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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 19 sept. 2022, n° 1411/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1411/22 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Tribunal judiciaire du Mans
19/09/2022 Jugement prononcé le :
Chambre des CI
N° minute 1411/22 :
N° parquet 22262000005
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, vice-président,
Madame C D, juge, Assesseurs :
Madame PIC Juliette, juge,
Assistées de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame LE CORNEC Marie, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Y Z, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître M N avocat au barreau de LE MANS, substitué par Maître GEREAU Agathe avocat au barreau de LE
MANS,
A E, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître M N avocat au barreau de LE MANS, substitué par Maître GEREAU Agathe avocat au barreau de LE MANS,
B F, demeurant: […]
MANS, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître M N avocat au barreau de LE MANS, substitué par Maître GEREAU Agathe avocat au barreau de LE
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MANS,
ET
Prévenu
Nom: G H, V-X né le […] à LE MANS (Sarthe) de G V-X et de I J
Nationalité : française
Situation professionnelle : K L
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN
RECIDIVE faits commis le 18 septembre 2022 à LE MANS MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES
PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE faits commis le 18 septembre 2022 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de G
H et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, G H a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître M N à l’audience et a été entendu en ses demandes.
A E s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître M N à l’audience et a été entendue en ses demandes.
B F s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître M N à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de G H a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
G H a été déféré le 19 septembre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
G H a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il
y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 18 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes, menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics, outragé A E, B F et Y Z, fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, en leur disant « bâtards, sale pute », et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel du Mans le 23 septembre 2020 pour des faits similaires (N7886), faits prévus par O P,U
C.PENAL. et réprimés par O P, Q C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 18 septembre 2022, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, menacé A E, B F et Y Z, de mort, en l’espèce en leur disant « je vais te mettre une patate et tu es mort » « je vais vous tuer » à plusieurs reprises, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce, des fonctionnaires de police, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal correctionnel du MANS le 23 septembre 2020 pour des faits similaires (N23916)., faits prévus par S T,U C.PENAL. et réprimés par S T, Q C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à G H sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la nature des faits tels qu’ils résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d’emprisonnement ferme, assortie pour partie du sursis probatoire en application des articles 132-40 du Code Pénal et
132-41 du Code pénal;
Qu’ainsi, le tribunal prononcera à son encontre une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, en astreignant le condamné aux obligations particulières suivantes : obligation de travail ou de formation, obligation
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de soins, obligation de réparer les dommages causés ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la condamnation prononcée le 09/09/2022 pour des faits de même nature, et compte tenu du sursis probatoire en cours, de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu que Y Z se constitue partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer G H entièrement responsable du préjudice subi par Y
Z;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que A E se constitue partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer G H entièrement responsable du préjudice subi par A
E ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de condamner G H à payer à
A E la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que B F se constitue partie civile et sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile et de déclarer G H entièrement responsable du préjudice subi par B
F;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que Y Z, A E et B F, parties civiles, sollicitent la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G H, Y Z, A E et B F,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE G H, V-X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 18 septembre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS
DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE
DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 18 septembre 2022 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE G H, V-X à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 04 mois assortie du sursis probatoire pendant
02 ans;
DIT que G H est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; .
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont
- adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
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La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont py WP L a imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de G H, V-X ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable G
H;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y Z ;
DÉCLARE G H responsable du préjudice subi par Y Z, partie civile;
CONDAMNE G H à payer à Y Z, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de A E ;
DÉCLARE G H responsable du préjudice subi par A E, partie civile;
CONDAMNE G H à payer à A E, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de B F ;
DÉCLARE G H responsable du préjudice subi par B F, partie civile;
CONDAMNE G H à payer à B F, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne G H à payer à Y Z, A
E et B F, parties civiles, la somme globale de 660 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Œ Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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MANS
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