Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04744 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM5W
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond du 11 juin 2025
RG : 2025r00502
S.A.S. TRANSPORTS [E]
C/
S.A.S. SNTV Drôme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La société TRANSPORTS [E], Société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 1] (France), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 970 500 591, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la rétractation
Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
INTIMÉE :
La SAS SNTV Drôme, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332 428 390, prise en la personne de son dirigeant en exercice
Défenderesse à la rétraction
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, la société SNTV Drôme a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Lyon une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’estimant victime d’agissements déloyaux de la société concurrente [E] et sollicitant être autorisée à des opérations de constat pour établir et conserver avant tout procès la preuve de l’étendue des faits fautifs commis à son préjudice.
Elle a ainsi exposé en fait :
— La société SNTV Drôme créée en 1985 exerce notamment en région Auvergne Rhône-Alpes une activité de transport de marchandises indiquant avoir la particularité de disposer de camions dotés de grues.
— Elle a repris la société Transports Buisson le 1er mars 2024.
— La société transports [E] créée en 1944 exerce également une activité de transport, levage et manutention de matériel spécifique.
— M. [Y], employé de la société Transports Buisson depuis 2002 au poste de responsable d’exploitation et à ce titre en contact étroit que les clients et les équipes était passé dans les effectifs de la société SNTV Drôme.
Une rupture conventionnelle avait été signée le 4 mars 2024 sa demande et en parallèle avait été signée une transaction portant une clause de non sollicitation de clientèle et une clause de confidentialité pendant 3 ans.
— Dans les trois mois ayant suivi la reprise de la société Transports Buisson, trois autres salariés (chauffeurs poids lourds-grutiers) ont donné leur démission (Messieurs [Q], [Z] et [N]).
— Par courriel du 20 novembre 2024, elle avait alerté la société [E] Transports de la violation par M. [Y] de son engagement de non sollicitation de clientèle.
— Il lui a été répondu par la société [E] que M. [F] était intérimaire employé comme chauffeur.
— Elle subissait une érosion de sa clientèle invoquant un détournement par la société [E].
Par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon rendue le 7 janvier 2025, la société SNTV Drôme a obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat par un commissaire de justice.
La mesure a été exécutée le 27 janvier 2025 au siège de la société Transports [E].
Par acte d’huissier du 12 mars 2025, la société Transports [E] a fait assigner la société SNTV Drôme devant le président du tribunal des activités économiques de Lyon, aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 janvier 2025.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 11 juin 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
Rejeté la demande de sursis à statuer ;
Rétracté partiellement l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 7 janvier 2025 en sortant du champ d’investigation les éléments concernant M. [B], les sociétés Otis France, Rhénus, [O], Delubac et JDI Montage, en retirant de la liste de l’ensemble des clients de la société Transports [E] des éléments saisis, que ce soit dans le fichier mails client, ainsi que dans le fichier horaires clients ou dans tout autre fichier comme les e-mails de M. [E] datés du 25 juillet 2024 et du 27 septembre 2024 à sa directrice financière et donc en conséquence, en anonymisant tous ces documents et leurs pièces jointes ;
Condamné la société Transports [E] à verser à la société SNTV Drôme la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— Il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes relative au contrat de travail de M. [Y], les événements n’étant pas suffisamment liés, les soupçons de la société SNTV Drôme dépassant le cadre du simple contrat de travail de M. [Y].
— Le départ de 40% des salariés vers une société concurrente, les difficultés avérées avec certains clients justifiaient la suspicion de tentative de débauchage du détournement de clientèle,
— Devait être ordonnée la rétractation partielle de l’ordonnance pour sortir certains éléments du champ d’investigation.
