Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 mars 2025, n° 21/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2021, N° 14/13750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08771 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUD5
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 14/13750
APPELANTE
S.C.I. CHALET NOTRE DAME DE LA CROIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elise BALTHAZARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentéeà l’audience par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Chalet Notre Dame de la Croix est propriétaire d’un chalet situé à [Localité 9] (73) assuré par la société MAAF assurances (la MAAF) jusqu’au 31 décembre 2010 puis par la société Axa assurances IARD mutuelle.
En 2004, la société Chalet Notre Dame de la Croix en a entrepris la rénovation. Elle a notamment chargé M. [U], assuré par la Caisse Régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama), de la réfection de la toiture en tavaillons.
Les 18 juin 2012 et 31 octobre 2013 la société Chalet Notre Dame de la Croix a établi deux constats amiables de dégâts des eaux faisant état d’infiltrations par la toiture.
La société Axa assurances IARD mutuelle a refusé sa garantie.
Le 8 juillet 2014, la société Chalet Notre Dame de la Croix a assigné, au fond, la société MAAF, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Axa assurances IARD mutuelle, M. [U] et la société Groupama en indemnisation de ses préjudices.
Le 4 septembre 2014 la société Chalet Notre Dame de la Croix a obtenu la nomination d’un expert en référé.
Le 9 janvier 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l’action engagée par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la MAAF ;
Rejette les demandes présentées par la société Chalet Notre Dame de la Croix ;
Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Chalet Notre Dame de la Croix aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise, Me [N], Me [H] et Me [C] étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, la société Chalet Notre Dame de la Croix a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Axa assurance IARD mutuelle,
— la société Axa,
— M. [U],
— la MAAF,
— la société Groupama.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société Chalet Notre Dame de la Croix demande à la cour de :
Avant dire droit ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert local maîtrisant les particularités de la toiture en tavaillons,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
Au fond,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Chalet Notre Dame de la Croix,
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Condamner la société Axa à garantir les conséquences pécuniaires des infiltrations d’eau affectant le bien assuré,
Condamner solidairement les sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Axa à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 130 500 euros HT soit 163 125 euros TTC sauf à parfaire, au titre des travaux de réparation nécessités par le sinistre,
Condamner solidairement les sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Axa à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 848 750 euros, au titre du préjudice de jouissance découlant du sinistre,
Dire et juger que M. [U] est responsable de plein droit des désordres affectant la toiture et rendant l’ouvrage impropre à destination,
Condamner solidairement M. [U] et la société Groupama, à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 130 500 euros HT soit 163 125 euros TTC sauf à parfaire, au titre des travaux de réparation nécessités par le sinistre,
Condamner solidairement M. [U] et la société Groupama, à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 848 750 euros, au titre du préjudice de jouissance découlant du sinistre,
A titre subsidiaire,
Condamner la MAAF à garantir les conséquences pécuniaires des infiltrations d’eau affectant le bien assuré,
Condamner la MAAF à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 130 500 euros HT soit 163 125 euros TTC sauf à parfaire, au titre des travaux de réparation nécessités par le sinistre,
Condamner la MAAF à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 848 750 euros, au titre du préjudice de jouissance découlant du sinistre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les intimés à payer à la société Chalet Notre Dame de la Croix la somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Axa et la société Axa assurances IARD mutuelle demandent à la cour de :
Dire et juger les sociétés Axa et Axa assurances IARD mutuelle recevables et bien fondées en leurs demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— admis la recevabilité des demandes de la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle, sans que de telles demandes aient été expressément formulées,
— rejeté la demande présentée par les sociétés Axa et Axa assurances IARD mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Déclarer les demandes de la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
Déclarer les demandes de la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa,
Confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,
Débouter la société Chalet Notre Dame de la Croix de sa demande de contre-expertise,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société Chalet Notre Dame de la Croix tendant à obtenir une condamnation solidaire des concluantes, demande nouvelle en cause d’appel, Subsidiairement,
