2023, statuant en formation de départage, a:
Reçu la SCP BTSG2 et l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de MARSEILLE en leurs
interventions ;
Débouté [C] [H] de sa demande tendant à voir dire que l’exécution du contrat
de travail a débuté le 6 août 2020 et à voir condamner la SASU [Adresse 8] à lui
payer :
— les salaires du 6 août 2020 au 31 août 2020
— une indemnité pour travail dissimulé de 10 019,94 €
Dit que le contrat de travail est intervenue le 22 septembre 2020 à l’initiative de l’employeur qui a mis fin à la période d’essai ;
Débouté [C] [H] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure
de licenciement ;
Fixé la créance de [C] [H] au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SASU LE [Localité 11] comme suit :
-184,80 € au titre de l’ indemnité de prévenance,
-18,48 € au titre des congés payés sur la dite indemnité,
Ordonné à la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], de remettre à [C] [H] les documents de fin de contrat établis conformément au présent jugement ;
Dit que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] est tenue à garantir [C] [H] du paiement des sommes mises à la charge de la SASU [Adresse 8];
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas
d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission
prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail ;
Indiqué pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à 1 016,35 € ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par [C] [H] et
par la procédure collective de la SASU LE [Localité 11].
Par déclaration en date du 30 novembre 2023, à laquelle est jointe une annexe précisant les chefs du jugement critiqués, [C] [H] a interjeté appel de cette décision.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [G], es qualités de liquidateur de la SASU [Adresse 8] et l’UNEDIC AGS CGEA DE MARSEILLE, qui étaient présentes en première instance, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel le 22/02/2024 à l’UNEDIC AGS/CGEA, le 26 février 2024 à la SCP BTSG, par acte délivré à une personne habilitée à recevoir l’acte et uniquement sa déclaration d’appel, le 26/02/2024, à la SAS [Adresse 8], par [10] de recherches infructueuses délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il a déposé ses premières conclusions au greffe par RPVA le 29 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/02/2024, M. [H] demande de:
Réformer le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de GRASSE du 3 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [H] [C] de sa demande tendant à voir dire que l’exécution du contrat de travail a débuté le 6 août 2020 et sa demande de voir condamnée la SASU LE [Localité 11] à lui payer :
— Les salaires du 6 août au 31 août 2020 ;
— Une indemnité pour travail dissimulé du 10 019,94 € ;
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 septembre 2020 à l’initiative de l’employeur qui a mis fin à la période d’essai ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Limité la créance de Monsieur [H] à la seule indemnité de prévenance de 184,80 € et la seule indemnité de congés payés sur ladite indemnité de 18,48 € ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les entiers dépens à la charge respective des parties pour moitié.
PAR CONSÉQUENT :
Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [C] par l’employeur doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun document écrit portant rupture de la période d’essai n’ayant été transmise par l’employeur, en matière prud’homale le doute bénéficiant au salarié en vertu de l’article L 1235-1 du Code du travail ;
Dire que la clause de rupture de la période d’essai est nulle au regard de l’article 13 de la Convention collective HCR qui fixe une période d’essai d’un mois pour les employés et non de deux mois (le renouvellement de la période d’essai ne pouvant être possible que s’il est consenti par le salarié) ;
Dire que les échanges par SMS entre la SASU [Adresse 8] et Monsieur [H] [C] en août 2020 attestent que ce dernier travaillait déjà pour la SASU LE [Localité 11] avant le 1er septembre 2020 ;
Par conséquent :
Dire que le travail exécuté par Monsieur [H] [C] entre le 6 août 2020 et le 31 août 2020 constitue un travail dissimulé ;
Condamner la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], outre les sommes fixées par le [6] de prud’hommes de GRASSE (184,80 € au titre de l’indemnité de prévenance et 18,48 € au titre des congés payés sur cette indemnité), à verser à Monsieur [H] [C] :
-10 019,94 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
1 669,99 € à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement;
1 447,32 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 août 2020 au 31 août 2020 ;
864,99 € au titre de l’indemnité de préavis;
228,29 € à titre d’indemnité de congés payés .
Ordonner à la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], de remettre à Monsieur [H] [C] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) prenant en compte la réalité de la période travaillée du 6 août 2020 au 31 août 2020 ;
Condamner la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], à verser à Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure et 1 500 euros au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes de GRASSE objet de la présente procédure en appel ;
Condamner la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], aux entiers dépens au titre de la présente procédure et au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes objet de la présente procédure en appel ;
Dire que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] est tenue à garantir Monsieur [H] [C] du paiement des sommes mises à la charge de la SASU [Adresse 8] conformément à l’article [7] 3253-8-2° du Code du Travail qui stipule que la garantie des créances salariales s’applique en matière de rupture du contrat de travail émanant des organes de la procédures collectives, en l’espèce l’employeur.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demande de 'dire’ ou juger ou 'dire et juger', qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Il est constant qu’un contrat de travail écrit a été établi le 1er septembre 2020, prenant effet à la dite date, entre la société intimée et le salarié.
