Confirmation 12 décembre 1978
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 1978, n° 13853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13853 |
Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme FORMA MODUM c/ S.A.R.L. DASCA |
|---|
Texte intégral
K.
N° Répertoire Général : E 13853
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 9 Octobre 1978
Sur appel d’un jugement de la 3⁰
Chambre du Tribunal de Grande Ins tance de Paris du 5 Juillet 1977
Ière page/.
CC 17
M M
COUR D’APPEL de PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU MARDI 12 Décembre 1978
, ₁ pages)
(n°
PARTIES EN CAUSE
I° Société Anonyme FORMA MODUM, dont le siège est à Paris, […] et
[…],
Appelante au principal, Représentée par Maître COIRAND, Avoué
Assistée de Maître SITBON, Avocat,
2°/ S.A.R.L. DASCA dont le siège est à Paris
[…],
Intimée au principal, Assistée de laître LIPSKIND, Avocat, rempla Représentée par Maître Z, Avoué, cé à l’audience par Maître VAN BENEDEN, Avo
cat,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BONNEFOUS
Conseillers.: Monsieur THENARD
Mademoiselle X
SECRETAIRE-GREFFIER :
Monsieur A B
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LEVY, Avo cat Général qui a pris la parole le dernier.
DERATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 1978
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur le Pré sident BON EFOUS lequel a signé laminu te avec Monsieur A B Secrétaire-Gref
fier.
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la Société FORMA MODUM d’un jugement contradictoirement rendu le 5 Juillet 1977 par la 30 Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les faits et la procédure
La Société d’Exploitation et Diffusion C Mauzaie Sedas a déposé le 10 Octobre 1973 à l’Institut National de la Pro priété Industrielle sous le No 160467 une marque comprenant la dé nomination « C D » accompagnée d’un sigle représentant dans un graphisme particulier les lettres A et S entrelacées pour des produits des classes 18 et 25, notamment les « vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». Cette marque a été enregistrée sous le N° 7829.
Le 30 Octobre 1975, Monsieur Y agissant en qua lité de syndic à la liquidation des biens de « la Société Sedas » a cédé cette marque à la Société DAS CA, moyennant le prix de 50.000 francs. Cette cession a été inscrite au Registre National des Mar ques le 18 Décembre 1975.
Ayaht appris que des cravates portant la marque dont elle était cessionnaire étaient mises en vente au « Galfa Club » des
Galeries Lafayettes Paris, sous emballage de la Société FORMA
MODUM, la Société DASCA a fait procéder à une saisie contrefaçon le 22 Juin 1976.
Elle a fait ensuite assigner le 7 Juillet suivant la
Société FORMA MODUM devant le Tribunal de Grande Instance et a de mandé la condamnation de cette société au paiement d’une somme de
100.000 francs pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
La Société FORMA MODUI: a contesté le bien fondé des prétentions de la Société DASCA et a demandé que cette société soit condamnée à lui payer la somme d’un franc à titre de dommages inté rêts et celle de 1.000 francs sur le fondement de l’article 70 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Par son jugement du 5 Juillet 1977, le Tribunal a dit qu’en offrant des cravates portant le sigle A S, la Société FO. MODUM avait contrefait la marque déposée le 10 Octobre 1973, a con damné la Société FORMA MODU à payer à la Société DASCA une indem nité de 8.000 francs, a rejeté les autres demandes des parties et
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions des 5 Décembre 1977 et 9 Octobre 1978, la Société DASCA a sollicité la confirmation du jugement.
Par conclusions des 15 et 27 Septembre 1978 la Société 2ème page/. FORMA KODUM a prié la Cour de dire la Société DASCA mal fondée en
sa demande portant sur la concurrence déloyale, de lui donner acte 4è CH A de ce qu’elle s’en remet à justice sur la contrefaçon, de dire que 2 12 1978 le préjudice commercial de la Société DASCA peut être évalué au mon
tant des royaltie! **** qu’elle aurait perçues sur le prix de 11
vente dix cravates litigieuses soit : 55 francs, de dire que la
Société DASCA ne justifie d’aucun autre préjudice sérieux et de dé bouter cette société "de sa demande manifestement exhorbitente de
100.000 francs".
Sur la contrefaçon
Considérant que devant la Cour la Société FORMA ODUM ne conteste pas la contrei açon.
Considérant au surplus qu 'il ressort des documents com muniqués que cette société, à qui avait été notifiéele 10 Juin 1975 la décision du syndic à la liquidation des biens de la Société d’Ex ploitation et de Diffusion C D Sedas de ne pas donner suite à une promesse de licence de la marque C D, promesse qui lui avait été faite le 21 Mai précédent, a néanmoins mis en 11L
vente, en Juin 1976, sous le sigle A S entrelacé constituant un élé ment essentiel de la marque déposée, des cravates qu’elle détenait rentrant dans la catégorie des vêtements ou constituant, à tout le moins, des articles similaires ; qu’il s’ensuit que la contrefaçon de marque se trouve bien établie,
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la Société DASCA n’a pas relevé appel des dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande fondée sur la concurrence déloyale ; que la Cour n’a donc pas à se pronon cer à ce sujet,
Sur le préjudice
O La Société FORMA MODUM prétend que la Société DASCA n’a subi aucun préjudice sérieux tant matériel que moral. Elle offre à titre d’indemnisation la somme de 55 francs représentant, d’après elle, les redevances au taux de 10% que la Société DASCA aurait pu percevoir sur la vente des cravates contrefaisantes vendues.
mauMais considérant que la Société FORMA MODUM dont vaise foi est patente, dès lors qu’elle connaissait l’existence de la marque, a causé un préjudice à la Société DASCA du fait même qu’elle a porté atteinte, par la contrefaçon dont elle s’est rendue coupable, aux droits privatifs que la Société DASCA a sur sa marque ; que cette atteinte a été d’autant plus dommageable qu’elle s’est manifestée dans un grand magasin ayant une importante clientèle, les Galeries Lafayette ,
Considérant qu’à ce préjudice s’est ajouté celui qui résulte de la perte de gains subie par la Société DASCA à la suite de la vente des articles contrefaisants, ne page/.
Considérant enfin que la Société DASCA s’est trouvée dans l’obligation d’engager des frais et d’effectuer des démarches pour mettre fin aux agissements de la Société FORMA MODUM, subis sant encore un préjudice supplémentaire,
Considérant qu’il résulte des éléments des dossiers que le Tribunal a fait une exacte appréciation de l’ensemble des préju dices causés à la Société DASCA en allouant à celle-ci l’indemnité de 8.00 francs qu’il a mise à la charge de la Société FORMA MODUM qu’en conséquence le jugement doit être confirmé,
PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas
contraires,
Reçoit la Société FORMA MODUM en son appel du jugement rendu le 5 Juillet 1977 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
Mais l’y dit mal fondée et l’en déboute,
Confirme le jugement,
Et condamne la Société FORMA MODUM aux dépens d’appel,
Dit que Maître Z pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu
o pprouvés deux f provision. Com lots rayés nuls.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greitiat on Goet
f
APPEL b
[…] nulle,
Renvoi…/. et
★
4ème et dernière page.
K
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