Juger cette demande mal fondée,
Débouter, la société Chalet Notre Dame de la Croix de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Axa et Axa assurances IARD mutuelle,
Débouter les autres parties de leurs éventuelles demandes contraires aux présentes,
Condamner la société Chalet Notre Dame de la Croix à verser 4 000 euros à chacune des concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Chalet Notre Dame de la Croix aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Me Weil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Groupama demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ces dispositions,
Débouter la société Chalet Notre Dame de la Croix de sa demande de contre-expertise,
Débouter la société Chalet Notre Dame de la Croix de l’ensemble de ses demandes de condamnation,
Débouter M. [U] de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société Groupama,
Condamner la société Chalet Notre Dame de la Croix à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Chalet Notre Dame de la Croix aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la MAAF demande à la cour de :
A titre liminaire :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la MAAF ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable, car prescrite, l’action engagée par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la MAAF ;
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAAF ;
Rejeter toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la MAAF ;
Débouter la société Chalet Notre Dame de la Croix de sa nouvelle demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
Réduire le montant des demandes formées par la société Chalet Notre Dame de la Croix au titre du préjudice matériel à la somme de 19 111 euros HT ;
Rejeter les demandes formées par la société Chalet Notre Dame de la Croix au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à verser à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Aksil – SCP Lincoln avocats conseil, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer M. [U] recevable et bien fondé en l’intégralité des présentes écritures,
Y faisant droit,
Juger la société Chalet Notre Dame de la Croix tant irrecevable que mal fondée en sa demande de nouvelle expertise.
Débouter la société Chalet Notre Dame de la Croix de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [U],
Condamner la société Groupama à le garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause,
Condamner la société Chalet Notre Dame de la Croix à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AFG avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Axa
Moyens des parties
La société Axa et la société Axa assurances IARD Mutuelles font valoir que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande d’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Axa et a outrepassé ses pouvoirs en désignant la société concernée par le litige.
Elles soutiennent aussi qu’alors qu’il n’était formulé aucune demande expresse à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle en première instance, la demande de condamnation solidaire formulée en cause d’appel à son encontre doit être considérée comme nouvelle et donc irrecevable.
En réplique, la société Chalet Notre Dame de la Croix fait valoir qu’il appartient à la société Axa de préciser auprès de quelle entité juridique exacte elle est assurée dans la mesure où la police d’assurance versée aux débats, qui est la seule en sa possession, ne permet pas de le déterminer.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, la société Chalet Notre Dame de la Croix sollicite la condamnation solidaire des sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Axa à indemniser son préjudice matériel ainsi que son préjudice de jouissance.
Toutefois, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance signé par les parties le 14 avril 2011 et produit aux débats devant la cour que ce contrat a été conclu entre la société Axa assurances IARD mutuelle et la société Chalet Notre Dame de la Croix.
Ainsi, alors que la société Chalet Notre Dame de la Croix ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Axa, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette société.
Le jugement entrepris sera donc complété de ce chef.
En tout état de cause, si les sociétés Axa assurances IARD mutuelle et Axa soutiennent que le tribunal a outrepassé les pouvoirs conférés par l’article 12 du code de procédure civile en requalifiant les demandes formulées par la société Chalet Notre Dame de la Croix en demandes formées à l’encontre de la seule société Axa assurances IARD mutuelle, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la décision déférée à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle
Moyens des parties
La société Axa assurances IARD mutuelle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre comme étant nouvelles en cause d’appel.
Elle soutient qu’aucune demande expresse n’était formulée à son encontre en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions notifiées par la société Chalet Notre Dame de la Croix en première instance qu’elle a formulé des demandes d’indemnisation à l’encontre de la société « Axa » alors même que les sociétés Axa et Axa assurances IARD mutuelle étaient dans la cause.