Il ne ressort pas des écritures de l’appelant qu’il dénie sa signature apposée au bas de ce contrat, paraphé en outre à chaque page par les initiales PD, qui correspondent à celles du salarié. En outre, l’appelant se prévaut au contraire de ce contrat pour soutenir la nullité de la clause relative à la durée de la période d’essai qui y est insérée, en ce que cette durée de 2 mois est supérieure à celle prévue par la convention collective applicable pour les employés.
Il ne peut donc sans se contredire soutenir que la période d’essai prévue au contrat est nule, tout en soutenant ne pas avoir signé ce contrat.
Il est constant que le contrat de travail, qui est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés des parties, peut être verbal.
Pour établir que le contrat de travail aurait en fait débuté le 6 août 2020, M. [H], comme en première instance, se prévaut d’échanges de SMS émanant de 'patric lu vui port':
— un message reçu en date du 13 août, sans précision de l’année, montrant un plat de pâtes aux fruits de mer, accompagné du commentaire « ecco un opéra d’arte » ;
— un message du 28 août, sans précision de l’année, mentionnant ' c’est moi [V], vous prendrez deux chorizo pour moi SVP),
— un message reçu en date du 19 août sans précision de l’année « buongiomo [K], prendre 4 kilos di Pomme di terrs ».
Le premier juge a relevé que ces messages proviendraient d’un numéro 06 32 58 73 20 attribué à « Patrie Lu [Localité 11] » désigné par le demandeur comme [K] [B] alors gérant de la sari.
Comme le premier juge, la cour estime que la provenance de ces messages n’est pas vérifiable.
Surtout, il est rappelé qu’un contrat de travail existe dès lors qu’une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous les ordres et le contrôle d’une autre personne (l’employeur).
Or, les quelques SMS fournis par l’appelant, pour une relation de travail qui aurait duré un mois, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un contrat de travail présentant les caractéristiques rappelées ci-avant, conclu verbalement, antérieurement au 1er septembre 2020.
Dès lors, à défaut d’autres éléments de preuve, en présence d’un contrat écrit daté du 1er septembre 2020, signé des deux parties et dont l’appelant se prévaut d’ailleurs, il sera retenu que la relation de travail a bien débutée le 1er septembre 2020.
En conséquence, les demandes du salarié, afférentes à la période comprise entre le 1er août et le 1er septembre 2020, soit rappels de salaires du 6 août au 31 août 2020 et indemnité pour travail dissimulé de 10 019,94 €, sont rejetées.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Il est constant que le contrat à durée indéterminée liant les parties était assorti d’une période d’essai venant à échéance à l’issue d’un délai de 60 jours ouvrables à compter du 1 er septembre 2020, soit le 10 novembre 2020.
Pour dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 septembre 2020 à l’initiative de l’employeur qui a mis fin à la période d’essai , le premier juge a retenu qu’au cours de la période d’essai, sauf fraude ou abus, chacune des parties peut manifester unilatéralement sans forme à tout moment de la période d’essai son intention d’y mettre fin et que la remise par l’employeur des documents de fin de contrat, le 22 septembre 2020, manifeste sa décision de mettre fin à la période d’essai .
L’appelant critique cette motivation, estimant que la transmission des documents de fin de contrat peut résulter d’autres hypothèses de rupture du contrat tel qu’un licenciement et que le conseil viole la règle selon laquelle ' si un doute subsiste il profite au salarié'.
Pour autant, cette dernière règle, qui profite au salarié uniquement s’il conteste les motifs allégués à l’appui de son licenciement, n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail d’une part que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai, la rupture doit être explicite et, d’autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin.
Pour autant, en l’espèce, le contrat de travail prévoit qu’au cours de la période d’essai, toute rupture de la période d’essai quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit, remis en main propre contre récépissé ou par lettre adressée en recommandé.
Aucun écrit adressé par l’employeur au salarié pour rompre la période d’essai n’est produit au débat.
Le seul envoi des documents de fin de contrat le 22 septembre 2020, en l’absence d’écrit adressé par l’employeur notifiant la rupture de la période d’essai, ne manifeste pas de manière suffisamment explicite la volonté de celui-ci de rompre le contrat en mettant fin à la période d’essai avant son terme.
