Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 septembre 2024, N° 499;22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N°82
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me des Arcis
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à la Cps
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 24/00359 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 499, rg n° 22/00405 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 9 septembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 novembre 2024 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Intimé :
Mme [P] [A], née le 4 juillet 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Jean-dominique des Arcis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez conseillère faisant fonction de présidente, Madame Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] enseignante à [Localité 1] vit en concubinage avec M. [R] [N] qui a dû être évasané le 12 décembre 2021 à [Localité 2] pour passer un examen médical Tepscan pour le soigner d’un lymphome alors qu’ils avaient prévu de passer les vacances de fin d’année en France du 12 décembre 2021 au 7 janvier 2022.
Mme [A] profitant du billet d’avion qu’elle avait déjà pris a accompagné son concubin en métropole. Le 29 décembre 2021, elle a consulté un médecin psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail du 29 décembre 2021 au 17 février 2022, arrêt qu’elle a dû prolonger jusqu’au 15 avril 2022 puis du 16 avril 2022 au 1er juillet 2022.
Mme [A] est rentrée de métropole avec son compagnon le 20 février 2022.
La Cps a refusé le 13 janvier 2022 de lui verser ses indemnités journalières sur la période d’arrêt maladie passée en métropole faute d’accord préalable.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2022 et par requête du 24 octobre 2022, Mme [I] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir la condamnation de la Cps à lui payer ses indemnités journalières sur la période allant du 29 décembre 2021 au 20 février 2022, la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la Cps à payer à Mme [I] :
— les indemnités journalières du 29 décembre 2021 au 20 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
— 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 29 novembre 2024, la Cps a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, la Cps sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement querellé et que statuant à nouveau, elle juge que le refus de la CPS de payer à Mme [I] ses indemnités journalières lorsqu’elle était hors du territoire de la Polynésie française est justifié, en conséquence débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que selon l’article 5-3 de la délibération n°74-22 du 14 février 1974, l’assurée qui est hors du territoire de la Polynésie française a droit aux indemnités journalières s’il est évasané, s’il y a un accord préalable de l’organisme de gestion après avis du médecin conseil, exceptionnellement sur accord à posteriori de l’organisme de gestion après avis du médecin conseil, qu’en l’espèce le médecin conseil a rendu un avis défavorable.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2025, Mme [I] demande la confirmation du jugement sauf à voir porter à 500 000 F CFP la somme allouée au titre des dommages et intérêts et à 500 000 F la somme allouée au titre des frais irrépétibles eu titre de la première instance outre l’octroi de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Elle soutient essentiellement que le refus que lui a opposé la Cps est irrégulier dans la mesure où sur la base du même certificat médical, elle a accepté de lui verser ses indemnités journalières en Polynésie française et que le médecin psychiatre avait bien spécifié que son état de santé s’opposait à un retour en Polynésie française
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités journalières
Selon l’article 5-3 de la délibération n°74-22 du 14 février 1974, l’assurée qui est hors du territoire de la Polynésie française a droit aux indemnités journalières s’il est évasané, s’il y a un accord préalable de l’organisme de gestion après avis du médecin conseil, exceptionnellement sur accord à posteriori de l’organisme de gestion après avis du médecin conseil.
En l’espèce, la Cps a opposé son refus à l’assurée avant même l’avis du médecin conseil pourtant obligatoire. Sa décision est en contradiction avec les termes du certificat médical qui précise qu’un retour en Polynésie française n’est pas envisageable et ce, alors même que la Cps a accepté de verser les indemnités journalières en Polynésie française sur la base du même certificat médical. Elle ne pouvait sans se contredire estimer que ce certificat médical n’était pas valable en métropole et considérer qu’il l’était en Polynésie française. En outre, elle ne peut alléguer qu’il s’agit d’un certificat médical de complaisance alors qu’il a été prolongé par un autre médecin psychiatre en Polynésie française.
Si l’accord à posteriori est exceptionnel, il doit néanmoins se fonder sur des éléments objectifs et non être soumis à l’arbitraire de la Cps.
En conséquence, c’est à tort que la Cps a refusé le versement des indemnités journalières à Mme [I] sur la période du 29 décembre 2021 au 20 février 2022 et le jugement doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Il est incontestable qu’en ne percevant pas ses indemnités journalières et en étant contrainte de rembourser celle ci à son employeur , Mme [I] a subi un préjudice moral que le premier juge à justement évalué à la somme de 200 000 F CFP.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles en première instance
Le premier juge s’est fondé sur l’équité pour allouer la somme de 200 000 F CFP. La cour ne dispose d’aucun élément pour infirmer cette condamnation qui sera confirmée
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [S] la somme de 200 000 F CFP pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à Mme [P] [I] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Dominique des Arcis.
Prononcé à [Localité 3], le 09 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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