Ainsi, alors qu’une demande de condamnation a d’ores et déjà été formulée en première instance par la société Chalet Notre Dame de la Croix, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formulées en cause d’appel, celles-ci étant l’accessoire des demandes formulées en première instance ou comme tendant aux mêmes fins que celles-ci.
La demande formulée par la société Axa assurance IARD mutuelle sera donc rejetée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la MAAF
Moyens des parties
La MAAF soutient qu’alors que le sinistre relatif aux infiltrations d’eau a été déclaré le 18 juin 2012 par la société Chalet Notre Dame de la Croix à son assureur, la société « Axa », elle n’a informé la MAAF, son ancien assureur, que le 8 juillet 2014, de sorte que l’action de la société Chalet Notre Dame de la Croix est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle précise que le contrat d’assurance qui la liait à la société Chalet Notre Dame de la Croix a pris effet le 26 mars 2004 et a été résilié le 1er janvier 2011, le contrat régularisé par les parties étant conformes aux exigences jurisprudentielles antérieures au 28 avril 2011, la Cour de cassation ayant procédé postérieurement à un revirement de jurisprudence en précisant que le contrat d’assurance devait énumérer les causes d’interruption de prescription de l’article L.114-2 du code des assurances, sous peine d’inopposabilité de cette prescription à l’assuré (3e Civ, 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III, n° 60).
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ;
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré om a été indemnisé par ce dernier.
(')
L’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article R. *112-1 du code des assurances, l’assureur est notamment tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871 Bull n° 141).
Pour satisfaire à ces obligations, le contrat ne doit pas se borner à faire référence aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais il doit en rappeler les termes (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull n° 60), ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull n°195), en ce compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull n° 83 ; 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.863).
L’assureur est également obligé de rappeler les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le recours d’un tiers (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull n° 92).
En l’espèce, alors que les conditions générales de la police d’assurance précisent uniquement que : « la prescription peut être interrompue par tous moyens de Droit Commun ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception » sans énumérer de manière exhaustive les causes interruptives de la prescription biennale, force est de constater que les dispositions contractuelles ne sont conformes aux dispositions légales précitées.
Ainsi, la MAAF, qui n’a pas de droit acquis au maintien d’une jurisprudence figée, ne peut valablement opposer la prescription biennale à son assurée, la société Chalet Notre Dame de la Croix, de sorte que son action doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [U] soutient que la nouvelle demande d’expertise formée par la société Chalet Notre Dame de la Croix est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été sollicitée devant le premier juge.
La société Chalet Notre Dame de la Croix fait valoir, quant à elle, que l’article 563 du code de procédure civile prévoit que de nouvelles pièces et de nouvelles preuves peuvent être produites en cause d’appel et que l’article 566 du même code précise que les parties peuvent ajouter en appel des demandes qui sont la conséquence, l’accessoire ou le complément de celles formées en première instance.
Réponse de la cour
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Alors qu’il est nécessaire de rechercher si la demande d’expertise formulée devant la cour ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant le tribunal (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19.10-461), la demande d’expertise formulée par la société Chalet Notre Dame de la Croix devant la cour constitue l’accessoire des demandes d’indemnisation formulées devant le premier juge dans la mesure où elle tend à déterminer la réalité et l’étendue de son préjudice.
Ainsi, il y a lieu de déclarer cette demande d’expertise recevable.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société Chalet Notre Dame de la Croix soutient que l’existence d’infiltrations d’eau récentes et actives a pu être constatée le 25 juillet 2021, celles-ci se situant à d’autres endroits de la charpente que les traces précédemment observées.
Elle précise qu’elle a mandaté M. [U] pour reprendre intégralement la toiture et, qu’à partir du moment où des infiltrations d’eau sont apparues après son intervention, cela signifie que la charpente n’est pas étanche et qu’il a manqué à son obligation de résultat.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas procédé à ses essais d’arrosage de la toiture pour déterminer les points d’entrée d’eau ou de condensat et qu’il s’est contenté de rechercher des non-conformités sans établir de lien avec entre ces dernières et les traces d’infiltrations.
