Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 22 janv. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 décembre 2023, N° 23/649;21/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° 14
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Quinquis
le 22.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Oputu
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00065 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/649, rg n° 21/00494 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 14 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 février 2024 ;
Appelante :
La Société [Localité 7] Transaction, Sarl à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 5] TPI 19 341 B, dont le siège se situe [Adresse 1], représentée par Monsieur [H] [B] en sa qualité de gérant.
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [I] [T], demeurant [Adresse 2], décédé, représenté par ses ayant-droit :
— Mme [Z] [T], née le 23 février 1996 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
— M. [R] [T], de nationalité française, né le 13 septembre 2002 à [Localité 5], demaurant [Adresse 6]
Représentés par Me Lorna Oputu, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, M. [I] [T] mandatait la société [Localité 7] Transactions par contrat de vente n° VA 2016/151 de rechercher un acquéreur et faire toutes démarches nécessaires auprès des services compétents en vue de vendre un appartement de type T4 lui appartenant situé au sein de la résidence [Adresse 4].
Le 28 avril 2021, la société présentait le bien à M. [K] et Mme [D] [V].
Celui-ci effectuait, immédiatement après la visite une proposition écrite d’achat du bien à hauteur de 31 500 000 F CFP dont 1 500 000 F CFP de frais d’agence, soit une offre d’achat net vendeur à haurteur de 30 000 000 F CFP.
Cette offre était présentée à M. [T] le 29 avril 2021.
Ce dernier formulait une contre proposition de vente écrite en date du 29 avril 2021 à hauteur de 31 000 000 F CFP net vendeur dont 1 200 000 F CFP de frais d’agence., contre proposition valable jusqu’au 6 mai 2021.
Le lendemain, M. [T] revenait sur cette contre proposition et signifiait à la société qu’il entendait vendre son bien à un autre acquéreur à un prix de 32 000 000 F CFP net vendeur.
Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2021 et acte d’huissier en date du 9 novembre 2021, la Sarl [Localité 7] Transactions faisait assigner M. [I] [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete :
— déboutait M. [I] [T] de son exception de nullité de la requête de la Sarl [Localité 7] Transactions,
— rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime du demandeur soulevée par M. [I] [T],
— déclarait la Sarl [Localité 7] Transactions recevable en son action,
— déboutait la Sarl [Localité 7] Transactions de son action en responsabilité contractuelle,
— déboutait la Sarl [Localité 7] Transactions de son action subsidiaire ne responsabilité délictuelle,
— condamnait la Sarl [Localité 7] Transactions à payer à M. [I] [T] la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 23 février 2024, la Sarl [Localité 7] Transactions interjetait appel de la décision.
M. [T] étant décédé, ses ayants droits Mme [Z] et M. [R] [T] reprenaient l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé,
— de dire que M. [T] à manqué à ses obligations de mandant,
— de condamner Mme [Z] et M. [R] [T] à payer à la Sarl [Localité 7] Transactions la somme de 1 200 000 F CFP au titre de son préjudice financier et celle de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le mandant est valable, M. [T] ayant été destinataire d’un exemplaire du mandat comme en attestent Mme [E], M. [N] et Mme [W].
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, à supposer que M. [T] n’ait pas été destinataire d’un exemplaire, cela ne rendrait pas le mandant caduc, ne s’agissant pas d’un mandant d’exclusivité et la seule sanction étant la nullité de la clause pénale.
Par ailleurs elle affirme que la nullité ne peut être invoquée si le mandant a acquiescé par des actes de gestion ultérieure, qu’en l’espèce la signature de la contre offre est la preuve que M. [T] a accepté le mandat.
Elle ajoute que M. [T] a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas la contre proposition et en signant avec un autre acquéreur.
A titre subsidiaire, elle affirme que M. [T] a engagé sa responsabilité délictuelle en rétractant sa contre proposition avant le délai d’expiration, qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025, les consorts [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl [Localité 7] Transactions de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M [I] [T],
— de condamner la Sarl [Localité 7] Transactions à leur payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et celle de 500 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir en substance que le mandat s’est éteint par le décès de M. [T] et ne leur est pas transmissible, qu’en toute hypothèse le mandat est nul pour ne pas avoir été établi en deux exemplaires et pour reproduire la clause pénale en petits caractères non distincts du reste du texte. Ils rappellent qu’en tant que professionnelle, la Sarl [Localité 7] Transactions est tenue de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de sa convention, qu’en l’espèce la Sarl [Localité 7] Transactions n’a rédigé que des actes juridiques inefficaces.
Sur la responsabilité délictuelle de la M. [T], ils affirment qu’en l’absence de mandat valide, celle ci ne peut être engagée.
Sur leur préjudice moral, ils affirment que la Sarl [Localité 7] transactions n’a pas respecté leur deuil..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause des héritiers
La mise en cause des héritiers est parfaitement valable s’agissant de leur faire supporter les conséquences financières d’une éventuelle faute contractuelle de leur défunt père et nullement d’exécuter un mandant qui est arrivé à son terme.
Sur la validité du mandat
Il n’est pas contesté par les parties que M. [T] a signé le 24 décembre 2020 un mandant non exclusif avec la Sarl [Localité 7] Transaction lui donnant pour mission de trouver un acquéreur pour son appartement F4 situé au sein de la résidence [Adresse 4].
En cas de mandant non exclusif l’absence de formalité du double exemplaire n’entraîne pas la nullité du dit mandant quand bien même celui ci comporterait une clause pénale mais uniquement la nullité de la dite clause pénale.
En toute hypothèse, il résulte des attestations versées aux débats par la Sarl [Localité 7] Transactions que M. [T] a reçu copie du mandant.
Par ailleurs, il est incontestable qu’il a commencé à l’exécuter en formulant une contre proposition.
Or, alors que cette contre proposition venait à échéance le 6 mai 2021 et qu’elle avait été acceptée le jour même par les futurs acquéreurs, M. [T] est revenu son offre en vendant son bien par l’entremise d’une autre agence immobilière pour un prix plus élevé.
Il a, de ce fait, en ne respectant pas les termes de sa contre proposition, engagé sa responsabilité contractuelle et doit à la Sarl [Localité 7] Transactions la somme de 1 200 000 F CFP que celle ci aurait du percevoir à titre de commission. Ses ayants droits seront condamnés à payer cette somme.
Sur le préjudice moral
Les intimés ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de l’action justifiée de la Sarl [Localité 7] Transactions. Cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les intimés qui succombent à l’instance doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la Sarl [Localité 7] Transactions la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [I] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
Condamne Mme [Z] [T] et M. [R] [T] à payer à la Sarl [Localité 7] Transactions la somme de 1 200 000 F CFP ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [T] et M. [R] [T] à payer à la Sarl [Localité 7] Transactions la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Z] [T] et M. [R] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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