Infirmation partielle 29 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 sept. 2023, n° 19/15372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 248
Rôle N° RG 19/15372 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE67L
[G] [N]
C/
SARL HOMYGO
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HOMYGO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2017, Mme [G] [N] a été engagée en qualité de serveuse par la société Homygo, exploitant un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne Le Temps des copains, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec pour terme le 31 octobre 2017.
La relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 30 novembre 2017.
Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en rappels de salaires pour des heures supplémentaires impayées et en indemnités de rupture au titre d’un licenciement irrégulier.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SARL Homygo de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive ;
— reçu la SARL Homygo en sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [N] à payer à la SARL Homygo la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2019, Mme [N] a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Fréjus en toutes ses dispositions,
— en conséquence et statuant à nouveau, prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 15 février 2017 en contrat à durée indéterminée ;
— en conséquence, condamner la SARL Homygo à lui payer les sommes suivantes :
— 3 399,87 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
— 3 399,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 339,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 399,87 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— condamner la SARL Homygo à lui payer la somme de 18 147,53 euros au titre des heures supplémentaires ;
— condamner la SARL Homygo à lui payer la somme de 1 814,75 euros de congés payés afférents ;
— condamner la SARL Homygo à lui payer la somme de 7 300 euros au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent ;
— condamner la SARL Homygo à lui payer la somme de 20 399,22 euros au titre du travail dissimulé ;
— condamner la SARL Homygo à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Homygo aux entiers dépens de l’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie élcetronique le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Homygo demande à la cour de :
'- dire l’appel de Mme [N] recevable mais mal fondé pour les causes sus énoncées ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance ;
— dire son appel incident interjeté recevable et bien fondé pour les causes sus énoncées ;
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— infirmer le jugement entrepris quant au montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau et y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils seront distraits au profit de la SCP Latin – Pen Naroya – Latil'.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Moyens des parties :
Mme [N] fait valoir que la relation de travail s’est poursuivie au delà du terme contractuellement prévu le 31 octobre 2017 sans signature d’un nouvel avenant.
Elle conteste qu’un avenant reportant le terme au 30 novembre 2017 lui ait été communiqué aux fins de signature et soutient que le document consistant en un avenant non signé produit par l’intimé n’a aucune valeur probante.
Elle fait valoir que l’attestation de M. [Z], chef cuisinier, qui affirme qu’un avenant lui a été remis ainsi qu’à Mme [N] le 31 octobre 2017 à 18h30, est un faux contre lequel elle a porté plainte; que, selon l’employeur lui-même, il n’y avait d’ailleurs pas de service le soir du 31 octobre 2017 et que M. [Z] est un ami de ce dernier.
En tout état de cause, elle rappelle que même si un avenant lui a été remis sans qu’elle ne le signe, seule sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse pourraient faire obstacle à la requalification sollicitée, ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute que son absence de contestation de l’attestation Pôle Emploi ou du solde de tout comptes sont inopérants.
Elle demande une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.
En réplique, la société soutient avoir soumis à la signature de la salariée un avenant le 30 octobre 2017, pour en reporter le terme au 30 novembre suivant.
Elle en veut pour preuve le témoignage de M. [Z], chef cuisinier, selon lequel un avenant a bien été remis à Mme [N] et qu’elle n’a pas rendu.
L’employeur considère que la salariée qui a continué de travailler, en étant informée de la prolongation de son contrat, et qui s’était vue remettre un avenant, s’est volontairement abstenue de le restituer signé et est donc de mauvaise foi, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de requalification.
Plus largement, la société fait valoir la volonté de la salariée de lui porter préjudice après qu’un projet de rachat du fonds de commerce de restaurant lui ait échappé et qu’elle en garde rancoeur.