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2025, la société Transports [E] a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Par ordonnance du 16 juin 2025 sur requête de la société transports [E], la présidente de la chambre déléguée par la première présidente a ordonné au commissaire de justice instrumentaire de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies jusqu’au délibéré de la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Transports [E] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 11 juin 2025, en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société Transports [E],
Rejeté la demande de la société Transports [E] de rétractation totale de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 7 janvier 2025,
S’est abstenue de statuer sur la demande de la société Transports [E] de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la société Transports [E] à verser à la société SNTV Drôme la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Transports [E] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la validité ou non de la clause de non-concurrence censée lier la société SNTV Drôme avec M. [Y], actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société SNTV Drôme ne justifiait et ne justifie d’aucun motif légitime à l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum ;
Juger que la mesure d’instruction in futurum sollicitée et obtenue de manière non contradictoire relève d’un caractère disproportionné et abusif, préjudiciable à la société Transports [E] ;
En conséquence,
Prononcer la rétractation totale de l’ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 7 janvier 2025 ;
Ordonner la restitution immédiate à la société Transports [E] de l’intégralité des pièces et documents dont le commissaire de justice a pris possession lors de ses opérations du 27 janvier 2025 ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société SNTV Drôme de son appel incident ;
Ce faisant,
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Lyon du 11 juin 2025 en ce qu’elle a rétracté partiellement l’ordonnance sur requête prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 7 janvier 2025 en sortant du champ d’investigation les éléments concernant M. [B], les sociétés Otis France, Rhenus, [O], Delubac et JDI Montage, en retirant la liste de l’ensemble des clients de la société Transports [E] des éléments saisis que ce soit dans le fichier mails clients ainsi que dans le fichier horaires clients ou dans tout autre fichier comme des emails de M. [E] datés du 25 juin 2024 et de septembre 2024 à sa directrice financière et donc en conséquence, en anonymisant tous ces documents et leurs pièces jointes ;
En tout état de cause,
Débouter la société SNTV Drôme de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société SNTV Drôme à payer à la société Transports [E] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la mesure disproportionnée et abusive ;
Condamner la société SNTV Drôme à payer à la société Transports [E] la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance liquidés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me De Bernon, avocat au barreau de Lyon.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2025, la société SNTV Drôme demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rétracté partiellement l’ordonnance en sortant du champ d’investigation les éléments concernant M. [B], les sociétés Otis France, Rhenus, [O], Delubac et JDI Montage, en retirant la liste de l’ensemble des clients de la société Transports [E] des éléments saisis que ce soit dans le fichier mails clients ainsi que dans le fichier horaires clients ou dans tout autre fichier comme des emails de M. [E] datés du 25 juin 2024 et de septembre 2024 à sa directrice financière et donc en conséquence, en anonymisant tous ces documents et leurs pièces jointes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouter la société Transports [E] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
Dire n’y avoir lieu à rétractation, même partielle, de l’ordonnance du 7 janvier 2025 ;
Limiter, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société Transports [E] fondées sur les dispositions de l’article L153-1 du code de commerce, toute anonymisation aux clients qui ne sont pas concernés par les mesures d’instructions autorisées par ordonnance du 7 janvier 2025 ;
Condamner la société Transports [E] à payer à la société SNTV Drôme la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Transports [E] aux dépens de l’instance d’appel.
…………………………….
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 49, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’appelante soutient qu’en matière de concurrence déloyale, et plus particulièrement s’agissant de la validité d’une de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, la juridiction commerciale doit surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité de la clause de non-concurrence litigieuse.
Elle considère particulièrement contradictoire d’indiquer dans un premier temps dans un courrier que l’emploi des anciens salariés à l’exception du cas particulier de M. [Y] ne pose pas de difficultés puis d’en tirer argument.
Elle soutient que l’ensemble des arguments présentés dans la requête sociale ne concerne que M. [F], que par ailleurs elle ne l’embauche pas directement et que la contestation de la clause de non-concurrence de M. [F] est sérieuse outre que ses motifs échappent à la compétence matérielle de la présente chambre de la cour.
Elle invoque également la contradiction du premier juge en la motivation de sa décision.
L’intimée répond que les mesures ont été diligentées à l’encontre de la société Transports [E] et non des anciens salariés de la requérante qui ne sont donc pas parties à l’instance. Elle ajoute que la clause de non-concurrence est indifférente aux griefs formulés, les agissements en concurrence déloyale ne résultant pas exclusivement de la violation de non-concurrence ou de l’embauche en connaissance de cause mais également notamment de la désorganisation par l’embauche massive ou ciblée de salariés.
Sur ce,
Le juge de la rétractation n’est certes pas le juge de la validité d’une clause de non-concurrence. Pour autant, l’appréciation du bien fondé de la requête ne se limite pas à la clause de non concurrence invoquée.
La cour confirme le rejet de la demande de sursis à statuer.
II Sur la mesure de constat :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
La juridiction compétente est en principe celle qui sera compétente pour connaître le fond du litige que la mesure d’instruction a pour but de préparer.
Il suffit néanmoins que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de cette juridiction.
