Non-lieu à statuer 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juil. 2021, n° 21/54836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/54836 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A., NATIONAL DES PERSONNELS DE LA c/ SYNDICAT, S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE.
DE PARIS
36
KO
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 08 juillet 2021 N° RG 21/54836
No Portalis
352J-W-B7F-CUROA
2N° : Par D E, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du: assisté de B C, faisant fonction de Greffier, 08 juin 2021
DEMANDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A.
[…]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A.
[…]
représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS (comparante à l’audience), avocat au barreau de PARIS – #E1485 et Me Bertrand REPOLTsubstitué par Me Basile OUDET. (comparant à l’audience), avocats au barreau de PARIS – #R0143
DÉFENDERESSE
[…]
représentée par Me Marc BORTEN (comparant à l’audience) et Me Florence GUARY, avocats au barreau de PARIS – #R0271
Copies exécutoires délivrées le: 4317121 ne DUFRESNE-CASTETS
S’The BOTEN
[…]
2h69 ob sicbibuj tonudi ub PARTIES INTERVENANTES
SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS […]
[…]
représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS (comparante à l’audience), avocat au barreau de PARIS – #E1485 et Me Bertrand REPOLTsubstitué par Me Basile OUDET (comparant à l’audience), avocats au barreau de PARIS – #R0143
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA
COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL-CFE-CGC
(SNPCA-CFE-CGC) […]
représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS- #P545
SYNDICAT DES RÉALISATEURS, CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DU CINÉMA, DE LA TÉLÉVISION ET DE L’AUDIOVISUEL- UNION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES «< X-A »
[…]
représenté par Me Frédéric BENOIST- avocat au barreau de PARIS- #G0001 substitué par Me Léa BEDDOUK (comparante à l’audience)- avocat au barreau de PARIS- #D631
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) […]
[…]
représenté par Me Emilie LACOSTE- avocat au barreau de PARIS- #K16337
SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT
[…]
représenté par Me Emilie LACOSTE- avocat au barreau de PARIS- #K16337
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2021, tenue publiquement, présidée par D E, Premier Vice-Président, assisté de B
C, faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FRANCE TÉLÉVISIONS est une société anonyme à capitaux publics chargée du service public de l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire français métropolitain et d’outre-mer, déployant à ce titre de nombreuses activités toute la fois d’édition, de production et de diffusion de contenus audiovisuels. Elle aa pour filiale à 100% la société FRANCE.TV.STUDIO-MULTIMÉDIA
FRANCE PRODUCTION (MSP), qui est une société de production de contenus audiovisuels envers qui elle a amorcé depuis 2015 un mouvement de transfert progressif de ses activités de production interne. C’est ainsi que la société FRANCE TÉLÉVISIONS a convoqué par courrier du 22 mars 2021 son Comité social et économique central (CSEC) à trois réunions prévues pour les 31 mars ainsi que 1er et 2 avril 2021 comprenant notamment l’ordre du jour ci-après libellé : « 3. Information consultation sur le projet d’apport par France Télévisions à France Télévisions Studio de l’activité de production (siège) d’émissions en gestion directe »>.
Un document d’information de 17 pages dactylographiées intitulé « Information : consultation sur le projet d’apport par France Télévisions à France Télévisions Studio de l’activité de production (siège) d’émissions en gestion directe » était remis par courriel du 23 mars 2021 par la Direction de France Télévisions à l’ensemble des élus du CSEC en vue des réunions précitées des 31 mars et ler et 02 avril 2021. Ce document contient notamment un projet de transfert partiel d’actifs portant sur les activités de production « Des Chiffres et des Lettres », « Télématin », « Thalassa », « Faut pas Rêver », « Des Racines et des Ailes » et « Passage des Arts ». La société FRANCE TÉLÉVISIONS confirme avoir annoncé, à partir d’une réunion du CSEC organisée le 19 février 2019, que ce projet a pour objet de mettre fin progressivement à la gestion directe des émissions, sauf en ce qui concerne les informations, les sports et l’autopromotion, pour confier ces activités de productions audiovisuelles à la société FRANCE.TV.STUDIO. Elle indique que cette dernière doit devenir le premier producteur français dans ce domaine, dans un contexte de très forte concurrence et de services publics audiovisuels européens similaires. Ce projet est désormais dénommé Transfert des émissions en production directe (TEPI).