Réponse de la cour
L’article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
La présomption légale selon laquelle le contrat non écrit est un contrat à durée indéterminée s’applique aussi bien au contrat renouvelé qu’au contrat initial.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le terme du contrat de travail à durée déterminée était fixé au 31 octobre 2017 et que Mme [N] a travaillé jusqu’au 30 novembre 2017 ce qui correspond d’ailleurs à la fin de la saison estivale réalisée par le restaurant cette année là.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucun nouveau contrat à durée déterminé ou avenant au contrat initial relatif au renouvellement jusqu’au 30 novembre 2017 n’a été signé par Mme [N].
La société se prévaut d’un avenant daté du 30 octobre 2017 repoussant le terme du contrat au 30 novembre suivant, dépourvu de signature qui ne saurait valoir l’écrit exigé par les dispositions susvisées.
Pour démontrer la mauvaise foi de la salariée, l’intimé produit:
— l’attestation de M. [Z], chef de cuisine, qui indique avoir reçu un avenant à son contrat de travail pour le renouvellement de celui-ci qui lui a été remis en main propre 'ainsi qu’à Mme [G] [N] au moment du repas du personnel le 31 octobre 2017 à 18h30" et qu’il a rendu signé;
— l’audition de ce témoin par les services de gendarmerie de [Localité 3] [Localité 4] suite à la plainte pour fausse déclaration déposée par Mme [N] le 26 novembre 2018 (classée sans suite) au motif qu’il n’y avait pas eu de service le soir ce jour là et qu’une remise de document à 18h30 était impossible, M. [Z] admettant une possible erreur sur l’heure (midi ou soir) mais maintenant que l’employeur avait remis une enveloppe à chacun d’entre eux, que Mme [N] était informée que son contrat serait prolongé; 'moi en ce qui me concerne j’avais bien l’avenant dans mon enveloppe, je l’ai signé immédiatement et je l’ai remis à Mme [L]. [G] a fait le choix de poser l’enveloppe derrière le bar sans la signer';
— l’avenant au contrat de M. [Z] signé par les deux parties.
Ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir la mauvaise foi ou la réticence dolosive de Mme [N] dès lors qu’il n’est même pas démontré qu’elle ait été destinataire d’un avenant de renouvellement de son contrat, les dires de M. [Z] se limitant à la constatation de remise d’une enveloppe sans qu’il n’affirme avoir vu le contenu de celle remise à Mme [N], ni cette dernière ouvrir cette enveloppe.
L’employeur ne démontre pas non plus qu’il ait mis en demeure la salariée de signer l’avenant qu’il lui aurait remis, ni ne produit d’élément matérialisant le refus de celle-ci d’y procéder.
La poursuite du travail au delà du terme par la salariée, sans contrat de travail, n’est pas plus constitutive de sa mauvaise foi.
Enfin, le contexte relatif au projet avorté de cession du fonds de commerce de restaurant à Mme [N] est inopérant pour caractériser l’intention dolosive de celle-ci.
Il en résulte que la poursuite du travail au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée sans écrit entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur les heures supplémentaires
Moyens des parties
Mme [N] demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées pour un total de 18 147 euros, outre congés payés afférents.
Elle indique avoir accompli ces heures de travail à la demande de son employeur et que l’argument opposé par ce dernier selon lequel il n’a rien sollicité est inopérant.
Elle fait valoir que pour contester les décomptes qu’elle produit, l’employeur ne produit aucun suivi de la durée du travail qu’elle a réalisé et se borne à communiquer des relevés de caisse alors que l’activité d’un serveur débute avant l’encaissement du premier client, avec la préparation de la salle, et se termine au delà du dernier encaissement avec la remise en place.
Elle ajoute que les heures figurant sur les relevés de caisse sont sans valeur probante dès lors que la société Homygo détenait une caisse noire destinée aux espèces pour les recettes du bar et à une part de l’ordre de 20 à 25% du chiffre d’affaires réalisé dans la partie restauration également payé en espèce, dans un but de dissimulation.
Elle critique les explications fournies par l’employeur sur ce point et les attestations qu’il verse pour justifier des horaires d’ouverture du restaurant.