L’appelante argue qu’une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée dès lors que les carences de l’expert judiciaire sont démontrées à l’instar de la persistance et de l’aggravation actuelle des infiltrations.
Enfin, elle avance qu’elle a mandaté, à ses frais avancés, M. [W], expert judiciaire près la cour d’appel de Chambery, qui a réalisé une expertise de la toiture, qui conclut que les dommages allégués existent et persistent et qu’il est nécessaire de refaire toute la toiture, s’agissant d’infiltrations récurrentes dues à des désordres affectant la toiture.
En réplique, la société Axa assurances IARD mutuelle soutient que la preuve d’infiltrations récentes et actives n’est pas rapportée et qu’il n’existe pas de contradictions dans les conclusions de l’expert judiciaire, ce dernier distinguant clairement les problèmes d’infiltrations et les problèmes d’humidité.
Elle précise que M. [U] n’était en charge que de la réfection de la toiture alors que le reste du bâtiment n’était pas complétement clos, le chalet étant resté exposé au vent et à des températures très basses dues à l’altitude, étant ni occupé ni chauffé pendant de nombreux hivers.
Elle expose que la note technique établie par M. [W] le 1er juin 2022, soit 18 ans après les travaux réalisés par M. [U] et 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne justifie pas que soit ordonnée une contre-expertise alors qu’aucune infiltration n’a été constatée dans le bâtiment que ce soit à l’occasion de la déclaration de sinistre en 2021 ou au cours de l’expertise judiciaire.
M. [U] fait valoir que le chalet a été acquis en ruine et qu’aucun travaux n’a été réalisé par la société Chalet Notre Dame de la Croix, le chalet étant exposé à une humidité certaine, s’agissant d’un chalet de montagne situé à 1200 m d’altitude.
La société Groupama, assureur de M. [U], précise que M. [U] a, en sa qualité de couvreur, réalisé les travaux de couverture du chalet, réceptionnés en 2005 et que toutes les parois verticales, et notamment les menuiseries extérieures, n’étaient pas à sa charge alors que le clos n’était pas assuré, les fenêtres n’étant pas posées.
Elle soutient que les menuiseries n’ont été posées qu’en 2013 et que les travaux de M. [U] ont été réceptionnés en 2005 de sorte qu’alors que l’expert judiciaire conclut à l’absence de désordres, le délai de 10 ans prévu à l’article 1792 du code civil étant expiré.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner, d’office, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il résulte des dispositions de l’article 144 du même code que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les articles 10, 143 et 146 susvisés donnent au juge une simple faculté dont il est libre de ne pas user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Com., 2 juin 1970, Bull., IV, n° 184 ; Com., 8 décembre 1981, Bull., IV, n° 428 ; Soc., 5 mars 1987, Bull., V, n° 107).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 septembre 2014, à la demande de la société Chalet Notre Dame de la Croix qui a dénoncé l’existence de désordres affectant la toiture du chalet.
Aux termes de son rapport déposé le 9 janvier 2018, l’expert judiciaire a constaté d’une part, la présence de traces anciennes d’infiltrations ou d’humidité visibles au niveau des jonctions des éléments de plancher de toiture et des jonctions des pièces de bois de charpente, celles-ci étant « très localisées » et, d’autre part, la présence d’un phénomène de pigmentation noirâtre affectant les bois du plancher et la sous-face de la couverture avec ce même phénomène plus prononcé sur la toiture du pignon ouest.
Il précisait aussi que les vérifications sur place avaient montré « l’absence de toute humidité au niveau du bois que ce soit les bois de charpente et les bois de plancher et d’habillage » et que, s’agissant de la réglementation imposant une double couche d’étanchéité dans les zones de montage supérieures à 900 mètres, invoquée par la société Chalet Notre Dame de la Croix sur la base du rapport établi par la société Quali Tech-Bois le 17 février 2014, que celle-ci « ne permet pas de déterminer un problème relatif aux infiltrations déclarées ».