Une première réunion d’information-consultation du CSEC était organisée sur le projet TEPI le 1er avril 2021. Au cours de cette réunion, les élus du CSEC faisaient part à la direction d’un certain nombre de préoccupations et de doutes sur ce choix de filialisation, alléguant à ce sujet des risques importants notamment en termes de perte des avantages octroyés par un accord collectif d’entreprise de 2013, d’absence de choix laissé aux salariés transférés, de possibilités pour France Télévisions d’ouvrir le capital de sa filiale à des capitaux privés ou de céder une partie de son activité à des sociétés privées, de rapports de force nettement moins favorables aux salariés au sein de la filiale du fait qu’une grande partie des salariés dispose d’un contrat précaire. Les élus du CSEC s’interrogeaient également au cours de cette réunion sur la légalité même d’un tel transfert au regard des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
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Au cours de cette même réunion du 1er avril 2021, les élus du
CSEC ont voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/2° du code du travail, visant la notion de projet important sur le projet présenté et confiant l’exercice de cette mission à la société SECAFI. La société
FRANCE TÉLÉVISIONS a acquiescé à cette délibération.
Une première réunion d’information-consultation sur le projet TEPI a également été organisée le 13 avril 2021 vis-à-vis du CSE de l’établissement Siège, concerné par les transferts litigieux. Au cours de cette réunion, les élus du CSE Siège (CSES) ont également voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/2° du code du travail, visant la notion de projet important sur le projet présenté et confiant l’exercice de cette mission à la société SECAFI. La société
FRANCE TÉLÉVISIONS a également acquiescé à cette délibération.
D’autres réunions d’information-consultation ont été organisées sur ce projet TEPI : celle du 20 avril 2021 vis-à-vis du CSEC, celle du 11 mai 2021 vis-à-vis du CSES lors de laquelle la Direction de France Télévisions a annoncé sa décision de reporter la mise en œuvre de cette opération de cession d’actifs du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2020, celle du 25 mai 2021 vis-à-vis du CSEC au cours de laquelle la Direction de France Télévisions a confirmé sa décision de décaler la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2022. Lors de cette dernière réunion, les élus du CSEC ont par ailleurs demandé à la Direction de France Télévisions la prorogation du délai légal de cette procédure d’information consultation, Constatant d’une part l’incapacité de l’employeur de communiquer un projet finalisé dans un document complet à la procédure d’information-consultation, et d’autre part le report de la mise en œuvre du projet (…) ».
Arguant d’une situation d’urgence renforcée et estimant devoir bénéficier d’informations supplémentaires ainsi que d’une prorogation du délai de consultation sur ce projet TEPI, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA et le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA ont présenté le 07 juin 2021 auprès du Magistrat coordinateur du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins d’assignation suivant la procédure accélérée au fond à heure indiquée au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, sur la base du projet d’assignation ci après libellé :
Vu le Préambule de la Constitution de 1946 et son huitième alinéa ;
Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Vu les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile; Vu les articles L. 2312-1 et s., L. 2315-78, R. 2312-1 et s., R. 2315-45 et suivants du code du travail;
Vu l’article L. 151-9 du code de commerce;
Vu les pièces communiquées et produites.
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Il est demandé au Tribunal de : CONSTATER que la société FRANCE TÉLÉVISIONS n’a pas fourni à M. Y Z du cabinet SECAFI les documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission; CONSTATER que du fait des manquements de la société FRANCE TÉLÉVISIONS à ses obligations légales, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL et le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE se heurtent à des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de leur avis motivé sur le projet soumis à consultation;
En conséquence : ORDONNER à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de communiquer à M. Y Z du cabinet
SECAFI, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents
-suivants :
Le contrat d’apport partiel d’actifs dans une version consolidée ;
Le process d’évaluation du % d’affectation sur les émissions/activités ;
Le détail des éléments corporels et incorporels qui seront transférés à FRANCE.TV.STUDIO;
Les comptes de résultat et bilans analytiques des émissions/activités concernées sur 3 ans et l’année en cours;
Le business plan ou la projection post-projet des émissions/activités concernées sur 3 ans ; La liste des conventions avec France Télévisions
Studio et document détaillant les flux actuels. ORDONNER à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de remettre au COMITÉ ȘOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL, au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en vue de sa consultation, contrat d’apport partiel d’actifs dans une · version consolidée ;
DIRE qu’à l’issue du délai de dix jours, la société FRANCE TÉLÉVISIONS sera d’une redevable astreinte fixée à la somme de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard; PROROGER le délai de consultation du COMITÉ
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL pour une durée de trois mois à compter de la transmission des documents précités ; FAIRE INTERDICTION à la société FRANCE
TÉLÉVISIONS de mettre en œuvre le projet avant l’issue de la procédure de consultation du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par infraction constatée ; SE RÉSERVER le contentieux de l’astreinte
En tout état de cause : CONDAMNER la société FRANCE TÉLÉVISIONS à verser à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens;
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PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 07 juin 2021 en application de l’article 485 du code de procédure civile, le Magistrat coordinateur du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, accordant ce circuit rapide au visa de l’urgence renforcée, a autorisé le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA et le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA à assigner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS suivant la procédure accélérée au fond à heure indiquée conformément au projet d’assignation susmentionné, la date d’audience étant fixée au 17 juin 2021 à 15h30. Cette assignation à heure indiquée a été délivrée par acte d’huissier de justice signifié le 08 juin 2021.
