Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 18 sept. 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M67
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
RG 25/03247
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORKJ
S.A.S. FLAGRANCE
C/
[K] [J]
Copie délivrée le 18.09.2025 à :
— Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.S. FLAGRANCE, venant aux droits de la société POTENTIALIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 février 2025 ayant rendu la décision suivante :
«REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [K] [J] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquences,
CONDAMNE la société S.A.S. POTENTIALIS prise en la personne de son responsable légal à verser à Monsieur [K] [J] les sommes suivantes :
-9.312,53 € brut au titre de l’indemnité de licenciement,
-32 294,85 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 6151,40 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 615,14 euros brut Incidence confiés payés y afférents.
-1000.00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
-150,00 euros au titre du préjudice que coulant de la disparation des effets personnels.
— 217.51 euros bruts rappel de salarie pour la vacation du 28 avril 2023 et 21,76 euros pour les congés payés afférents.
— 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Précise que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société S.A.S POTENTIALIS prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société S.A.S POTENTIALIS prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
DEBOUTE les partie des leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif. ».
Vu l’appel interjeté par la société Flagrance le 17 mars 2025;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 8 avril 2025, le salarié intimé demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civil, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 2 septembre 2025, le salarié formule les demandes suivantes :
« ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03247 ;
CONDAMNER la société FLAGRANCE, venant aux droits de la société POTENTIALIS, à payer à Monsieur [J] la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société FLAGRANCE, venant aux droits de la société de la société POTENTIALIS, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société FLAGRANCE, venant aux droits de la société de la société POTENTIALIS aux entiers dépens».
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 2 septembre 2025, société Flagrance demande au conseiller de la mise en état de:
« REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [J],
DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03247,
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens et à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.» .
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
L’article 515 du code de procédure civile dispose: «Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».
La radiation du rôle de l’affaire ne fait que suspendre l’instance et ne fait donc pas obstacle à une saisine du premier président en application de l’article 514-3 du code de procédure civile pour qu’il prononce l’arrêt de l’exécution provisoire si cette disposition est susceptible d’entraîner ultérieurement des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel tel qu’il résulte de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visent une meilleure exécution des décisions judiciaires prononcées en première instance.
En l’espèce le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 février 2025 est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le salarié intimé fait valoir que la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis n’a pas procédé à l’exécution du jugement, nonobstant sa notification le 3 mars 2025, et portant un montant brut de condamnation de 51 723,19 euros en n’ayant fait qu’un versement de 6276,47 euros le 25 juillet suivant.
La société appelante sollicite le rejet de la demande de radiation compte tenu du règlement partiel des condamnations alors que le salarié a fait cette demande quelques jours après l’appel .
Elle fait valoir que la fusion des sociétés Potentialis et Flagrance a causé des perturbations administratives qui expliquent le retard de paiement.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Il apparaît que l’employeur qui a établi un bulletin de salaire pour le mois de juin n’a versé qu’une somme très en deçà des sommes dues y compris celles de nature salariale.
Il en résulte que l’appelant ne manifeste pas l’intention d’exécuter la décision et ne justifie aucunement que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou bien qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision est bien fondée.
L’équité commande de condamner la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/03247;
Condamne la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis à payer à M. [K] [J] la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis.
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Mission ·
- Entreprise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Action directe ·
- Titre ·
- Artisan ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Personnel civil ·
- Lettre d'observations ·
- Allemagne ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Armée ·
- Foyer
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Compteur électrique ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lettre ·
- Bâtiment ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Spécialité ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Décès ·
- Terrorisme ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Vacances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Directeur général ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Forfait ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Motivation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Mécénat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.