En outre, alors que des sondages ont été réalisés par les entreprises présentes à la demande de la société Chalet Notre Dame de la Croix et sous le contrôle de M. [Y] intervenu en qualité de conseiller technique de cette dernière, l’expert indiquait que ces sondages ont montré « l’absence de toute humidité ou traces d’infiltration dans le complexe isolant de cette toiture ».
De plus, l’expert a précisé que les sondages réalisés ont pu être examinés par l’ensemble des parties qui le souhaitaient et qu’en accord avec les parties présentes, il a été convenu que les différentes investigations réalisées « suffisaient pour conclure sur les problèmes d’étanchéité ou non de la toiture » ainsi que d’une période d’observation entre le 1er juin 2015, date de la réunion et le 9 janvier 2018, date du dépôt du rapport, l’expert indiquant ne pas avoir été sollicité durant cette période de près de trente mois « pour des constatations éventuelles complémentaires ».
En conclusion, l’expert a retenu l’absence d’infiltrations affectant la toiture en précisant aux termes de son rapport que :
« En fonction des diverses constatations et investigations réalisées lors du rendez-vous sur place, il apparaît d’une part l’absence de toute infiltration en provenance de la toiture (actuellement et précédemment), d’autre part une non-conformité de la réalisation de cette toiture par rapport au guide de pose évoqué, néanmoins sans toutefois que cela soit une non-conformité par rapport à la réglementation et donc l’absence actuellement de tout sinistre en dégât des eaux ; Seules des traces d’anciennes présences d’humidité au niveau des bois sont visibles ainsi que des problèmes de moisissures noirâtres dus aux problèmes de condensation sachant que le chalet n’est actuellement pas clos et couvert depuis de très nombreuses années ".
Alors que l’expert a répondu aux éléments du rapport de la société Quali Tech-Bois établi le 17 février 2014 concernant la conformité de la toiture au guide des couvertures en climat de montagne et que les entreprises présentes à la demande de la société Chalet Notre Dame de la Croix ont pu réaliser et examiner des sondages de la toiture sous le contrôle de M. [Y], conseiller technique de cette société, il n’est pas contesté qu’il a été convenu d’une période d’observation de près de trente mois sans que l’expert ne soit saisi par la société Chalet Notre Dame de la Croix d’une demande de constatation complémentaire, aucun nouveau désordre n’étant survenu durant cette période.
Par ailleurs, en cause d’appel, la société Chalet Notre Dame de la Croix produit aux débats une note technique établie le 1er juin 2022 aux termes de laquelle il est précisé que « le désordre en infiltration affectant la couverture d’une surface de 435m² du chalet est généralisé » et que les infiltrations constatées sont liées, d’une part, aux blessures multiples de l’étanchéité dues à l’utilisation de clous inadaptés dont la longueur de 50mm excède l’épaisseur cumulée des pièces à fixer (37mm) et, d’autre part, aux blessures multiples de l’étanchéité dues à la mise en 'uvre du plancher support de tavaillons, directement sur l’étanchéité, sans interposition de contrelattes, contrairement aux règles de l’art.
Toutefois, alors que ces constatations ont été réalisées de manière non contradictoire près de dix ans après la dénonciation des désordres par la société Chalet Notre Dame de la Croix et qu’une expertise judiciaire a été réalisée sur une durée de près de quatre ans afin de permettre d’appréhender au mieux l’évolution des désordres relatifs à la toiture du chalet sans que la société propriétaire ne dénonce la survenance de nouvelles infiltrations, ces seuls éléments sont insuffisants à justifier la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire, le rapport d’expertise réalisée dans le cadre du présent litige étant suffisamment précis et circonstancié pour éclairer la cour sur l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par la société Chalet Notre Dame de la Croix.