Par conclusions déposées lors de l’audience de référé du 17 juin 2021 à 15h30, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA et le COMITÉ SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS SA ainsi que le syndicat SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS, partie intervenante, ont présenté les demandes ci-après libellées :
Vu le Préambule de la Constitution de 1946 et son huitième alinéa ;
Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Vu les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile; Vu les articles L. 2312-1 et s., L. 2315-78, R. 2312-1 et s.,
R. 2315-45 et suivants du code du travail; Vu l’article L. 151-9 du code de commerce ;
Vu les pièces communiquées et produites. Il est demandé au Tribunal de :
CONSTATER que la société FRANCE TÉLÉVISIONS n’a pas fourni à M. Y Z du cabinet SECAFI les documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission; CONSTATER que du fait des manquements de la société FRANCE TÉLÉVISIONS à ses obligations légales, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL et le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE se heurtent à des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de leur avis motivé sur le projet soumis à consultation ;
En conséquence : ORDONNER à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de communiquer à M. Y Z du cabinet
SECAFI, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
Le contrat d’apport partiel d’actifs dans une version consolidée ;
• Le process d’évaluation du % d’affectation sur les émissions/activités ;
Le détail des éléments corporels et incorporels qui seront transférés à FRANCE.TV.STUDIO;
Les comptes de résultat et bilans analytiques des émissions/activités concernées sur 3 ans et l’année en cours.;
Le business plan ou la projection post-projet des émissions/activités concernées sur 3 ans; La liste des conventions avec France Télévisions
Studio et document détaillant les flux actuels. ORDONNER à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de remettre au COMITÉ ȘOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL, au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en vue de sa consultation, contrat d’apport partiel d’actifs dans une version consolidée ; DIRE qu’à l’issue du délai de dix jours, la société FRANCE TÉLÉVISIONS sera redevable d’une astreinte fixée à la somme de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard;
PROROGER le délai de consultation du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL pour une durée de trois mois à compter de la transmission des documents précités; FAIRE INTERDICTION à la société FRANCE
TÉLÉVISIONS de mettre en œuvre le projet avant l’issue de la procédure de consultation du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL sous astreinte de 10 000 € (dix mille euros) par infraction constatée; SE RÉSERVER le contentieux de l’astreinte CONDAMNER la société FRANCE TÉLÉVISIONS à verser au SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en raison du préjudice causé par l’atteinte portée par l’ensemble des violations perpétrées à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente; En tout état de cause : CONDAMNER la société FRANCE TÉLÉVISIONS à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention yolontaire déposées lors de l’audience de référé du 17 juin 2021 à 15h30, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) et le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT (SNME) CFDT ont demandé de :
au visa des articles 554 du code de procédure civile et des
€ articles L.2132-3 et L.2312-8 du code du travail; ordonner à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de remettre au CSEC et au CSES les informations et documents demandés, après avoir jugé le SNJ et la CFDT SNME recevables et bien fondés en leur intervention
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volontaire et leurs demandes et jugé le CSEC et le CSES recevables et bien fondés en leurs demandes ; faire interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de
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mettre en œuvre le projet litigieux avant l’issue de cette procédure de consultation, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; condamner la société FRANCE TÉLÉVISIONS à payer au profit de chacune des organisations syndicales intervenantes volontaires une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées lors de
l’audience de référé du 17 juin 2021 à 15h30, le SYNDICAT NATIONAL PERSONNELS DE LA DES
COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) CFE-CGC a demandé de :
au visa de la Directive européenne 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, de la loi n° 2009-258 et des articles
L.1224-1, L.2132-3 et L.2316-20 et suivants du code du travail;
à titre principal; juger recevable son intervention volontaire ; dire et juger inapplicables et inopposables les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail au projet de transfert litigieux objet de la procédure d’information consultation en cours après avoir constaté que la loi n° 2009-258 a créé la société France Télévisions comme une entreprise unique et indivisible, que les directives européennes susvisées garantissent aux salariés la possibilité de choisir son employeur et qu’un transfert de contrat de travail ne peut donc se réaliser sans l’accord des salariés concernés ;
'ordonner en conséquence à la société FRANCE TÉLÉVISIONS l’arrêt de la procédure d’information consultation du CSES et du CSEC sur les projets de transfert de contrats de travail; faire interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de transférer les contrats de travail visé par ce projet et en toute hypothèse déclarer inopposables aux salariés concernés tout transfert de contrat de travail; à titre subsidiaire ;
