Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° F20/09769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05556 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/09769
APPELANTE
S.A.S. HAIR 2000 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2000, Mme [C] [S] a été engagée par la société Hair 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse.
La SAS Hair 2000 a pour activité principale la vente et la pose de prothèses capillaires et exploite plusieurs établissements.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties.
Du 11 au 13 juin 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail, puis de nouveau à compter du 18 juin 2019.
Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 décembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 décembre 2019, Mme [S] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec dispense de reclassement.
Le 23 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin, notamment, de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, notifié le 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris en formation paritaire, a :
— déclaré le licenciement de Mme [S] nul
— condamné la société Hair 2000 à payer les sommes suivantes :
* 35 602, 97 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 5 477, 38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 547, 73 euros au titre des congés payés afférents
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Hair 2000 de remettre à Mme [S] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la présente décision
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes
— débouté la société Hair 2000 de sa demande reconventionnelle.
La société a interjeté appel de la décision selon déclaration d’appel du 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la société Hair 2000 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [S] nul
— condamné la société Hair 2000 à payer à Mme [S] les sommes suivantes
— 35 602, 97 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul
— 5477, 38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 547, 73 euros au titre des congés payés afférents
— 1100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Hair 2000 de remettre à Mme [C] [S] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la présente décision.
— débouté la société Hair 2000 de sa demande reconventionnelle
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 janvier 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes
— dire que la cour n’est pas saisie des demandes de Mme [S] visant à condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 54 773, 80 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, et la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices distincts du licenciement, et dire qu’il n’y a lieu à statuer sur ces demandes
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 15 477, 54 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire
— débouter Mme [S] du surplus de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 738, 77 euros soit l’équivalent de 3 mois de salaire
— débouter Mme [S] du surplus de ses demandes
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 560, 84 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence
* 50 376 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
— ordonner les intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles Mme [S] sera condamnée à payer et prononcer la capitalisation des intérêts
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens, pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la présente procédure d’appel.
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2022,
Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Hair 2000 de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [S] nul
— condamné la société Hair 2000 à payer à Mme [S] les sommes suivantes
— 5 477, 38 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 647, 73 euros au titre des congés payés afférents
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Hair 2000 de remettre à Mme [S] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la présente décision
— débouté la société Hair 2000 de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 54 773,80 euros au titre de l’indemnité pour nullité de licenciement
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices distincts de licenciement
— ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— prononcer la condamnation de la société Hair 2000, à verser les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts.
— condamner la société Hair 2000 aux éventuels frais d’exécution
— débouter la société Hair 2000 de ses demandes
A titre subsidiaire :
— juger que son inaptitude est consécutive au manquement de la société Hair 2000 à son obligation de sécurité
En conséquence,
— requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. – condamner la société Hair 2000 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 32 864,28 euros (12 mois)
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 5 477,38 euros au titre de l’indemnité de préavis
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 547,73 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices distincts du licenciement
— ordonner la délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros
— condamner la société Hair 2000 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile
— prononcer la condamnation de la société Hair 2000 à verser les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d’argent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts.
— condamner la société Hair 2000 aux éventuels frais d’exécution
— débouter la société Hair 2000 de ses demandes.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de Mme [S] portant sur la réparation des préjudices distincts du licenciement.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Mme [S] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul en ce qu’il est la conséquence directe du harcèlement moral dont elle a été victime.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] soutient avoir fait l’objet de faits de harcèlement moral. Elle fait état de la dégradation de ses conditions de travail, dégradation qu’elle a dénoncée avec sa collègue Mme [F] dans un courrier du 7 juin 2019. Elles mettaient en cause le comportement de Mme [J], sa mauvaise organisation, ses arrivées tardives, son absence de nettoyage et de rangement de sa cabine, les conditions de réalisation de l’inventaire ainsi que du ménage. Elle fait état de reproches systématiques de la part de Mme [J]. Elle fait également état de la lettre du 17 juin 2019 que lui a adressée l’employeur qui égrainerait des reproches à son encontre. Elle ajoute que l’employeur n’a pas pris en compte ses problèmes de santé et ses difficultés à rester debout.
