Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 18 février 2026, n° 25/04744
CA Lyon
Infirmation 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a estimé que les éléments fournis par la société SNTV Drôme ne constituaient pas un faisceau d'indices suffisant pour justifier la mesure d'instruction, rendant ainsi la rétractation de l'ordonnance justifiée.

  • Rejeté
    Comportement abusif de la société SNTV Drôme

    La cour a jugé que la société SNTV Drôme avait agi dans le cadre de ses droits et que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'était pas fondée.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné la société SNTV Drôme aux dépens, considérant que la demande de la société Transports [E] était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Transports [E] a fait appel d'une ordonnance du Tribunal des activités économiques de Lyon qui avait partiellement rétracté une mesure d'instruction autorisée en faveur de la société SNTV Drôme, qui se plaignait de concurrence déloyale. La cour d'appel a d'abord confirmé le rejet de la demande de sursis à statuer, considérant que la question de la clause de non-concurrence n'était pas pertinente pour le litige. Elle a ensuite infirmé la décision de première instance, jugeant que la SNTV Drôme n'avait pas établi de motif légitime pour justifier la mesure d'instruction, et a rétracté l'ordonnance du 7 janvier 2025. La cour a également condamné la SNTV Drôme aux dépens et à verser 8 000 € à Transports [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 25/04744
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/04744
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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