La société Homygo réplique que la salariée n’a jamais fait de demande au titre des heures supplémentaires durant l’exécution du contrat ; qu’il ne lui a jamais été demandé d’en effectuer et fait remarquer que la demande revient à l’accomplissement de pas moins de 21 heures d’heures supplémntaires par semaine, ce qui est exorbitant.
Elle conteste les décomptes produits par Mme [N] qui sont manuscrits et critique les témoignages qui ne répondent pas aux formalités légales et qui émanent de proches.
Elle fait valoir que les relevés de caisse mentionnant les heures de clôture de caisse ne correspondent absolument pas aux horaires de travail allégués par l’appelante qui n’effectuait pas la remise en place de la salle après le service mais le matin.
L’employeur conteste les affirmations calomnieuses sur des soit-disant effacements ou dissimulation de recettes qui ne ressortent d’aucune élément et sont impossibles en l’état de la réglementation fiscale sur le fonctionnement des caisses enregistreuses. Elle ajoute que l’encaissement d’espèces apparaît de manière transparente dans ses relevés.
L’employeur fait enfin remarquer qu’aux termes du contrat de travail, Mme [N] devait effectuer un temps complet d’avril à septembre 2017, mais un temps partiel en février, mars et octobre (24 heures par semaine) générant, le cas échéant, non pas des heures supplémentaires mais complémentaires.
Réponse de la cour
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme [N] produit :
— les décomptes journaliers couvrant la totalité de la période de travail soit du 15 février au 30 novembre 2017 inclus, mentionnant de manière détaillée et précise les horaires accomplis au cours des jours qui ont été travaillés ainsi que les jours de repos;
— complétés par un tableau récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires effectuées, avec les majorations correspondant;
— les témoignages manuscrits de personnes se disant clients réguliers, affirmant avoir été servi par Mme [N] 'à midi comme le soir'; 'avoir toujours été reçue et servie’ par l’appelante 'au point de penser qu’elle était la responsable';
— celui d’un client qui affirme avoir déjeuner au restaurant le 30 septembre avec un groupe de 15 personnes servis par l’intéressée ;
— un tableau récapitulatif des repas pris sur place.
Ce faisant, Mme [N] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société Homygo qui critique ces éléments et notamment les attestations – la cour rappelant qu’il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débat – ne contredit pas sérieusement les éléments produits dans leur ensemble par la salariée au moyen de ses propres éléments.
Ainsi, elle ne justifie pas des horaires réellement accomplis par la salariée au moyen des tickets de caisse du restaurant, mentionnant certes l’heure de leur édition et donc celle de l’encaissement du client concerné, mais qui n’ont pas pour nature de concerner l’activité des salariés (le nom du serveur n’y est d’ailleurs pas mentionné) et n’apportent qu’une vision parcellaire et donc nécessairement tronquée de l’activité d’un restaurant, et des jours et heures d’ouverture et de fermeture, qui débutent nécessairement avant le paiement de l’addition par le premier client et se termine après le paiement de celle-ci par le dernier d’entre eux en raison des diverses mises en place, réceptions de marchandises, nettoyage, rangements, fermeture,…
La société ne justifie pas non plus de ses jours de fermeture par la communication d’une capture d’écran prise sur le site Tripadvisor, qui n’est pas contemporaine à l’exécution du contrat de travail de Mme [N] tel que cela ressort des dates des avis de clients (août et septembre 2018).
Le contrôle du temps de travail de la salarié au moyen des seuls tableaux réalisés à partir des tickets de caisse mentionnant mensuellement les heures de clôture de caisse ne saurait donc suffire à démontrer que la salariée n’a fait aucune heure supplémentaire, alors qu’il n’existe aucun relevé des horaires de travail individuels qui aurait fait suite à un planning prévisionnel, ni d’utilisation d’un système de décompte individuel du temps de travail.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion indiquée.
En effet, la cour relève, à la lecture des tableaux réalisés par l’employeur comparant les heures de fin de service prétendues et les heures de clôture de caisse effective pour les mois de juin, juillet et août, que les deux parties s’accordent sur l’horaire de prise de service du matin, à savoir 10h et du soir, 18h, mais pas sur les heures de fin du service.