En revanche, l’envoi des documents de fin de contrat au salarié manifeste sans équivoque la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail.
En outre, l’article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 dispose:
'Au cours de la période d’essai ou de son renouvellement, l’une ou l’autre des parties peut rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités de rupture. La période d’essai terminée, l’engagement est réputé conclu ferme.
La période d’essai, ainsi que sa durée, devra obligatoirement être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche.
La durée de la période d’essai est de :
— cadres supérieurs : accord de gré à gré ;
— cadres : 3 mois pouvant être renouvelée une fois ;
— agents de maîtrise : 2 mois pouvant être renouvelée une fois ;
— autres salariés : 1 mois pouvant être renouvelée une fois. Le renouvellement n’est pas applicable aux salariés de niveau I, échelon 1.
En cas de renouvellement de la période d’essai, un accord écrit devra être établi entre les parties.'
Etant constant que le salarié appartenait à la catégorie employé, la durée de la période d’essai, permettant d’appécier ses compétences et son adéquation à son emploi, ne pouvait donc excéder un mois aux termes de la convention collective .
Les parties intimées ne font valoir aucun moyen de droit pour répondre à cet argument du salarié et il n’y a pas lieu pour la cour de soulever un tel moyen..
Dès lors, la clause relative à la période d’essai, en ce qu’elle prévoit une durée supérieure à celle de 1 mois prévue par la convention collective applicable, permettant d’apprécier les compétences du salarié dans son travail, est nulle.
Il en résulte que le contrat liant les parties n’a pu être rompu par l’employeur en mettant fin à la période d’essai.
Il s’ensuit que la rupture de la relation de travail, par l’envoi des documents de rupture par l’employeur ne peut s’analyser qu’ en un licenciement, au surplus irrégulier faute de respect du formalisme de la procédure de licenciement.
L’article L1235-2 alinéa dernier du Code du travail dispose que : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Il n’est pas contesté que l’employeur a commis une irrégularité de procédure faute de respect du formalisme légal.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; faute de justifier d’un préjudice à ce titre, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité prévue par cet article (cass.soc. 13 septembre 2017, n° 16-13.578 ; 30 juin 2016, n° 15-16.066). Cette jurisprudence, qui subordonne l’octroi d’une indemnité à la démonstration d’un préjudice par le salarié, conserve sa valeur dans le cadre des dispositions issues de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, laquelle ne prévoit aucun montant minimal en cas de non-respect de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il n’est caractérisé ni même allégué aucun préjudice subi par M. [H] du fait du non respect du formalisme de la procédure de licenciement, l’appelant ne faisant en outre valoir aucun moyen à ce titre .
Le jugement déféré ne peut par conséquent qu’être confirmé par substitution de motifs, en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’indemnité de préavis, M. [H] ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait et n’explicite pas sur quel texte il appuie sa demande et ses calculs.
Dès lors, il ne peut qu’être débouté également de cette demande.
Le jugement querellé est donc également confirmé de ce chef par substitution de motifs.
sur la garantie des AGS
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [H] est débouté de sa demande tendant à ordonner à la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) prenant en compte la réalité de la période travaillée du 6 août 2020 au 31 août 2020.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
En cause d’appel, la cour reprend les mêmes dispositions relatives aux dépens et à l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il:
— Déboute [C] [H] de sa demande tendant à voir dire que l’exécution du contrat de travail a débuté le 6 août 2020 et à voir condamner la SASU LE [Localité 11] à lui payer :
— les salaires du 6 août 2020 au 31 août 2020
— une indemnité pour travail dissimulé de 10 019,94 €,
— Dit que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9] est tenue à garantir [C] [H] du paiement des sommes mises à la charge de la SASU [Adresse 8],
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par [C] [H] et par la procédure collective de la SASU LE [Localité 11],
L’infirme en ce qu’il dit que 'le contrat de travail est intervenue le 22 septembre 2020 à l’initiative de l’employeur qui a mis fin à la période d’essai',
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 septembre 2020 par la remise des documents de fin de contrat, à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement irrégulier,
Constate cependant que M. [H] ne fait valoir aucun moyen de droit et/ou de fait à l’appui de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés afférents et à l’appui de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de procédure et ne justifie d’aucun préjudice à ce dernier titre,
Déboute en conséquence M. [H] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés,
Déboute M. [H] de sa demande tendant à ordonner à la SCP BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU [Adresse 8], de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi) prenant en compte la réalité de la période travaillée du 6 août 2020 au 31 août 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par moitié par [C] [H] et
par la procédure collective de la SASU LE [Localité 11].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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