Elle produit le courrier du 7 juin 2019 et des attestations de clientes ou d’anciennes salariées ainsi que des certificats médicaux. Elle produit également le courrier que l’employeur lui a adressé le 17 juin 2019.
Elle présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Hair 2000 fait valoir que les seuls éléments apportés par la salariée pour prétendre avoir subi un harcèlement sont ses propres déclarations soit à son employeur soit à ses médecins qui n’ont fait que retranscrire ses propres dires ainsi que des attestations de ses clients habituels, clients auxquels elle a prodigué des soins à domicile en toute illégalité durant ses arrêts de travail et qui l’ont suivie dans sa nouvelle structure. Elle souligne le caractère subjectif de ces attestations de pure complaisance. Elle expose que Mme [S] ne l’a pas informée de la pathologie dont elle souffrait depuis 2013 et n’a pas non plus informé la médecine du travail. Elle souligne que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge en tant qu’accident du travail les faits du 11 juin 2019. La société fait valoir que dès que Mme [S] l’a informée de ses difficultés avec Mme [J], elle a procédé à une enquête, a détaché une de ses salariés au sein de l’institut de [Localité 6], a organisé une réunion de l’ensemble de l’équipe et a proposé un détachement temporaire de Mme [J] dans un autre institut.
La cour retient qu’en ce qui concerne l’ambiance au sein de l’institut de [Localité 6] et le comportement de Mme [J], Mme [S] produit ses propres dénonciations ainsi que des attestations de clientes. Les clientes ne pouvant être présentes toute la journée à l’institut, elles ne font que relater les propos tenus par Mme [S].
La cour constate que plusieurs de ces attestations évoquent davantage un changement de politique commerciale et de qualité de service de la société Hair 2000, que des faits concernant Mme [S]. La cour relève que le courrier que la société Hair 2000 a adressé à Mme [S] le 17 juin 2019 est rédigé en termes mesurés. Ce courrier reprend les conditions dans lesquelles Mme [S] a évoqué ses difficultés avec Mme [J] et détaille les actions mises en 'uvre par l’employeur. Il répond point par point aux faits dénoncés par Mme [S] dans des termes exempts de toute polémique. Il rappelle les règles d’organisation des instituts. Il indique que Mme [S] sera détachée temporairement dans un autre institut et annonce l’organisation d’une réunion à laquelle Mme [S] et sa responsable participeront. Ce courrier s’inscrit dans un exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction.
En ce qui concerne la non prise en compte des difficultés de santé de Mme [S] qui lui rendent pénible la station debout prolongée, la cour constate que Mme [S] n’en a pas fait part à l’employeur avant juin 2019 et que celui-ci a fait procéder à une étude de poste en novembre 2019 lorsque le retour de Mme [S] a été envisagé.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [S] n’a pas subi de faits de harcèlement moral.
Dans ces conditions, l’inaptitude de Mme [S] ne peut être la conséquence de tels faits.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul. Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Hair 2000 à une indemnité pour licenciement nul.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude trouve sa cause dans les manquements de l’employeur.
Mme [S] soutient que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour a écarté précédemment tout harcèlement moral. La cour a déjà constaté qu’à la suite du courrier de Mme [S] dénonçant ses conditions de travail et le comportement de Mme [J], l’employeur a pris immédiatement des mesures. Il a fait procéder à une enquête, a délégué une autre salariée à l’institut de [Localité 5] 8 et a proposé à Mme [S] une mutation temporaire.
L’employeur a ainsi satisfait à son obligation de sécurité.
Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Hair 2000 à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
Sur le manquement de Mme [S] à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société Hair 2000 soutient que Mme [S] cherchait à quitter les effectifs de la société afin de se mettre à son compte tout en récupérant la clientèle dont elle avait l’habitude de s’occuper, profitant de ses arrêts de travail pour visiter à son compte cette clientèle. Elle expose avoir fait procéder à une enquête pour assurer la sauvegarde de ses intérêts et qu’il en ressort qu’en quatre jours, Mme [S] s’est rendue chez cinq clients différents et que ces mêmes clients ont choisi de résilier leur contrat avec la société ou n’ont plus repris de rendez-vous.
