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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2024/51
Rôle N° RG 24/00411 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOC
[L] [H] [G]
C/
[S] [X] épouse [E]
EURL [E] INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [S] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EURL [E] INVESTISSEMENTS Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°389.554.288, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a:
— liquidé l’astreinte à la somme de 18300 euros couvrant la période du 1er avril au 1er octobre 2021,
— condamné madame [L] [G] à payer à l’EURL [E] INVESTISSEMENTS et à madame [S] [X] épouse [E] cette somme qui portera intérêts à compter de la décision,
— condamné madame [L] [G] à payer à l’EURL [E] INVESTISSEMENTS et madame [S] [X] épouse [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné madame [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2024, madame [G] a interjeté appel du jugement et par actes du 11 juillet 2024, elle a fait assigner la SAS [E] INVESTISSEMENTS et madame [S] [X] épouse [E] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile voir:
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de madame [G],
— débouter toutes conclusions, moyens et fins contraires,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 18 juin 2024,
— condamner l’EURL [E] INVESTISSEMENT et madame [S] [X] épouse [E] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD et JUSTON.
Elle se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, la SAS [E] INVESTISSEMENT et madame [S] [X] épouse [E] demande de:
— déclarer irrecevable la demande de madame [G],
— débouter madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner madame [L] [G] à verser à L’EURL [E] INVESTISSEMENTS et à madame [S] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1-sur la recevabilité de la demande
L’assignation devant le premier juge ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2024 dont appel est en date du 31 août 2021.
Elle est postérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que:
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Et l’article 514-3 du même code que:
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R131-34 du code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs s’agissant des décisions rendues en matière d’astreinte que:
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
L’article R121-21 du même code prévoit:
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Enfin l’article R121-22 du même code prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions de première instance du juge de l’exécution rendues en matière d’astreinte, exécutoires de plein droit , qui ne peuvent faire l’objet du sursis à exécution en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, peuvent faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile de portée générale
Il ressort par ailleurs des termes de la décision de première instance que madame [G] demanderesse avait formé des observations sur l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
2- sur le bien fondé de la demande
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Madame [G] fait état:
— de son bilan 2022-2023 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 20626 euros et un résultat net comptable de 8402 euros,
— que son chiffre d’affaires 204 est faible
— qu’à titre personnel elle ne dispose que de 5674 euros de revenus par an
— que l’exécution de la décision l’expose à la perte de son fonds de commerce du fait des dettes insurmontables
Les défendeurs répondent que madame [G] a perçu 43790 euros en exécution des décisions prononcées par la cour d’appel en juin 2017 et que l’article R121-22 du code des procédures civile d’exécution ne prévoit pas le risque de conséquences manifestement excessives au nombre de ses conditions d’application.
Il sera rappelé que la demande de madame [G] n’est pas fondée sur l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du juge de l’exécution concerne madame [G] personnellement et non son entreprise de sorte que les éléments relatifs à la situation financière de cette dernière sont inopérants.
L’avis d’imposition produit par madame [G] en pièce 87 concerne ses revenus 2022 et n’est pas de nature à étayer le risque actuel de conséquences manifestement excessives.
Le solde de son compte bancaire relatif au mois de mai 2024 produit en pièce 88 est noirci de sorte qu’il ne justifie pas non plus de l’état de celui-ci: il permet néanmoins de constater des virements créditeurs venant d’autres comptes lui appartenant, la page 3/3 du relevé n’étant pas fournie par ailleurs.
Il est créditeur d’une somme de 346.97 euros au 18/12/2024.
Il sera rappelé que la décision dont appel a trait à la cession des parts sociales de la SCI RIGOULOC au profit de madame [G], cette société étant propriétaire des lots 145 et 186 dans l’immeuble le St James au LAVANDOU;
Il résulte de ces éléments que si la situation de madame [G] est modeste sur le plan de ses revenus issus de l’exploitation de son fonds de commerce , elle dispose d’un patrimoine permettant de répondre de l’exécution de la condamnation au paiement d’une somme de 18300 euros sans la placer dans un péril financier irrémédiable ou d’une exceptionnelle gravité.
Elle échoue donc à établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et cette condition manquant, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
Succombant en sa demande, elle supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas en considération de la situation économique des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [L] [G] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2024 liquidant l’astreinte recevable,
L’en DEBOUTONS,
CONDAMNONS madame [L] [G] aux dépens,
DEBOUTONS la SAS [E] INVESTISSEMENT et madame [S] [X] épouse [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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