Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNV
— VC-
,
[Y], [P] / S.A., [O] ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2], décision attaquée n° 24/60 en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le RG n° 23/00273
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M., [Y], [P]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A., [O] ASSURANCES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [Y], [P] a été nommé à compter du 1er janvier 2010 en qualité d’agent général de la société, [O] ASSURANCES, sur le portefeuille de l’agence de, [Localité 2] Cathédrale, puis à compter du 1er juillet 2019 sur le portefeuille de l’agence de, [Localité 2] Jacquemard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, la société, [O] ASSURANCES a révoqué de manière unilatérale l’ensemble des mandats de Monsieur, [P] avec effet au 7 octobre 2022, date à laquelle il était procédé à un arrêté de fin de gestion en présence d’un commissaire de justice.
Par courrier du 2 mars 2023, la société, [O] ASSURANCES a informé Monsieur, [P] qu’aucune indemnité de cessation des fonctions ne lui serait versé à la suite des états de redressement établis concernant l’arrêté des comptes des deux portefeuilles.
Par acte du 4 mai 2023, Monsieur, [Y], [P] a saisi le tribunal judiciaire de MOULINS aux fins de voir’constater que la révocation de son mandat était abusive et condamner la société, [O] ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes':
-190.542,00€ au titre de l’indemnité compensatrice concernant le portefeuille, [Localité 2] Cathédrale,
— , [Localité 5],00€ au titre de l’indemnité compensatrice concernant le portefeuille, [Localité 2] Jacquemard,
— 74.378,00€ au titre des indemnités de cessation de fonction assurance-vie,
— 864.000,00€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 119.000,00€ au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Lyonnaise de banque,
— 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts
— 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de MOULINS a':
— débouté Monsieur, [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur, [P] aux dépens,
— condamné Monsieur, [P] à payer une somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par acte du 2 septembre 2024, Monsieur, [Y], [P] a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 27 août 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de condamner la société, [O] ASSURANCES à payer les sommes suivantes':
-190.542,00€ au titre de l’indemnité compensatrice concernant le portefeuille, [Localité 2] Cathédrale,
— , [Localité 5],00€ au titre de l’indemnité compensatrice concernant le portefeuille, [Localité 2] Jacquemard,
— 74.378,00€ au titre des indemnités de cessation de fonction assurance-vie,
— 864.000,00€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 119.000,00€ au titre du remboursement du prêt souscrit auprès de la Lyonnaise de banque,
— 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la compagnie, [O] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la compagnie, [O] ASSURANCES à payer la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [P] indique que les reproches d’une comptabilité mal maîtrisée ne sont pas fondés, d’autant qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure ou menace de sanctions de la part de la société, [O] ASSURANCES. S’agissant des anomalies alléguées par la compagnie, [O] au titre de la gestion des souscriptions et des sinistres, il souligne qu’il n’a jamais été menacé de révocation en raison de ces anomalies, qu’il a procédé à la régularisation de toutes les anomalies et qu’en outre, la société, [O] n’a pas rempli son obligation d’apporter aide et soutien à ses salariés.
S’agissant de la gestion du contrat avec la société LE CHARLIE FOLIE’S, il conteste avoir commis la moindre faute, le contrat ayant été souscrit avec l’aval de la compagnie d’assurance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, l’intimé demande à la cour :
— de confirmer la décision rendue le 27 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner Monsieur, [P] à payer une somme de 4000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin,
— de débouter Monsieur, [P] de ses demandes,
Subsidiairement,
— de procéder à un abattement de 20% sur l’indemnité de cessation de fonction au titre de l’activité IARD et fixer en conséquence les indemnités de cessation de fonctions aux sommes de 152.434,00€ et de 57.590,00€,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur, [P] à payer la somme de 52.530,00€';
— d’autoriser la société, [O] ASSURANCE à maintenir la somme de 1.578.790,75€ au débit du compte de Monsieur, [P] jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la légitimité du refus de garantie par elle opposée à la société à la société Charlies Folies contesté par elle selon assignation du 31 janvier 2024.
A l’appui de ses prétentions, la société, [O] ASSURANCES soutient que Monsieur, [P] n’a pas respecté les obligations tenant à sa qualité d’agent général, et ce malgré plusieurs audits ayant constatés diverses anomalies. Elle affirme notamment que Monsieur, [P] a commis une faute lors de la souscription du contrat avec la société LE CHARLIE FOLIE’S.