Sur la garantie de la société Axa assurances IARD mutuelle
Moyens des parties
La société Chalet Notre Dame de la Croix soutient que, lorsque les premières infiltrations d’eau sont apparues en 2012 après l’intervention de M. [U], le clos et le couvert sont réputés être assurés.
Elle fait valoir que les infiltrations d’eau ou de neige sont garanties par le contrat d’assurance souscrit le 14 avril 2011.
En réplique, la société Axa assurance IARD mutuelle précise que M. [U] n’était chargé que de la couverture du bâtiment et que l’expert judiciaire a relevé que, pour le reste, le chalet n’était pas clos et que les travaux étaient restés inachevés.
Elle soutient qu’il n’existe pas de preuve d’infiltration et que l’expert a clairement écarté l’hypothèse d’un dégât des eaux, les sondages réalisés sur la toiture ayant montré l’absence d’humidité ou de traces d’infiltration dans le complexe isolant.
Elle en infère qu’il n’existe aucun élément factuel déterminé susceptible d’entraîner sa garantie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Chalet Notre Dame de la Croix a souscrit une police multirisques habitation propriétaire non occupant auprès de la société Axa assurances IARD mutuelle à compter du 14 avril 2011.
Il résulte des dispositions des conditions générales relatives à la garantie « Dégâts des eaux » du contrat d’assurance, en page 6 :
« Dégâts des eaux
Ce que nous garantissons
— Les dommages provoqués par :
* la fuite, la rupture ou le débordement :
+des conduites non enterrées
+des appareils à effet d’eau (installation de chauffage, machine à laver, aquarium, baignoires, lavabos')
Les infiltrations d’eau ou de neige au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons formant toiture
Les infiltrations d’eau et de neige au travers des façades et murs extérieurs. Dès survenance d’un sinistre, cette garantie est suspendue de plein droit. Elle reprend ses effets dès que les travaux de réparation d’étanchéité des façades et des murs ont été effectués.
La rupture accidentelle ou le débordement exceptionnel d’égouts, non dus à un évènement climatique.
Les infiltrations par les joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
— Dans les autres cas, les dégâts des eaux que vous avez subis s’ils sont dus à la faute d’un tiers.
— Les frais que vous avec engagés pour la recherche de fuites qui sont à l’origine d’un sinistre garanti à l’intérieur des biens assurés, ainsi que les frais de remise en état des biens dégradés par ces travaux de réfection.
Ce que nous ne garantissons pas :
— Les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre.
— Les dégâts des eaux couverts au titre de la garantie évènements climatiques.
— Les dommages causés par les champignons ou les moisissures.
— Les dommages causés par l’humidité, la condensation ou la buée. "
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé la présence de « traces anciennes d’infiltrations ou d’humidité visibles au niveau des jonctions des éléments de plancher de toiture et des jonctions des pièces de bois de charpente. Ceci étant très localisé » et a conclu à « l’absence de toute infiltration en provenance de la toiture » et de « l’absence actuellement de tout sinistre en dégât des eaux : seules des traces d’anciennes présences d’humidité au niveau des bois sont visibles ainsi que des problèmes de moisissures noirâtres dus aux problèmes de condensation sachant que le chalet n’est actuellement pas clos et couvert depuis de très nombreuses années ».
Alors qu’il résulte des constatations de l’expert que les désordres ne trouvent pas leur origine dans des infiltrations ni des dégâts des eaux mais dans des problèmes d’humidité et de condensation, force est de constater que ces désordres entrent dans les cas d’exclusion visés dans les conditions générales de la police d’assurance susvisées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa assurance IARD mutuelle.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [U] et la société Groupama
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Chalet Notre Dame de la Croix a fait l’acquisition du chalet le 26 mars 2004 et que M. [U] est intervenu pour la réfection de la toiture de l’ensemble de la bâtisse en 2004 et 2005 suivant deux factures établies les 13 septembre 2004 et 20 août 2005.