L’analyse comparative des relevés de caisse (Z), des décomptes de la salariée et des attestations produites par l’employeur montre des écarts incohérents s’agissant de celles-ci et notamment de certains jours où le chiffre d’affaires réalisé par la société était nul ou quasi-nul (le 16 février, le 5 mars, le 24 mars, 25 avril,).
Les allégations de dissimilation d’une partie des recettes qui aurait pour conséquence de réduire artificiellement l’activité de la société et celle de Mme [N] n’est pas non plus avérée.
En conséquence de ce qui précède et au vu des pièces communiquées par les deux parties, la cour condamne la société Homygo à lui payer à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 9 185 euros outre 918,50 euros à titre de congés payés afférents, infirmant le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande.
Par contre, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires (360 heures par an) n’a pas été atteint. En conséquence, Mme [N] doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité de requalification
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Mme [N] réclame une indemnité de requalification faisant valoir un salaire de référence de 3 399,87 euros calculé avec les heures supplémentaires sur la moyenne des trois derniers mois.
La société fait valoir un salaire brut moyen mensuel de 1 788,63 euros.
En application de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre :
— la moyenne des salaires brut des douze derniers mois de travail ;
— la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail ;
Au vu du salaire de référence tel qu’il ressort des trois derniers bulletins de salaire augmenté des heures supplémentaires retenues par la cour, il convient de fixer l’indemnité de requalification à la somme de 2 628,27 euros.
Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
Mme [N] soutient que la société a volontairement refusé de payer les heures supplémentaires effectuées alors qu’elle en avait parfaitement connaissance et qu’elle a ainsi intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures inférieur à celui effectivement réalisé.
La société Homygo conclut que Mme [N] ne démontre pas l’élément intentionnel de l’omission et elle verse des attestations de salariés qui attestent avoir été réglés de leurs entiers salaires.
Réponse de la cour
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, si les bulletins de salaire ne mentionnent pas d’heures supplémentaires et si la cour a reconnu l’existence d’heures supplémentaires, c’est dans des proportions très inférieures à celles revendiquées par la salariée, ce qui ne permet pas de caractériser l’intention délictuelle de l’employeur.
Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l’employeur n’est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice ce préavis:
Conformément à la convention collective, eu égard à son ancienneté et au vu du salaire brut mensuel, Mme [N] a droit une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 628,27 euros, outre 262,82 euros au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité pour irrégularité de procédure :
La salariée réclame une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement d’un montant équivalent à un mois de salaire, soit 3 399,87 euros selon son calcul du salaire de référence.
L’employeur conclut au rejet de la demande et indique que si la cour y fait droit, l’indemnité éventuellement due ne saurait être supérieure à mois de salaire et soumise à la démonstration d’un préjudice par la salariée, ce qui n’est pas le cas.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la procédure applicable légale, conventionnelle ou statutaire n’a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire.
A défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’irrégularité de la procédure ne peut être sanctionnée, seule étant due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande concernant la régularité de la procédure, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
La société succombant au principal, il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive qui par caractérisée et de la condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris SAUF s’agissant du rejet des demandes au titre du travail dissimulé, de la demande reconventionnelle pour procédure abusive, de la demande au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [G] [N] et la société Homygo en contrat de travail à durée indéterminée;
CONDAMNE la société Homygo à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 9 185 euros à titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires;
— 918,50 euros à titre de congés payés afférents;
— 2 628,27 euros à titre d’indemnité de requalification;
— 2 628,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 262,82 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Homygo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Signification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Erreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Recouvrement ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Assurance maladie ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Responsabilité limitée ·
- Ouvrage ·
- Plâtre ·
- Bande ·
- Réception ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Référé ·
- Charges sociales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Infirmation ·
- Timbre ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Comités ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Novation ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Urbanisme ·
- Profane ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Cause ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Risque professionnel ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.