Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 150-2026
N° RG 26/00219 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNC7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, présidente de cour d’assises à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Avril 2026 à 11h10 par :
M. [W] [Q]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 13h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [Q], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [B] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [Q] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français selon décision rendue le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon confirmée par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Poitiers du 21 janvier 2026.
Le préfet de Loire-Atlantique a placé l’intéressé en rétention administrative le 19 février 2026 à 9h55 au centre de rétention administrative ([Etablissement 1] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [W] [Q] avait été condamné le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon notamment à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans, confirmée par la Cour d’appel de Poitiers, avait été incarcéré entre le 19 septembre 2025 et le 19 février 2026 en exécution de peine pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, détention et usage de faux document administratif, ce comportement représentant une menace actuelle et grave pour l’ordre public, qu’il ne pouvait quitter le territoire français dans les heures suivant sa levée d’écrou compte tenu des impératifs liés à l’organisation de son départ, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution aux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 18/10/2021 et le 24/11/2024, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 a L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L733-4, L.733-6, L.743-13 a L.743-15 et L.751-5, n’ayant pas respecté son obligation de présentation au commissariat de la Roche-sur-Yon prévue par l’arrêté portant assignation à résidence prononcée le 24/11/2024, et notifié le même jour de sorte que même si l’intéressé justifie d’un hébergement à sa levée d’écrou chez Madame [U] [M] au [Adresse 1], [Adresse 2] à Montaigu ([Adresse 3] Monsieur [Q] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le Préfet a considéré qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [Q] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu’il ne justifiait pas en outre d’un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 23 février 2026. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 25 février 2026.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 21 mars 2026.
Par requête motivée en date du 18 avril 2026, reçue le 18 avril 2026 à 18h01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [Q].
Par ordonnance rendue le 20 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 20 avril 2026.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2026 à 12h10, Monsieur [W] [Q] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions autorisant la prolongation de sa rétention prévues aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA ne sont pas réunies de sorte que sa rétention doit être annulée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience par visioconférence, Monsieur [W] [Q] déclare être en France depuis 2021 ; être marié, payer des impôts et n’avoir jamais été incarcéré. Il a indiqué être d’accord pour quitter la France mais vers l’Espagne pas en Algérie.
Le conseil de Monsieur [W] [Q] demande de tenir compte des explications de son client.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de [Localité 2] Atlantique n’a pas fait parvenir d’observations.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Au fond
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Selon les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le 19 février 2026, les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention administrative de M. [Q] en mentionnant l’existence d’un passeport algérien valide. Celui-ci a refusé à deux reprises de prendre le vol à destination d'[Localité 3] les 11 et 20 mars 2026.
Les autorités consulaires algériennes ont accordé une audition consulaire le 3 avril 2026 et doivent désormais communiquer leurs conclusions. Un nouveau plan de vol a été établi le 27 avril 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, celle-ci n’ayant pu être mise à exécution en raison de l’obstruction volontaire de M. [Q].
Par conséquent, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Q] à compter du 20 avril 2026, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [Q], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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