annuler la procédure d’information-consultation susmentionnée après avoir constaté que celle-ci n’a pas été respectée et qu’elle est entachée d’irrégularité ; ordonner à la société FRANCE TÉLÉVISIONS l’arrêt de la procédure d’information-consultation du CSES et du CSEC sur les projets de transfert de contrats de travail; faire interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de e
transférer les contrats de travail visés par ce projet et en toute hypothèse déclarer inopposables aux salariés concernés tous transferts de contrats de travail; également à titre subsidiaire ;
annuler la procédure d’information-consultation 0
susmentionnée, après avoir constaté que la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne démontre pas la réalité des entités économiques autonomes », qu’elle est une société de programme conformément à la loi de 2009 et que la production en gestion directe de la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne peut être considérée comme une entité
économique autonome au sens des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail; ordonner à la société FRANCE TÉLÉVISIONS l’arrêt de la procédure d’information-consultation du CSES et du CSEC sur les projets de transferts de contrats de travail; faire interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de transférer les contrats de travail visés par ce projet et en toute hypothèse déclarer inopposables aux salariés concernés tous transferts de contrats de travail; en tout état de cause; condamner la société FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct occasionné à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; condamner la société FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer
Ⓡ
une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées lors de l’audience de référé du 17 juin 2021 à 15h30, le SYNDICAT DES RÉALISATEURS, CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DU CINÉMA, DE LA TÉLÉVISION ET DE
L’AUDIOVISUEL (X) – UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (A) a demandé de.:
au visa de l’article 554 du code de procédure civile et des articles L.2132-3 et L.2312-8 du code du travail; le déclarer recevables et bien fondées en son intervention volontaire et ses demandes ; déclarer recevables et bien fondées les demandes du CSEC et du CSES; ordonner à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de remettre au CSEC et au CSES les informations et documents demandés ; faire interdiction à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de
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mettre en œuvre le projet susmentionné avant l’issue de la procédure de consultation du CSEC, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ; condamner en tout état de cause la société FRANCE
TÉLÉVISIONS à payer au profit de chacune des organisations syndicales intervenantes une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé du 17 juin 2021 à 15h30, la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS a demandé de :
au visa des articles 32 et 330 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L.2312-15 du code du travail; juger irrecevables les interventions volontaires des syndicats SNRT-CGT, SNPCA-CFE-CGC, SNJ, CFDT SNME et X-A pour défaut de capacité et d’intérêt à agir, subsidiairement les déclarer mal fondées ; juger mal fondé l’ensemble des demandes du CSEC et du
CSES; débouter en conséquence le CSEC et le CSES ainsi que les syndicats SNRT-CGT, SNPCA-CFE-CGC, SNJ, CFDT SNME et X-A de l’ensemble de leurs demandes;
lui donner acte de ce qu’elle accepte de prolonger le délai
☺ de consultation afférent à cette procédure d’information consultation à une date se situant au plus tard la dernière semaine d’août du mois d’août 2021 en ce qui concerne le CSES et à une date se situant au plus tard au cours de la première semaine de septembre 2021 en ce qui concerne le CSEC; prolonger et fixer en conséquence aux échéances susmentionnées au plus tard le terme de chacune des procédures d’information-consultation sur ce projet de transfert d’activités vis-à-vis du CSEC et du CSES; condamner le CSEC et le CSES à lui payer, chacun, une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700.du code de procédure civile; condamner les syndicats SNRT-CGT, SNPCA-CFE-CGC, SNJ, CFDT-SNME et X-A à lui payer, chacun, une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; lui donner acte « (…) de son accord pour mettre à
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disposition des membres élus des CSEC et CSES le Traité d’apport dans les locaux de la Société, en présence d’un membre des services RH selon des modalités pratiques à définir d’un commun accord avec les secrétaires du CSEC et [du] CSES » ; condamner solidairement le CSEC et le CSES ainsi que les syndicats SNRT-CGT, SNPCA-CFE-CGC, SNJ, CFDT SNME et X-A aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties demeurant aux débats à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Cette affaire a été évoquée lors de l’audience des référés sociaux du 17 juin 2021 à 15h30, le Président d’audience a avant les débats soulevé d’office la question de la recevabilité des interventions. volontaires sans avoir préalablement elles-mêmes fait l’objet d’une requête aux fins d’obtention d’audience à heure indiquée. Chacun des conseils des parties a ensuite réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés après avoir présenté ses observations sur le moyen soulevé d’office. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 juillet 2021 à 14h00.
DISCUSSION
1/Sur les interventions volontaires
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance des syndicats SNRT-CGT, SNJ, CFDT-CNME, SNPCA-CFE-CGC et X-A.