Mme [S] conteste avoir manqué à son obligation de loyauté. Elle soutient que le rapport d’enquête privé porte nécessairement atteinte à sa vie privée et doit, en conséquence être écarté des débats. Elle soutient que si la cour admettait la recevabilité du rapport du détective privé, l’employeur ne peut obtenir la condamnation pécuniaire de Mme [S] en l’absence de faute de lourde. En outre, Mme [S] souligne que rien ne lui interdit de visiter des personnes clientes de la société, et encore moins d’anciens clients. Elle ne nie pas s’être rendue chez des clients, qui s’avèrent être devenus des amis avec les années mais conteste avoir procédé à de quelconques poses de prothèses ou compléments capillaires.
La cour relève que Mme [S] conteste la recevabilité du rapport d’enquête privée produit par la société Hair 2000 mais que dans le dispositif de ses conclusions, elle n’en a pas demandé le rejet des débats.
La cour retient que les éléments produits par la société Hair 2000 sont insuffisants à démontrer que Mme [S] aurait effectivement réalisé des prestations au bénéfice de clients ou d’anciens clients de l’institut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Hair 2000 de sa demande à ce titre.
Sur le non-respect de la clause de non concurrence et la concurrence déloyale
La société Hair 2000 soutient que Mme [S] aurait violé sa clause de non-concurrence et se serait rendue coupable de faits de concurrence déloyale. Elle expose à cet égard que Mme [S] a créé sa structure à peine quelques mois après son licenciement. Elle affirme que Mme [S] prend en charge d’anciens clients d’Hair 2000 qu’elle a détournés de manière déloyale, en n’hésitant pas à dénigrer son employeur.
Mme [S] oppose que la clause de non-concurrence est nulle en ce qu’elle n’est pas assez limitée géographiquement. En effet, l’interdiction s’étendant à toute l’Ile-de-France l’empêche de retrouver une activité conforme à sa formation et à ses connaissances ailleurs qu’en déménageant en province. Elle souligne que la société Hair 2000 a fait le choix de lui interdire l’exercice de sa profession dans des territoires où elle ne dispose d’aucun institut et où l’obligation de non-concurrence n’était donc pas indispensable à la protection de ses intérêts légitimes. Elle ajoute que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est dérisoire. Elle fait enfin valoir que la société ne prouve en aucun cas les manquements de Mme [S] à son obligation de non-concurrence.
La cour relève que Mme [S] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence.
La cour relève que la clause de non-concurrence porte sur les activités d’achat, vente, prestation de perruques, compléments capillaires et extensions capillaires. L’inscription de Mme [S] au RCS pour une activité de soins de beauté ne suffit pas à établir qu’elle aurait effectivement exercé les activités spécifiques visées par sa clause de non-concurrence.
La cour retient que la société Hair 2000 ne démontre pas que Mme [S] aurait effectivement détourné d’anciens clients. Le tableau établi par la société n’est accompagné d’aucune pièce attestant de la résiliation par les clients de leur contrat et de ce qu’ils auraient effectivement été ensuite pris en charge par Mme [S].
Il s’en déduit que Mme [S] n’a pas violé sa clause de non-concurrence, de sorte que l’employeur ne peut solliciter le remboursement des sommes versées en contrepartie de cette clause. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de démonstration d’un détournement de clientèle, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Hair 2000 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la société Hair 2 000 recevable en son appel,
Rappelle que le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l’appel incident de Mme [S] au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de Mme [S] nul
— condamné la société Hair 2000 à payer les sommes suivantes :
* 35 602, 97 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 5 477, 38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 547, 73 euros au titre des congés payés afférents
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Hair 2000 de remettre à Mme [S] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la présente décision
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé,
Déboute Mme [S] de ses demandes au titre du licenciement,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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