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon :
— l’article 494, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
— l’article 495, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
— l’article 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
— l’article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En fait, l’appelante a exposé être société une familiale et employer environ 40 salariés en 2025 tandis que la requérante est une filiale de la Holding LPP réunissant 14 sociétés employant plus de 450 salariés.
Elle considère que la mesure d’instruction s’inscrit dans une tentative de déstabilisation et de désorganisation d’un concurrent pour l’affaiblir et l’empêcher de progresser mais également dans une volonté de combler un déficit de compétences opérationnelles et une remise à niveau technique et commerciale en s’appropriant une compétence que la société SNTV n’avait plus en interne.
Sur le motif légitime
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Ainsi, le juge de la rétractation et le juge d’appel peuvent tenir compte de faits postérieurs pour vérifier si les mesures prises ont lieu de perdurer. Les circonstances nouvelles peuvent aussi rendre obsolète la mesure.
Cependant les circonstances postérieures à la requête ne peuvent jamais justifier a posteriori la mesure prise, et notamment lorsque ces circonstances sont apparues à la faveur de l’exécution de la mesure ordonnée.
L’appelante soutient que la requérante a, de ses propres déclarations, reconnu que trois des salariés pouvaient parfaitement être employés par la société Transports [E] et la situation contractuelle du quatrième le lui permet également de travailler, ce alors que l’intimée ne démontre pas de lien entre les clients perdus et sa concurrente. De plus, la requérante avait ajouté dans la mission M. [G] [H] [B] qu’elle n’avait pas visé dans la requête.
La société Transports [E] ajoute que M. [Y] occupe d’autres fonctions, Elle rappelle que la validité de la clause de confidentialité de non-concurrence est contestée. Elle argue d’un parallèle artificiel entre la perte d’éventuels clients et la société concurrente alors quand la requête ne démontre d’aucun lien effet entre la liste des clients perdus réalisés par l’expert-comptable et l’appelante. Aucune preuve n’est fournie de ce que la société transports [E] travaillerait désormais avec au moins un des clients 'perdus'.
Elle invoque une tentative d’intimidation et affirme énormément prospecter dans la région Rhône-Alpes et dans toute la France pour trouver de nouveaux clients et maintenir son développement commercial.
Ainsi, si la requérante continue d’interroger ses différents clients a posteriori de la mesure autorisée pour tenter de la régulariser, elle en identifiera d’autres ayant pu être approchés par certains des dirigeants de la société Transports [E].
L’appelante conteste également la méthode de calcul employée par l’expert-comptable pour démontrer la prétendue baisse de chiffre d’affaires puisqu’il se base sur le chiffre d’affaires de seulement quatre mois en ne visant que huit sociétés alors que la mission en a concerné douze sans démonstration ni d’une perte de chiffre d’affaires, ni que ces sociétés soient des clientes.
L’appelante considère que la requérante a trompé le juge des requêtes.
La cour observe qu’en sa requête la société SNTV Drôme a fait valoir que la société [E] a débauché quatre salariés de la société transports Buisson absorbée par SMTP Drôme représentant 40 % des effectifs techniques de la société ce qui l’a affaiblie et elle a manifestement détourné de nombreux clients, que la mesure présente une utilité probatoire.
La société requérante justifie du contrat de travail, de la rupture conventionnelle, et de la transaction signée avec M. [Y] ainsi que les lettres de démission des trois autres salariés évoqués.
Elle produit également le courriel adressé à la société [E] le 20 novembre 2024 et la réponse apportée par M. [E] le 27 novembre 2024 indiquant que M [Y] était chauffeur en intérim.
La cour relève que Messieurs [Q], [J] et [N] ont certes quitté la société SNTV Drôme et ont rejoint la société Transports [E] mais ils étaient chauffeurs poids-lourds grutiers et selon le courriel de la société SNTV à la société Transports [E] du 20 novembre 2024 ces recrutements 'relevaient du libre choix de chacun', attirant l’attention de son concurrent sur le seul cas de M. [Y].
La société SNTV Drôme produit une attestation du 5 décembre 2024 de son expert-comptable selon laquelle sur la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, soit quatre mois avec extrapolation sur douze, et sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, huit mois avec extrapolation sur 12 mois, les chiffres d’affaires découlant des clients Aleo Ascenseurs, MP Ascenseurs, NSA, OronaRH/Alp1, Saint [Localité 3] Pam, [V], et S2P avaient connu des variations négatives de’au-moins 28,25 % et pour le dernier de 46,75 %.