Elle indique en outre que Monsieur, [P] doit être déchu de tout droit à indemnité de cessation de fonction dès lors qu’il n’a pas respecté l’interdiction de réinstallation. Subsidiairement, elle soutient que son indemnité doit être réduite à raison du solde négatif de l’arrêté des comptes.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation des mandats :
Les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, aux termes des conditions générales des contrats de mandat d’agent général d’assurances dénommés 'traité de nomination d’agent général', conclus d’une part le 1er janvier 2010 concernant la gestion du portefeuille, [O] dénommée «, [Localité 2] cathédrale », d’autre part le 1er juillet 2019 relatif au portefeuille d’assurances, [O] dénommé «, [Adresse 3] », page 23, le contrat peut être résilié à l’initiative de la compagnie d’assurances à l’issue d’un délai de six mois, et même sans préavis en cas de révocation du mandat à la suite d’une faute grave ou en cas de force majeure.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2022 la compagnie, [O] a informé Monsieur, [P] de sa décision de révoquer le mandat d’agent général avec effet immédiat en indiquant les motifs suivants : des audits non conformes en contravention avec les obligations contractuelles et notamment une comptabilité de mandat non maîtrisé et des audits dégradés en souscriptions et en sinistre, outre une souscription fautive du contrat «'Essentiel'» au profit de la société le Charlie Folie’s.
Les traités de nominations susvisés prévoient en page 9 notamment que l’agent général doit tenir une comptabilité journalière de ces opérations permettant à tout moment de connaître la situation comptable à l’égard de la compagnie. L’agent doit en outre à tout moment être en mesure de justifier sa situation de caisse.
Il ressort de l’audit comptable du 3 février 2022 signé par Monsieur, [P] que le portefeuille «,'[Adresse 4]'» présentait un solde débiteur de 2644,18€ et le portefeuille «,'[Localité 2] Jacquemard'», un solde débiteur de 83,48€. Le premier juge avait relevé également qu’en février 2019, le portefeuille géré par Monsieur, [P] présentait alors un déficit de 7647,17€. Les explications de Monsieur, [P] sur le défaut d’encaissement d’un chèque à temps, ne remettent toutefois pas en question le constat objectif d’un solde négatif constaté à plusieurs reprises, ce qui démontre un manque de suivi journalier de la comptabilité du mandat, comme souligné dans la lettre de révocation.
La compagnie, [O] assurances verse en outre aux débats :
— deux audits sinistre-souscription en date des 3 octobre 2017 et 12 février 2019 desquels il ressort la persistance de plusieurs anomalies, parmi lesquelles des défauts d’archivage (conditions particulières non signées permis de conduire incomplet etc.) ; il est notamment constaté que le nombre d’anomalies avec influence tarifaire et dont l’influence est invérifiable a augmenté. En conclusion il est demandé en 2019 la mise en 'uvre de toute action nécessaire à la maîtrise de la gestion.
— un rapport d’audit souscription et sinistre du 20 et 21 juin 2022 indiquant que « le nombre et la nature des anomalies relevées sur l’échantillon de dossiers audités ne permet pas de rendre une conclusion satisfaisante, l’archivage de tous les documents obligatoires et le respect de tous les process aurait permis de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les anomalies relevées »'; il est ainsi relevé sur les 50 dossiers 'souscription’ sélectionnés 78 anomalies sans incidence tarifaire 55 anomalies concernant l’archivage 56 anomalies concernant la technique de saisie 24 anomalies avec incidence tarifaire et sur les 40 dossiers 'sinistres’ sélectionnés 64 anomalies sans incidence tarifaire 41 anomalies concernant la rubrique respect des règles et des procédures.
Il résulte de ces éléments qu’entre 2017 et 2022, de nombreuses anomalies persistent malgré les recommandations de la compagnie d’assurance, et sur ce point, Monsieur, [P] ne peut valablement soutenir que plusieurs anomalies sont la conséquences d’une modification des exigences de la compagnie d’assurance entre les différents audits réalisés, dès lors que certaines anomalies notamment d’archivage ont été relevées dès 2017 et ont de nouveau été constatées en 2019 puis en 2022 (assurance antérieure non renseignée par exemple). Il appartient en outre à l’agent d’assurance de tenir compte des recommandations et de se tenir informé de l’évolution des process et des exigences de son mandant. En outre, si Monsieur, [P] reproche à la compagnie d’assurance de ne pas avoir offert les formations adéquates à son personnel nouvellement recruté en 2020-2021, il ne justifie toutefois pas avoir sollicité la compagnie d’assurance en ce sens, et minimise manifestement sa propre responsabilité dans la formation de ses collaboratrices. Il ne justifie pas davantage avoir transmis à son mandant de demande d’assistance pour des actions de formation, ni mis effectivement en place le plan d’action qu’il aurait envisagé à la suite de l’audit de juin 2022. La cour soulignera en outre le caractère bien tardif de ces mesures alors que depuis 2017, Monsieur, [P] ne pouvait ignorer les manquements mis en évidence par la compagnie d’assurance, malgré l’absence de mise en demeure. Par ailleurs, il ressort du courrier du 4 octobre 2022 qu’avant de prononcer la révocation du mandat, Monsieur, [P] a été convoqué à deux entretiens en août et septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il était parfaitement informé du risque de révocation.
