Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2021, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06410 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/00349
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SC: ok pour moi. La caisse n’a pas mis à jour ses conclusions, il avait déjà été répondu à l’irrecevabilité de la première période et au débouté de la seconde dans l’arrêt de réouverture :-(
CA : OK pour moi également
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] a été victime d’un premier accident de travail le 22 juin 2017 reconnu au titre de la legislation des risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 19 février 2018. Il a retravaillé le 18 juin 2018 et a été victime d’un nouvel accident du travail le 21 juin 2018 pris en charge au titre de la législation des risques professionnels, la consolidation ayant été fixée le 23 avril 2019. Il demandait la prise en charge de l’arrêt de travail du 18 février au 17 juin 2018 ainsi que la prise en charge de l’arrêt de travail à compter du 24 avril 2019.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable sa demande d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail du 20 février 2018 et l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 24 avril 2019, et dit que chaque partie conservera ses dépens.
M. [W] en a régulièrement interjeté appel le 6 juillet 2021, la décision ayant été notifiée le 25 juin 2021.
Par arrêt du 20 décembre 2024, cette cour a :
— infirmé partiellement le jugement du 17 juin 2021 ;
— dit recevable le recours de M. [W] concernant sa demande d’indemnités journalières relatives à la période du 19 février 2018 au 18 juin 2019 ;
— ordonné la réouverture des débats au 10 septembre 2025 pour que la caisse réétudie l’éventuelle ouverture des droits et que M. [W] produise des documents justifiant de son activité professionnelle dans les trois mois précédant l’arrêt du 22 juin 2017 ;
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter ;
— confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
— débouté M. [W] de sa demande de versement d’indemnités journalières en maladie pour la période postérieure au 23 avril 2019 ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
Par courriel du 30 juillet 2025, le conseil de M. [W] a expliqué ne pas pouvoir produire d’autre document. Il ne s’est pas présenté à l’audience.
Par conclusions orales à l’audience, la [6] demande la confirmation de l’irrecevabilité de la demande relative à la période de février 2018 à juin 2018 et le rejet de la demande relative à la période postérieure au 24 avril 2019, M. [W] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail.
SUR CE, LA COUR,
Dans son arrêt précédent, la cour a rappelé les dispositions des articles L. 313-1 2° et R. 313-3 1° du code de la sécurité sociale avant de relever que M. [W] versait aux débats deux attestations [5] non datées mentionnant que celui-ci a travaillé 883,25 heures dans les 12 mois précédant le dernier jour de travail et une autre sans date mentionnant qu’il a travaillé 646,50 heures dans les 12 mois précédant le dernier jour de travail.
Elle indiquait que ces documents étaient inexploitables et réouvrait les débats pour que la caisse étudie si les conditions de l’article susvisées étaient remplies par M. [W] antérieurement à son accident du 22 juin 2017 sur la base d’autres documents versés aux débats par M. [W].
Celui-ci ne pouvant en produire aucun, sa demande d’indemnisation au titre de l’arrêt de travail du 19 février 2018 au 18 juin 2019 ne peut être que rejetée.
M. [W], succombant en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE le recours de M. [S] [W] concernant sa demande d’indemnités journalières relatives à la période du 19 février 2018 au 18 juin 2019 ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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