Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 août 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYW6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 546
du 22 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [B]
né le 05 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [V] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 1er décembre 2022 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 juin 2025 de Monsieur [Z] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 5 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 à 14 H 30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Août 2025 par Monsieur [Z] [B] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 45,
Vu les courriels adressés le 21 Août 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Août 2025 à 09 H 30,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [R] [D] reçues par courriel au greffe le 22 août 2025 à 7 H 58,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 18,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [V] [T], interprète, Monsieur [Z] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai de la famille en France, je veux sortir car ma femme est malade. '
L’avocate, Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je ne maintiens pas le problème de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Sur le registre actualisé, il n’est pas mentionné son hospitalisation et la présentation consulaire, il n’est donc pas actualisé.
Sur les conditions de la 4ème prolongation, il n’y a pas de perspective à bref délai, on ne sait pas ce qu’il s’est passé le 24 juillet lors de la présentation consulaire.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Madame [V] [T], interprète, Monsieur [Z] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me suis rendu au consulat, je me suis entretenu avec des agents mais je n’ai pas eu de nouvelles. Je suis malade. Je veux sortir à cause de mon état de santé et celui de ma femme. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Août 2025, à 12 H 45, Monsieur [Z] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Août 2025 notifiée à 14 H 30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de la copie du registre réactualisé
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 (') »
La copie du registre figure bien dans les pièces de la procédure. Par ailleurs, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il ne ressort d’aucune disposition du CESEDA que les mentions concernant les présentations de l’intéressé aux autorités consulaires constituent des mentions obligatoires devant figurer à ce registre, à peine d’iirecevabilté de la requête préfectorale. Il en est de même des mentions concernant les hospitalisations du retenu.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’ensemble de ces dispositions s’appliquent bien à sa situation dans le cadre de la demande de la quatrième prolongation de rétention.
L’appelant fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions prévues par ces dispositions ne sont pas réunies :
— en l’absence de justification de toute perspective d’éloignement à bref délai dés lors que les autorités marocaines ne l’ont toujours pas reconnu, qu’il n’est pas justifié que l’administration ait saisi les autorités consulaires d’un autre pays, que l’administration ne précise même pas si l’inéterssé a été vu par les autorités consulaires le 24 juillet dernier et qu’il n’est donc pas démontré que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir avant le 4 septembre prochain
— il n’a pas dans les 15 derniers jours présenté une demande de protection contre son éloignement, ni une demande d’asile
— il n’a pas dans les 15 derniers jours fait obstruction à la mesure d’éloignement
— la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée du seul fait d’être défavorablement connu des services de police pour des faits de violences, s’agissant de faits anciens et isolés, ni au vu des faits ayant conduit à son récent placement en isolement au centre de rétention au regard des conditions d’enfermenent d’un tel centre qui alimentent un climat de tensions et de violences, telles que ressortant du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de sa visite en février 2023.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ( jurisprudence du Conseil d’Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B ).
Par ailleurs, La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025 (1re chambre civile – pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024), a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce le juge des libertés et de la détention a déjà précisé dans sa précédente décision du 7 août dernier relative à la troisième prolongation que l’appelant est défavorablement connu des services de police pour violences commises sur son ex-conjointe au foyer familial en présence de ses enfants, ce qui a donné lieu à son interpellation et à son placement en garde à vue juste avant son placement en rétention, et que son comportement au sein du centre de rétention confirme la dangerosité de l’intéressé qui a dû être placé en juin 2025 à l’isolement sécuritaire pour des troubles à l’ordre public et menaces à l’égard des policiers et ayant nécessité son transfert au centre de rétention de [Localité 3], puis qui a été trouvé en possession dans sa chambre d’un couteau et d’une lame de rasoir le 4 août dernier. Le comportement de l’intéressé témoigne donc d’une problématique de violences qui ne s’explique pas par la seule circonstance de l’enfermement dans un centre de rétention et est de nature à caractériser l’existence de troubles répétés à l’ordre public.
S’agissant des autres conditions prévues par les dispositions précitées, elles ne sont pas exigées s’agissant d’une prolongation fondée sur la menace à l’ordre public prévue par l’article L. 742-5 précité.
Ce moyen est inopérant
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéréssé, les conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA pour la prolongation exceptionnelle de la rétention étant réunies en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Août 2025 à 11H30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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