S’agissant du contrat d’assurance que Monsieur, [P] a souscrit le 22 juillet 2022 au profit de la société LE CHARLIE FOLIE’S, dont l’objet social est le débit de boisson, la restauration, la représentation de spectacles ou la diffusion de musique de danse, l’exploitation, la gestion, la location de tous cabarets, boîtes de nuit, bars, dancing, et qui a été résilié à la suite d’un sinistre survenu le 22 août 2022, il est établi que ce contrat faisait suite à un premier devis du 13 août 2021 établi par Monsieur, [P] à propos duquel la compagnie d’assurance, [O] avait rappelé dans un message électronique du 16 août 2021 que font l’objet de refus de souscription tout établissement de nuit. Or, le contrat du 22 juillet 2022 a été souscrit dans les mêmes termes que ce premier devis avec en descriptif détaillé de l’activité la mention «'bar de nuit'». Monsieur, [P] ne pouvait donc ignorer que ce type d’activité devait faire l’objet d’un refus de souscription et il ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité, d’une part comme l’a relevé à juste titre le premier juge en se fondant sur le manque d’expérience de la collaboratrice, d’autre part, en soutenant que cette dernière a reçu une assistance de la part la compagnie pour la souscription dudit contrat. En effet, sur ce point, s’il n’est pas contesté que la salariée de Monsieur, [P] a effectivement contacté le service souscription de la compagnie d’assurance au mois de juillet 2022 pour une assistance technique, rien dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la compagnie d’assurance a donné expressément son accord pour la souscription d’un contrat d’assurance avec un établissement ayant une activité même accessoire de «'bar de nuit'». L’affirmation contenue dans les écritures de Monsieur, [P] selon laquelle la souscription était possible pour un client ayant pour activité principale «'restaurant'» et pour activité secondaire «'bar de nuit'» (20%) était possible ne constitue qu’une simple allégation en l’absence de preuve et se heurte au contraire aux termes clairs et non équivoque du message qu’il avait reçu le 16 août 2021.
Dans ces conditions, la souscription du contrat litigieux par l’agent d’assurance constitue une faute grave non seulement en raison des conséquences dommageables importantes pour la compagnie d’assurance, mais également compte tenu du fait que Monsieur, [P] n’a pas respecté les instructions de son mandant.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la révocation de Monsieur, [P], en raison des agissements fautifs répétés et contraires à ses obligations à l’égard de son mandant, n’était pas abusive.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort à la fois des traités de nomination conclus entre la société, [O] et Monsieur, [P] et de l’accord, [T] de 1997 et 2011 opposable à l’agent général que ce dernier a droit à une indemnité de cession de fonctions dont le mode de calcul est défini à l’annexe 6 de l’accord, [T].
Les traités de nomination stipulent une clause au terme de laquelle l’agent qui cède l’agence de gré à gré ou qui demande à percevoir l’indemnité de cessation de fonction, a l’interdiction pendant trois ans, d’une part de se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence, d’autre part, de faire souscrire, directement ou indirectement des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés.
Or, la société, [O] ASSURANCES verse aux débats un contrat d’assurance de prêt souscrit le 14 avril 2023 par l’intermédiaire de Monsieur, [Y], [P] auprès d’une autre compagnie d’assurance (AFI ESCA) pour une société LE COMPTOIR DE L’HABITAT au bénéfice de Monsieur, [W], [X] associé dirigeant de la société, [Adresse 5], cliente de l’agence «,'[Adresse 4]'» gérée alors par Monsieur, [P]. Sur ce point, les explications de l’appelant relatives à une correction effectuée par rapport à un précédent contrat sont peu compréhensibles et en tout état de cause ne sont aucunement démontrées.
La cour considérera que Monsieur, [P] a violé l’interdiction qui lui était faite par les dispositions contractuelles et ne peut donc prétendre à une indemnisation au titre de la cessation de ses fonctions. La cour confirmera donc sur ce point, par substitution de motifs, la décision du premier juge.
S’agissant de l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, il conviendra de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins qui a débouté Monsieur, [P] de ce chef de demande en raison de l’absence d’abus commis par la société, [O] ASSURANCE dans la révocation de l’agent d’assurance.
Enfin, Monsieur, [P] ne justifie pas des raisons pour lesquelles la compagnie, [O] ASSURANCES, qui n’a commis aucune faute, devrait prendre en charge le prêt souscrit par lui pour l’acquisition de l’agence «,'[Adresse 3]'», et l’indemniser du préjudice subi en raison de sa révocation soudaine du mandat, laquelle au vu des motifs indiqués précédemment ne revêt aucun caractère abusif.
La cour confirmera donc le jugement en toutes ses dispositions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes présentées «'en tant que de besoin'» dans les conclusions de l’intimée relatives notamment à la réduction de l’indemnité de cessation de fonctions, ce d’autant qu’il n’a pas été fait appel incident du jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Y], [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera également tenu de payer la somme de 2000,00 € à la S.A., [O] ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Monsieur, [Y], [P] à payer la somme de 2000,00 € à la S.A., [O] ASSURANCES’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [Y], [P] aux dépens';
Le greffier Le président
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