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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 29 nov. 2024, n° 22/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV c/ POLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
Des minutes du Greffe
Tribunal Judiciaire de Melun EXTRAIT
(Seine et Marne) N° RG 22/00617 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HC4S
Minute n°: 24.484
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[…]
Demanderesse, représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substituée à
l’audience par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X SURIER
Chez Davy SURIER 4 rue Alfred Pierrard
77670 SAINT MAMMES
Défendeur, représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué à l’audience par Me Frédéric JUNGUENET, avocat au barreau de
MELUN
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Maynur KARATAS, greffière, et de Sylvie DUCASTEL lors du prononcé le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge, Président de l’audience
Monsieur Alain MACH, Assesseur salarié Monsieur Y SAPATEIRO, Assesscur non salarié
Date des débats: TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, Monsieur Z SURIER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 4 octobre 2022 et signifiée le 15 novembre 2022, relative aux cotisations exigibles au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ainsi que les majorations de retard correspondantes dues au titre de l’année 2021 représentant 477,00 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations de retard, faisant suite à une mise en demeure du 8 mars 2022, réceptionnée le 9 mars suivant.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 février 2024, puis après un renvoi, elle
a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, la CIPAV, représentée par son conseil, soutient ses conclusions préalablement déposées aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de :
- déclarer l’opposition mal fondée ;
- débouter Monsieur Z SURIER de son opposition;
- valider la contrainte du 4 octobre 2022 délivrée à Monsieur Z SURIER pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 à hauteur de 500,85€ représentant les cotisations (477,00 €) et de majorations de retard (23,85€); en tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- condamner Monsieur Z SURIER à verser à la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
- condamner Monsieur Z SURIER au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133 6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle rappelle que Monsieur Z SURIER a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 1989 au 31 décembre 1995 et du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2021 du fait de son activité libérale de conseil et qu’il est redevable à ce titre de cotisations sociales.
La caisse détaille par la suite les régimes applicables aux différentes cotisations et les modalités de calcul de celles ci afin de justifier sa créance et rappelle que des majorations de retard ont été appliquées à défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés.
Elle précise que toute demande de réduction devait être expressément formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité, à l’initiative de l’intéressé.
Enfin, elle expose que le tribunal n’a pas compétence pour accorder une remise de majorations de retard ou des délais de paiement.
Monsieur Z SURIER indique, dans son courrier d’opposition à contrainte, n’avoir perçu aucun revenu en 2021, sa société étant en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133 3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte du 4 octobre 2022 a été signifiée à Monsieur Z SURIER par acte d’huissier du 15 novembre 2022. L’opposition a été formée le 29 novembre 2022, soit dans le délai légal prévu par le texte susvisé. En outre, l’opposition est motivée.
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Dès lors, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
- Sur la validité de la contrainte
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale institué en application des articles L.621-1, L.[…].622-5 du code de la sécurité sociale qui assure, pour le compte de Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions libérales, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées dans l’article1.3 de ses statuts, à savoir:
- Assurance vieillesse ;
- Retraite complémentaire ;
- Invalidité-décès.
À ce titre, elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime et à émettre des contraintes.
Un extrait du portail URSSAF de Monsieur Z SURIER mentionne une cessation d’activité au 13 décembre 2021.
C’est donc à bon droit que la CIPAV a appelé les cotisations au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la CIPAV est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données par la caisse.
Les cotisations ont été calculées conformément aux revenus déclarés par le requérant au titre de l’exercice 2021. En effet, les cotisations du régime de base correspondent à des cotisations minimales forfaitaires. De ce fait, il convient de rappeler que même en l’absence de revenus ou en cas de perception de faibles revenus, le requérant est tenu au paiement de cotisations minimales forfaitaires 477 euros – et à défaut de paiement les majorations de retard étaient de droit.
Aucune cotisation au titre du régime complémentaire calculé sur la base d’un revenu nul en 2021 n’est dû, le requérant ayant bénéficié d’une réduction de 100%.
Concernant les cotisations du régime invalidité décès, compte tenu de l’âge de Monsieur Z SURIER, ces cotisations cessent d’être dues.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
- Sur les frais de signification, les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133 3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les frais de signification seront à la charge de Monsieur Z SURIER.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
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dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en DERNIER RESSORT, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition formée le 29 novembre 2022 par Monsieur Z SURIER à la contrainte délivrée le 15 novembre 2022 régulière et recevable ;
DÉBOUTE Monsieur Z SURIER comme non fondé en son recours ;
DIT que la créance de la CIPAV au titre des cotisations de l’année 2021 est justifiée en son principe et son montant;
VALIDE la contrainte du 4 octobre 2022 pour son entier montant de 500,85 euros représentant 477 euros de cotisations et 23,85 euros de majorations de retard dues au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur Z SURIER à supporter les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision pour effectuer un POURVOI devant la Cour de Cassation;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, et signé par le président et la greffière expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du LA GREFE ra de Melun (SM) LE PRÉSIDENT, GREFFIERE to Greffier
A JUDICIAIRE DE MELO
STEL Hamidou ABDOU-SOUNA Sylvie A Seine et
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