L’article 66 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. / Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ;
l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »>.
L’article 485 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, dispose que : « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. /Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » tandis que l’article 486 du code de procédure civile dispose que : « Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »>.
L’article 839 alinéa 1er du code de procédure civile, résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, dispose que «
Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. ».
L’article 481-1 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, dispose que :
«A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Il convient d’abord de rappeler que le CSEC et le CSES DE FRANCE TÉLÉVISIONS, demandeurs initiaux à la présente instance :
demandent à titre principal la communication par la société FRANCE TELEVISIONS d’un certain nombre de documents et de renseignements qu’ils estiment manquants et qu’ils ont limitativement listés dans leur assignation du 8 juin 2021 faisant suite à la procédure
d’information-consultation susmentionnée au sujet du projet litigieux dénommé TEPI, étant également rappelé que leurs dernières conclusions du 17 juin 2021 contiennent la même liste de documents et renseignements estimés manquants ;
ne peuvent engager ce contentieux sur la suffisance ou la pertinence de l’information reçue à l’occasion de cette procédure d’information-consultation que, de manière totalement dérogatoire au droit commun, en application des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail (ci-après reproduit), prévoyant exclusivement la procédure accélérée au fond;
ont obtenu pour le traitement de ce contentieux de communication de pièces et de prorogation de délai de consultation, à titre exceptionnel et sur présentation et acceptation d’une requête unilatérale, le bénéfice d’un circuit davantage accéléré au sein de ce schéma de procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions précitées de l’article 481-1/5° du code du travail prévoyant dérogatoirement la possibilité d’assigner à heure indiquée en cas d’urgence renforcée.
Or, le droit général à l’intervention volontaire, tel que prévu aux dispositions précitées de l’article 66 du code de procédure civile, ne peut pour autant être exclusif du respect de certaines procédures dérogatoires telles l’autorisation judiciaire d’assigner à heure indiquée sur requête préalable suivant la procédure de référé ou suivant la procédure accélérée au fond.
Dans ce cadre spécifique et dérogatoire de procédure d’assignation à heure indiquée, le Juge ne peut en effet être privé de son pouvoir d’appréciation préalable, s’exerçant en amont et sur requête, sur une quelconque partie du litige devant être mis ultérieurement en débat, afin précisément de sélectionner d’avance les seuls éléments du litige lui paraissant relever de cette condition de plus particulière célérité telle que prévue à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure de référé ou à l’article 481 1/5° du code de procédure civile pour la procédure accélérée au fond.
Cette condition d’autorisation préalable sur requête permet précisément d’écarter en amont tout ou partie des éléments du projet d’assignation qui ne relèvent pas de ce régime d’urgence renforcée, alors par ailleurs que les débats à intervenir en référé ou en procédure accélérée au fond doivent être strictement identiques à ce projet d’assignation déposé dès le stade de la requête. Tous les autres éléments du litige relèvent en effet de la procédure ordinaire, que ce soit en référé ou en procédure accélérée au fond. Les intervenants volontaires doivent dès lors être également soumis à ce contrôle préalable sur la condition de plus particulière célérité de leurs propres demandes, sauf à conférer des droits plus étendus aux intervenants volontaires qu’aux demandeurs initiaux dans le cadre pourtant contraint de la procédure en référé ou accélérée au fond à heure indiquée.
En l’occurrence, aucune des interventions volontaires susmentionnées, qu’elles soient en simple soutien des demandes documentaires initiales ou en formulation de dem ndes distinctes,
n’a fait l’objet d’une demande préalable auprès du Président du tribunal judiciaire statuant sur requête à l’instar de la demande initiale du CSEC et du CSES, ce qui au demeurant ne permet pas au défendeur d’avoir connaissance avant l’audience de la totalité des moyens et prétentions formés à son encontre. Il y a donc lieu de considérer que les intervenants volontaires auraient eux-mêmes du préalablement présenter chacun leurs demandes dans le cadre d’une requête en assignation à heure indiquée de manière à permettre au Juge d’en apprécier la pertinence par rapport à la condition de plus particulière célérité, en demandant en cas d’admission de leur requête la jonction des procédures.
En tout état de cause, les demandes provenant des interventions volontaires des syndicats SNRT-CGT, SNJ, CFDT-CNME, SNPCA-CFE-CGC et X-A aux fins de communication
de documents supplémentaires à l’expert SECAFI, de communication aux CSEC et CSES du contrat d’apport partiel d’actifs et de prorogation du délai de consultation afférent au projet litigieux sont inutiles pour être redondantes avec les demandes déjà faites dans le même sens par le CSEC et le CSES susnommés. Ces nouvelles demandes auraient donc été immanquablement écartées au stade de l’ordonnance sur requête en appréciation de la condition de plus particulière célérité afin précisément de conserver en opportunité la fluidité nécessaire à ce circuit procédural très rapide au visa de l’urgence renforcée.
