Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, TGI, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFT
Décision déférée à la Cour :
Décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 12/07/2024
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Rappelant que son beau-père, [U] [K], a été découvert le [Date décès 3] 2016 mort à son domicile, son corps présentant plusieurs impacts de balles, et que l’enquête judiciaire qui s’en est suivi n’a pas permis d’identifier l’auteur des coups de feu, ce qui aboutissait, le 20 septembre 2023, à une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, [Y] [H] a saisi le 6 octobre 2023 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant l’indemnisation du préjudice d’affection qu’il estime avoir subi du fait du décès de son beau-père.
Par décision en date du 18 juin 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a rejeté la demande de [Y] [H], estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la réalité du préjudice d’affection dont il sollicite indemnisation.
[Y] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu la décision de la CIVI en date du 18 Juin 2024 – RG 23/00087
Vu les dispositions de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale
INFIRMER la décision rendue par la CIVI du Tribunal Judicaire de BOURGES en date du 18 Juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [H]
Statuant de nouveau,
DECLARER recevable et bien fondée la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [H] au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNER le fonds de garantie des victimes d’Infraction au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [Y] [H]
CONDAMNER le fonds de garantie aux entiers dépens.
Le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CIVI du tribunal judiciaire de Bourges en date du 18 juin 2024 en ce que celle-ci a rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [Y] [H] et a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens d’appel qui ne pourront, en tout état de cause, être mis à la charge du FONDS DE GARANTIE (FGTI).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
Sur quoi :
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code , y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Il est de principe qu’en application de ce texte les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun ( Cass. 2e’civ., 5'nov. 1998 n°'96-20.657).
En l’espèce, Monsieur [H] produit l’arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges (numéro 3) dont il résulte que le corps sans vie d'[U] [K], présentant plusieurs impacts de balles, a été découvert à son domicile le [Date décès 3] 2016, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’assassinat selon réquisitoire introductif du 28 mars 2016 .
Les conditions d’application de l’article 706-3 précité apparaissent donc réunies.
L’appelant justifie, par ailleurs, être le gendre de la victime en produisant son extrait d’acte de mariage le [Date mariage 1] 2004 avec [A] [K] (pièce numéro 2 de son dossier).
Il convient de rappeler que si l’indemnisation du préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe, père et mère par exemple, revêt un caractère « quasi-automatique » selon les préconisations du rapport Dintilhac (page 44 de celui-ci), une telle indemnisation ne peut être accordée aux personnes ayant un lien de parenté moins proche avec la victime, tel un gendre, que s’il est rapporté la preuve d’une proximité affective particulière avec la victime.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] produit les quatre attestations suivantes :
' une attestation de [G] [L] en date du 10 juillet 2024, dans laquelle celui-ci indique « avoir vu à de nombreuses reprises [C] [K] en compagnie de [Y] [H]. Ils s’entraidaient mutuellement, faisaient des sorties ensemble, partaient en vacances également et il y avait un lien très fort entre eux deux. [C] venait pratiquement tous les jours rendre visite à [A] et [Y]. Sa disparition a été un véritable choc pour chacun. Tout le monde s’entendait extrêmement bien et son décès a causé un véritable vide. » (pièce numéro 7)
' une attestation de [A] [H], sa femme, indiquant : « Je soussignée [A] [H] déclare sur l’honneur que mon papa [C] et mon époux [Y] [H] entretenaient des liens très forts. En effet, au-delà de se voir tous les jours, mon époux lui a fait de nombreux travaux et mon papa nous aidait à son tour. Nous faisions souvent des sorties ensemble. Nous sommes partis en vacances ensemble. Mon papa sollicitait très souvent mon époux. Lorsqu’il n’allait pas bien, mon époux était toujours présent, il l’a emmené aux urgences car il n’arrivait même plus à mettre ses lacets. Leurs liens étaient si grands que mon époux le prenait pour son propre père et cela était réciproque. Lors des obsèques de mon papa, mon époux a été très affecté et traumatisé. Il lui a personnellement fait graver une plaque » (pièce numéro 8)
' une attestation de [J] [H], fille de l’appelant et par conséquent petite-fille de la victime, indiquant : « Je soussigné Madame [H] certifie par la présente que mon papi [C] [K] et mon papa [Y] [H] étaient très complices et s’entendaient beaucoup. Durant toute mon enfance, mon papi a fait partie de notre vie, il nous a même hébergé le temps que mes parents face [sic] construire leur maison. Papi et papa s’entendaient très bien. Ils faisaient du jardinage et du bricolage ensemble et nous partions même en vacances ensemble, papa considérait papi comme son propre père et cela était réciproque. Je me rappelle qu’une fois papi ne voulait plus de responsabilité dans son travail et avait demandé à être dans l’équipe de papa. Tous les six, papi, mes parents, mes deux frères et moi, étions tellement heureux avant que ce drame n’arrive ». (pièce numéro 9)
' une attestation de [I] [W] : « Monsieur [Y] [H] (mon neveu) entretenait une très bonne relation avec son beau-père Monsieur [C] [K] (mon frère). Ils se rendaient mutuellement service. La dernière fois que monsieur [Y] [H] a aidé son beau-père, c’était un mois avant sa mort, c’était pour la pose d’une porte. Ils leur arrivaient [sic] de partir en vacances ensemble notamment lors d’un voyage en Corse. Mon frère [C] se rendait régulièrement chez [H] [Y] pour voir ses petits-enfants et il était toujours bien accueilli par sa fille [A] et son gendre [Y]. Il était également invité à tous les évènements (mariage, baptême, anniversaire) Il y avait vraiment un lien affectif entre [Y] et [C]. » (pièce numéro 10).
Si ces attestations ont été rédigées, à l’exception de celle de Monsieur [L], par des membres de la famille de l’appelant, encore faut-il observer qu’elles présentent un caractère concordant et circonstancié, permettant d’établir l’existence d’une proximité affective particulière entre la victime et son gendre, laquelle se trouve d’ailleurs confirmée par les photographies produites aux débats, caractérisant ainsi l’existence d’un préjudice d’affection subi par ce dernier dont celui-ci peut solliciter l’indemnisation sur le fondement de l’article 706-3 précité.
Infirmant en conséquence la décision entreprise, la cour allouera à Monsieur [H], au titre de son préjudice d’affection, une indemnité qu’il convient de fixer à 3000 €.
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application des dispositions de l’article R. 93 II 11°) du code de procédure pénale qui énonce que « les frais assimilés à ceux énumérés à l’article R. 92 et restant à la charge de l’Etat sont (…) les frais exposés au cours d’une procédure devant la commission prévue à l’article 706-4 ».
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme la décision entreprise
Et, statuant à nouveau
' Attribue à [Y] [H] une indemnité de 3000 € en réparation de son préjudice d’affection subi suite au décès d'[U] [K]
' Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge du Trésor public.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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