La cour relève par ailleurs, que concernant le client Rhenus Freight Logistics, la baisse du chiffre d’affaires n’est que de 1,96 %.
A hauteur d’appel, la requérante produit un courriel du 1er juillet 2025 que lui a adressé un responsable d’agence de Rhenus Group en réponse à une interrogation et indiquant sans précision de date que [A] [E] lui avait proposé ses services.
La cour rappelle que la concurrence est libre et que seule la déloyauté dans l’exercice de cette concurrence peut donner lieu à procès et indemnisation.
La cour considère que le départ de quatre personnes qui représenteraient selon la requérante 40 % de ses effectifs techniques pour ensuite rejoindre la société concurrente sans qu’aucun indice de démarche par M. [Y] ou de l’un des autres anciens salariés ne soit rapporté, et la baisse du chiffre d’affaires apporté par 7 clients sur une période limitée, de surcroît sur un nombre de clients non communiqué, est insuffisant pour démontrer que le procès en concurrence déloyale est possible et donc à caractériser un faisceau d’indices minimal constituant un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile.
Elle infirme la décision dont appel et rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 7 janvier 2025.
En conséquence, la cour constate la perte de fondement juridique des mesures d’instruction ordonnées et la nullité qui en découle.
III Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts du fait de la mesure abusive :
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande.
Au visa de l’article 491 du code de procédure civile, l’appelante demande la réparation du dommage causé par le comportement abusif de la requérante au motif de la présentation artificielle du litige pour étendre ces mesures restrictives à un tiers M. [B], ainsi qu’à quatre sociétés.
Elle ajoute que son activité a été fortement impactée par la mesure puisque le commissaire de justice a monopolisé l’ensemble des services administratifs de la société pendant toute une journée alors qu’elle réalise selon l’attestation de son expert-comptable un chiffre d’affaires journalier de 15'269 €.
Elle ajoute que le dispositif de ses conclusions numéro 1 visait l’article 1240 du code civil.
L’intimée répond que l’appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande l’article 491 étant sans lien avec le prétendu abus allégué avant que l’appelante invoque un préjudice moral semblant réaliser une application combinaison des articles 31-1 du Code civil et 1240 du code civil.
Elle ajoute que l’abus de droit d’agir en justice est constitué en cas de malice de mauvaise foi ou d’erreurs grossières équivalentes au dol alors qu’il existe en l’espèce un faisceau d’indices concordants concernant les man’uvres déloyales opérées par l’appelante.
La cour considère que si même si la société SNTV Drôme succombe en sa requête, il n’est démontré d’aucun abus de procédure. Elle a recouru comme autorisée par les textes à la procédure d’ordonnance sur requête et il y a été fait droit sans que l’allégation d’une présentation artificielle du litige ne suffise à caractériser l’abus reproché.
La cour rejette la demande.
IV Sur les accessoires :
La société SNTV Drôme, succombant, la cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La cour la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thibaut de Bernon, avocat, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En équité, la cour condamne également la société SNTV Drôme à payer à la société Transports [E] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 11 juin 2025,
Statuant à nouveau :
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Lyon autorisant la mesure d’instruction au siège de la société Transports [E],
En conséquence :
— Constate que la saisie opérée par la SELARL Chezeaubernard & Associés le 27 janvier 2025 en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2025 est de nul effet, la nullité s’étendant à l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction, soit notamment le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice,
— Dit que le Commissaire de Justice devra séquestrer ces pièces jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi, puis en l’absence de recours les remettre à la société Transports [E] ou en cas de pourvoi jusqu’à décision irrévocable,
— Dit que toute copie, quelqu’en soit le support, éventuellement faite par huissier de justice instrumentaire par l’expert informatique l’ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le procès-verbal de saisie établi à l’occasion de la saisie litigieuse, et ce :
— dans un délai de 15 jours, passé le délai de pourvoi, en l’absence de recours,
— de la notification de la décision irrévocable et définitive en cas de pourvoi.
— Dit qu’un procès-verbal de ses opérations de restitution et destruction sera, en l’absence de recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l’ordonnance sur requête, établi aux frais de la société SNTV Drôme.
Y ajoutant,
Condamne la société SNTV Drôme aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Thibaut de Bernon, avocat, pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société SNTV Drôme à payer à la société Transports [E] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages et intérêt de la société Transports [E],
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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