Également en tout état de cause, force est de constater que les autres demandes provenant de ces mêmes interventions volontaires des syndicats susnommés aux fins d’interdiction de la mise en œuvre de ce projet, d’arrêt immédiat de cette procédure d’information-consultation, de condamnation de la société FRANCE TÉLÉVISIONS au paiement de provisions à valoir sur les préjudices allégués du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif des professions qu’ils représentent, d’interdiction des transferts des contrats de travail visés par ce projet du fait de l’inapplicabilité et de l’inopposabilité alléguées des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ainsi que d’annulation de cette procédure d’information-consultation pour irrégularités ou pour contestation de la réalité d’entités économiques autonomes excèdent les pouvoirs d’appréciation du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Il convient en effet de rappeler que la procédure accélérée au fond, d’essence dérogatoire au droit commun et donc d’interprétation stricte, ne peut être mise en œuvre que pour les seuls cas limitativement énumérés par la loi, en l’occurrence les deux seuls cas d’insuffisance alléguée de l’information reçue à l’occasion d’une procédure d’information-consultation et de demande de prorogation de la date de ce délai préfix de consultation en lecture des dispositions ci-après détaillées de l’article L.2312-15 alinéas
4 et 5 du code de procédure civile.
Toutes les interventions volontaires des syndicats SNRT-CGT, SNJ, CFDT-CNME, SNPCA-CFE-CGC et X-A seront en conséquences déclarées irrecevables, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’engager la discussion sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la société FRANCE TÉLÉVISIÓNS à l’encontre de ces mêmes syndicats au titre de la qualité et de
l’intérêt pour agir.
Doro 1
Dans ce débat de recevabilité d’interventions volontaires, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des syndicats SNRT CGT, SNJ, CFDT-CNME, SNPCA-CFE-CGC et X-A
d’une part et de la société FRANCE TÉLÉVISIONS d’autre part.
2/Sur la suffisance de l’information
L’article L.2312-8 du code du travail, résultant de l’ordonnance
n°2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement despostes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
L’article L.2312-15 du code du travail, résultant de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
3
*32
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »>.
Lors de l’audience de jugement du 17 juin 2021, le conseil de la société FRANCE TÉLÉVISIONS a indiqué que le contrat d’apport partiel d’actifs dans une version consolidée venait de faire l’objet d’une nouvelle communication, le CSEC et le CSES répondant à ce sujet que cette communication était trop récente pour qu’ils puissent se prononcer sur son caractère satisfactoire ou pas. Il appartenait précisément aux CSEC et CSES de se prononcer lors de cette audience sur l’actualisation de la pertinence ou de la suffisance de la communication de cet élément d’information qui doit dès lors être réputé satisfactoire.
Ce poste de demande de communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejeté.
En tout état de cause, il doit être constaté en tant que de besoin que la société FRANCE TÉLÉVISIONS donne son accord pour mettre à la disposition des membres élus des CSEC et CSES le Traité
d’apport partiel dans ses propres locaux, en présence d’un membre des services des Ressources humaines et selon des modalités pratiques à définir d’un commun accord avec les secrétaires du
CSEC et du CSES.
L’ensemble des documents ci-après discutés pouvant être effectivement communiqués pour les besoins de l’expertise ne sera pas transmis directement à la société SECAFI en qualité d’expert, dans la mesure où cette dernière n’est pas partie à l’instance, mais aux CSEC et CSES qui seuls présentent ces demandes.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS considère comme sans objet la demande d’information portant sur le process d’évaluation du pourcentage d’affectation sur les émissions et activités, objectant avoir expressément indiqué dès la présentation initiale du projet que seuls les salariés affectés à l’activité transférée à plus de 80 % de leur temps de travail seraient transférés. De son côté, le CSEC et le CSES ne précisent ni ne développent en quoi ce document serait nécessaire pour apprécier l’existence d’une entité économique autonome.
Ce poste de demande de communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejeté.
Le CSEC et le CSES reprochent au document versé au titre du détail des éléments corporels et incorporels qui seront transférés à FRANCE.TV.STUDIO de se limiter à donner des catégories d’actifs transférés sans apporter aucune précision, estimant que l’expert ne dispose d’aucune information précise sur le périmètre des actifs transférés.