Si la société Chalet Notre Dame de la Croix invoque le caractère décennal des désordres affectant le chalet, l’expert a relevé tant l’absence d’humidité au niveau de l’étanchéité mise en place actuellement que l’absence de toute humidité au niveau des bois de plancher en sous-face de la couverture et précisé qu’aucun désordre ne peut impacter la solidité globale de l’ouvrage ni son habitabilité « sachant que de toute manière, celui-ci n’est actuellement pas habitable, les travaux d’aménagement étant non terminés ».
Ainsi, alors que l’expert a précisé qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise « le chalet n’est actuellement pas clos et couvert depuis de très nombreuses années », il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment des conclusions de l’expert judiciaire aux termes de son rapport déposé le 9 janvier 2018, que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par suite, il n’est pas justifié que le dommage en cause relève de la garantie décennale, de sorte que les demandes de la société Chalet Notre Dame de la Croix seront rejetées à ce titre.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas présent, s’agissant de l’existence d’éventuels manquements reprochés à M. [U] dans l’exécution des travaux de charpente, il ressort des constatations de l’expert que les travaux ont été conduits « conformément aux règles de l’art » et que si les travaux réalisés ne sont pas conformes au guide de pose des toitures avec revêtement d’étanchéité en climat de montage, cet élément ne constitue pas « une non-conformité par rapport à la réglementation et donc l’absence actuellement de tout sinistre en dégât des eaux ».
Ainsi, en l’absence de preuve d’un manquement de M. [U] à ses obligations, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par la société Chalet Notre Dame de la Croix.
Sur la garantie de la MAAF
Moyens des parties
La société Chalet Notre Dame de la Croix sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la MAAF, assureur pour la période de 2004 à 2011, pour toutes les conséquences du sinistre.
Elle soutient que le contrat d’assurance couvre les dommages subis suite à un dégât des eaux et des évènements climatiques notamment les dommages subis par des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble provenant de la toiture.
En réplique, la MAAF fait valoir que la société Chalet Notre Dame de la Croix ne démontre pas en quoi les garanties de l’assurance souscrite seraient applicables et ne vise pas les stipulations du contrat d’assurance auxquelles elle se réfère.
Elle précise que la société Chalet Notre Dame de la Croix n’était assurée auprès de la MAAF que jusqu’au 1er janvier 2011, date de la résiliation du contrat et qu’il résulte de ses propres déclarations que le dommage est survenu en juin 2012 soit plus d’un an après la résiliation du contrat de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les traces d’infiltrations sont apparues à partir de 2012, la société Chalet Notre Dame de la Croix ayant déclaré l’existence d’un sinistre auprès de son nouvel assureur le 18 juin 2012.
Alors qu’il n’est pas contesté que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAAF a été résilié le 1er janvier 2011, la société Chalet Notre Dame de la Croix ne démontre pas l’existence d’un sinistre antérieurement à la déclaration réalisée le 18 juin 2012, aucun des éléments du dossier ne faisant référence à l’existence de désordres antérieurement à cette date.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société MAAF.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Chalet Notre Dame de la Croix, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle,
— la somme de 2 000 euros à M. [U],
— la somme de 2 000 euros à la société Groupama,
— la somme de 2 000 euros à la MAAF.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes formées en cause d’appel par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa assurances IARD mutuelle ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chalet Notre Dame de la Croix à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société Chalet Notre Dame de la Croix ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société Chalet Notre Dame de la Croix ;
Condamne la société Chalet Notre Dame de la Croix aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chalet Notre Dame de la Croix et la condamne à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle,
— la somme de 2 000 euros à M. [U],
— la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne,
— la somme de 2 000 euros à la société MAAF assurances.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Contradictoire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance maladie ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Responsabilité limitée ·
- Ouvrage ·
- Plâtre ·
- Bande ·
- Réception ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Référé ·
- Charges sociales
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Exécution du jugement ·
- Interdiction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Novation ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Erreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Recouvrement ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Infirmation ·
- Timbre ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Comités ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.