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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 juin 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 27 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/01881
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. AMBRIMMO au capital social de 8000 euros inscrite au RCS D’Avignon sous le N° B 749 940 839 00014 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
Madame [D] [A] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [Z]
assigné à étude d’huissier le 12/09/2024
[Adresse 4]
[Localité 4]
Maître [M] [J] Notaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025,
Monsieur [S] a bénéficié d’une donation en pleine propriété en date du 23 février 2012, d’un terrain sur lequel se situait une habitation ancienne, sur la comme de [Localité 1], [Adresse 6] ' [Localité 1] VAUCLUSE.
Par la suite, il a effectué une division parcellaire.
Il a parallèlement, déposé un permis de construire pour l’édification d’une maison jouxtant sa propre demeure qui était destiné dans un premier temps à ses enfants.
Par acte du 5 juillet 2012, Monsieur [S] a cédé à la société AMBRIMMO le bien, nouvellement construit.
Par acte du 17 décembre 2012, la société AMBRIMMO cédait à son tour aux consorts [A] / [Y] le bien.
Les acquéreurs, par la suite, ont saisi le juge des référés invoquant des malfaçons affectant l’immeuble et Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 6 juillet 2018.
A l’issue du dépôt de ce rapport, les consorts [A] / [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d’Avignon selon citation en date du 21 juillet 2020 aux fins d’entendre condamner in solidum la société AMBRIMMO, Monsieur [S], [E] [Z], Maitre [J] à leur payer divers postes de préjudices.
Par jugement, en date du 27 mai 2024, le Tribunal judiciaire d’Avignon a tranché le litige comme suit :
DECLARE la SARL AMBRIMMO, Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [Z] responsables des désordres subis par Madame [D] [A] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ;
Condamne in solidum la SARL AMBRIMMO, Monsieur [H] [S] et Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [Y] et Madame [A] les sommes de :
— 143 656,80 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 21 720.00 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— 1 230.00 € TTC au titre des frais de remise en état ;
— 48 400.00 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes par période annuelle,
Déboute Madame [D] [A], Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [S] et la SARL AMBRIMMO de leurs demandes à l’encontre de Maître [M] [J] ;
Condamme Monsieur [E] [Z], Monsieur [H] [S] et la SARL AMBRIMMO à payer à Monsieur [Y] et Madame [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [H] [S] et La SARL Ambrimmo ont interjeté appel de l’entier jugement.
Au fond, Monsieur [S] ainsi que la Société AMBRIMMO ont conclu au fond à deux reprises devant la cour et ont notamment contesté le rapport d’expertise de Monsieur [O] et ce au travers d’une seconde expertise judiciaire émanant de Monsieur [G].
Par conclusions d’incident notifiées par voies électronique en date du 10 février 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
VU le jugement en date du le 27 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, dont appel en date du 20 juin 2024
VU les conclusions au fond
VU le rapport de Monsieur [O]
VU les contre-rapports [B] et [G]
VU l’article 789 5°/ du CPC,
ORDONNER aux frais de Monsieur [S] et de la Société AMBRIMMO une nouvelle expertise technique avec mission :
' Se rendre sur les lieux
' Prendre connaissance du rapport de Monsieur [O]
' Dire si l’immeuble souffre de malfaçons
Mais,
' Dire si les malfaçons relevées peuvent être constitutives des remèdes préconisés par l’expert ou
si elles peuvent emporter démolition de la construction
' Répondre à toute autre question posée par les parties.
RESERVER les dépens.
Par message RPVA en date du 23 mai 2025, le conseil de M. Et Mme [Y] indique ne pas conclure sur la demande d’expertise n’ayant plus de nouvelle de son client.
A l’audience en date du 27 mai 2025, le conseil de M. [J] a indiqué s’en rapporter. Le demandeur a l’expertise a soutenu sa demande telle que developpée dans ses écritures.
Les parties ont été avisées de la date de délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE,
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note technique de l’expert M. [G] révélé de nombreux points de désaccord entre ces deux experts inscrits sur une cour d’appel. Sachant que le premier désigné par la juridiction conclu à la reconstruction de la maison alors que le second indique qu’il n’y a pas de défaut de mise en 'uvre des normes parasismiques, il est nécessaire que soit ordonnée une nouvelle expertise, particulièrement importante pour chaque partie en l’absence d’assureur. De surcroit, le conseiller de la mise en état relève que personne ne s’oppose à cette demande d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de M. [S] et de la SARL Ambrimmo.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [P] [Q], [Adresse 7], [Localité 6], [Courriel 1], lequel aura pour mission en veillant au respect du contradictoire:
Avant toute convocation
— se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission et notamment, le rapport de M. [O], et les rapports de M. [B] et de M. [G],
— Dresser un bordereau des documents communiqués,
— Prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles,
Ensuite
— se rendre sur les lieux objet du litige,
— les visiter et les décrire,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Plus précisément dire si l’immeuble souffre de malfaçons,
— Si leur existence est avérée, les décrire, en déterminer la nature, l’origine et ses causes,
— Dire si les malfaçons relevées peuvent être constitutives des remèdes préconisés par l’expert ou si elles peuvent emporter démolition de la construction, en répondant poste par poste,
Désignons le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d’appel de Nîmes pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que le demandeur à l’expertise, en l’espèce la SARL Ambrimmo et M. [H] [S], devront consigner au greffe de la cour d’appel de Nîmes par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai de un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de Trois milles euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de Nîmes (service des expertises) l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;
Disons que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé;
Disons qu’il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l’expert ;
Disons qu’à défaut de conclusions déposées par les parties dans ce délai, le dossier sera radié du rôle ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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