La société FRANCE, TÉLÉVISIONS objecte utilement à ce sujet que les éléments incorporels devant être transférés dans le cadre de cet apport partiel d’actifs ont été déjà précisés dans une précédente
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note communiquée à l’expert et aux élus. Elle ajoute de façon suffisamment documentée que ces éléments sont constitués des droits sur les marques attachées aux émissions dont la production déléguée incombera après transfert à la société FRANCE.TV.STUDIO, des droits de format audiovisuels, des droits d’auteurs afférents aux émissions, des contrats, accords et licences permettant la production et l’exploitation des émissions transférées dans le cadre de l’apport de la branche d’activités ainsi que des droits sur le fonds de commerce correspondant au droit pour la société FRANCE.TV.STUDIO d’agir en tant que successeur de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en ce qui concerne la propriété et l’exploitation de la branche d’activités.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS justifie par ailleurs que les éléments corporels transférés sont exclusivement constitués des équipements, matériels de bureau et éléments de bureautique utilisés dans le cadre de leur mise à disposition des salariés affectés à ces activités.
Elle ajoute enfin de manière pertinente qu’elle n’est pas dans l’obligation de dresser un tel inventaire détaillé, compte tenu de la méthode de valorisation de l’apport reposant sur la méthode comptable des flux actualisés.
Ce poste de demande de communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejeté.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS objecte qu’aucun document comptable ou gestionnaire n’existe en ce qui concerne les comptes de résultat et de bilans analytiques des émissions et activités concernées sur trois ans et l’année en cours, précisant avoir déjà communiqué les informations nécessaires en ce qui concerne le montant des recettes provenant de la publicité générée par les émissions audiovisuelles.
De son côté, le CSEC et le CSES confirment avoir reçu des informations relatives aux dépenses et recettes publicitaires, signalant toutefois l’absence de toute information concernant les recettes publiques qui constituent pourtant la principale source de financement de France Télévisions. La difficulté évoquée à propos de ce poste de demande concernant les recettes publicitaires apparaît donc aplanie. Il n’en n’est en revanche pas de même en ce qui concerne les recettes publiques pour lesquelles la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne conteste pas qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune communication et qu’elles constituent sa principale source de financement.
Il sera en conséquence fait droit à ce chef de demande concernant les informations nécessaires relatives aux recettes publiques, en précisant que les CSEC et CSES indiquent que l’expert sera en état de reconstituer lui-même les documents comptables prévisionnels à l’aide de ces précisions. Cette communication n’interviendra donc pas sous forme de comptes de résultats et de bilans analytiques mais uniquement sous forme de données brutes, dans la limite des trois dernières années et de l’année en cours. Elle se fera par ailleurs dans les conditions générales et d’astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de faire droit à la demande additionnelle du CSEC et du CSES tendant à confier à cette même juridiction le contentieux éventuel de cette mesure d’astreinte.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS confirme l’existence matérielle du business plan ou projection post-projet des émissions et activités concernées sur trois ans, indiquant que
l’expert avait refusé d’en prendre possession lors d’une réunion du 4 juin 2021. Elle confirme en tout état de cause avoir communiqué à nouveau ce document à l’expert le 15 juin 2021 par la voie électronique.
Ce poste de demande de communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejeté.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS justifie avoir communiqué par un courriel assorti de pièces jointes du 15 juin 2021 plusieurs documents pouvant constituer la liste des conventions avec France Télévisions Studio et document détaillant les flux actuels. Les CSEC et CSEC ne contestent pas cette communication effectuée par note du 23 mars 2021 et courriel avec annexes du 15 juin 2021 mais font valoir que ces documents ne contiennent aucun élément précis sur les flux économiques actuels entre les deux entités, alors que cette information serait essentielle pour apprécier à la fois l’applicabilité de l’article L.1224-1 du code du travail et la viabilité économique des activités transférées.
La société FRANCE TÉLÉVISIONS objecte utilement à ce sujet qu’elle est le principal client de la société FRANCE.TV.STUDIO, avec laquelle elle réalise 96 % de son chiffre d’affaires ainsi que cela a déjà été rappelé aux élus. Cette double communication des 23 mars 2021 et 15 juin 2021 apparaît donc suffisante en termes d’information reçue sur ce sujet.
Ce poste de demande de communication d’information supplémentaire sera en conséquence rejeté.
3/ Sur la demande de prorogation
Les parties conviennent que le délai d’information-consultation afférent au projet TEPI est de trois mois, ce délai courant à compter de la date de la première information reçue.
Compte tenu de la concomitance de cette procédure d’information consultation vis-à-vis à la fois du CSEC et du CSES et dont les calendriers se sont mêlés, compte tenu par ailleurs de l’annonce de la date de report au 1er septembre 2021 puis au 1er janvier 2022 de la mise en oeuvre de ce projet vis-à-vis de ces deux instances représentatives du personnel, ce délai devra uniformément courir à compter de la première information reçue par la dernière instance représentative du personnel consultée, en l’occurrence le CSES.
Le CSES a été consulté sur ce projet pour la première fois le 13 avril 2021 sans que soit précisée la date à laquelle les élus de cette instance représentative du personnel se sont Vus communiquer le bloc d’informations nécessaires à la conduite de cette réunion.
Le délai de trois mois d’information et de consultation afférent au projet TEPI courra donc, à la fois vis-à-vis du CSEC et du CSES,
à compter du 13 avril 2021, celui-ci devant dès lors expirer le 13 juillet 2021.
En conséquence de la présente décision, faisant partiellement droit à la communication judiciaire sous astreinte de documents supplémentaires et objectivant par là-même des difficultés d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du CSEC et du CSES dans les conditions prévues aux dispositions précitées de l’article L.2312-15 du code du travail, il y a lieu de proroger le délai d’information et de consultation afférent au projet litigieux de cession d’actifs au 13 septembre 2021 inclus.
Il importe ici de préciser que la logique même du délai préfix de consultation, en conséquence de laquelle la mesure de prorogation ne doit en aucune manière s’apparenter à une quelconque mesure de suspension sans réelle limitation de durée, s’oppose à la formulation d’une prorogation selon une date incertaine. Dès lors, la demande de prorogation formulée pour une certaine durée à compter de la transmission des documents précités ne peut être entérinée, tout nouveau délai préfix de consultation devant de la même manière être fixé à une date certaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que la communication de pièces complémentaires est assortie d’une mesure d’astreinte afin d’en garantir l’effectivité et la célérité.
4/Sur la demande d’interdiction
Ainsi que cela a été précédemment énoncé, il convient de rappeler que la procédure accélérée au fond, d’essence dérogatoire au droit commun et donc d’interprétation stricte, ne peut être mise en œuvre que pour les seuls cas limitativement énumérés par la loi, en l’occurrence les deux seuls cas d’insuffisance alléguée de l’information reçue à l’occasion d’une procédure d’information consultation et de demande de prorogation de la date de ce délai préfix de consultation en lecture des dispositions précitées l’article L.2312-15 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile.
La demande additionnelle du CSEC et du CSES visant à faire interdiction sous astreinte à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de mettre en œuvre le projet litigieux avant l’issue de cette procédure de consultation sera en conséquence déclarée irrecevable.
5/Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du CSEC et du CSES les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance, qu’il convient toutefois de globaliser en l’absence d’intérêts divergents de l’une de ces instances représentatives du personnel par rapport à l’autre, et qui sera fixée à la somme de 3.000 €.
Succombant partiellement à l’instance, la société FRANCE TÉLÉVISIONS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance du syndicat SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS, du SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ), du SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT (SNME) CFDT, du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA
COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) CFE CGC et du SYNDICAT DES RÉALISATEURS, CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DU CINÉMA, DE LA TÉLÉVISION
ET DE L’AUDIOVISUEL (X) – UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (A);
DÉCLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par le syndicat SNRT-CGT FRANCE TÉLÉVISIONS, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ), le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRIT (SNME) CFDT, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS
DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL (SNPCA) CFE-CGC et le SYNDICAT DES RÉALISATEURS, CRÉATEURS ET COLLABORATEURS DU CINÉMA, DE LA TÉLÉVISION ET DE L’AUDIOVISUEL (X) UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (A) à l’encontre de la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS;
CONSTATE que la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS donne son. accord pour mettre à la disposition des membres élus des CSEC et CSES le Traité d’apport partiel litigieux dans ses propres locaux, en présence d’un membre des services des Ressources humaines et selon des modalités pratiques à définir d’un commun accord avec les secrétaires du CSEC et du CSES;
ORDONNE à la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS de communiquer les éléments suivants à titre d’information complémentaire au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. et au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A., dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte semble des données brutes concernant de ce délai pendant une période en 99 maximale de 60 j s our les recettes publiques de France Télévisions sur les trois dernières A
années et l’année en cours ;
RÉSERVE à cette même juridiction le contentieux éventuel de cette mesure d’astreinte ;3 327
0400-OSOS
RAPPELLE que le délai de consultation afférent au projet susmentionné dénommé TEPI est de trois mois;
DIT que le délai susmentionné de consultation de trois mois est commun au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. et au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA
Page 10
SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A., a commencé à courir à compter du 13 avril 2021 et expire donc le 13 juillet 2021;
PROROGE au 13 septembre 2021 (inclu) le délai d’information consultation susmentionné;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC), DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. et le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. aux fins d’interdiction sous astreinte de la mise en œuvre du projet susmentionné avant l’issue de cette procédure d’information-consultation;
CONDAMNE la S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS à payer au profit du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. et du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIÈGE (CSES) DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS S.A. une indemnité globale de 3.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 08 juillet 2021
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Pour expédition certifiée conforme à l’origina
FURCA
2020-0040
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
- Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012
- Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019
- Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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