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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/10399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10399
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITÉS DE LA GENDARMERIE – NOUVELLE-CALEDONIE – VANUATU
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138, avocat psotulant, et par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGENCE GENERALE EVENEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 06 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10399 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW3
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, l’Association Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie – Nouvelle-Calédonie – Vanuatu (ci-après l’Association UNPRG), représentée par son président M. [X] [C], et la SAS Agence Générale Evenement (ci-après la société AGE), représentée par son gérant M. [Z] [V], ont régularisé un « protocole d’accord pour la revue annuelle de l’UNPRG.NC.V édité au profit de ses œuvres sociales ».
Par courrier du 21 avril 2020, M. [C] a informé la société AGE de sa décision de libérer cette dernière de son obligation de payer les loyers, prévue aux termes du protocole précité, à compter de cette même date.
Par courriel du 27 novembre 2020, M. [C] a démissionné de ses fonctions de président de l’Association UNPRG.
Par lettre du 30 novembre 2020, la société AGE a résilié le protocole signé le 1er novembre 2019, en visant la clause résolutoire de ce contrat.
Par courrier du 15 avril 2021, l’Association UNPRG a rappelé à la société AGE qu’elle était débitrice, à son égard, de la somme de 2.700.000 francs XPF, correspondant à neuf mensualités non payées pour l’année 2020, et lui a proposé la signature d’un protocole d’accord déterminant l’apurement de cette dette sur 24 mois.
Par courrier du 21 mai 2021, la société AGE a indiqué à l’Association UNPRG que cette dernière ne pouvait lui réclamer cette somme, l’ayant elle-même libérée, par courrier de son président et à compter du 21 avril 2020, de son obligation de paiement des loyers, en retard et à venir, concernant l’exercice 2020.
Par lettre du 22 décembre 2021, l’Association UNPRG a mis en demeure la société AGE de lui régler la somme de 2.700.000 francs XPF au titre des loyers impayés, faisant état du seul règlement de trois mois de redevances.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, l’Association UNPRG a fait assigner la société AGE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, l’Association UNPRG demande au tribunal de :
« Vu l’article 1134 ancien du code civil
Vu l’article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil
Vu l’article 1147 ancien du code civil
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT a manqué à son obligation de payer une redevance mensuelle d’un montant de 300 000 francs XPF, pour la période de janvier 2020 à février 2020 ;
— JUGER que la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle ;
Par conséquent :
— CONDAMNER la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT à payer à l’ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITÉS DE LA GENDARMERIE – NOUVELLE-CALÉDONIE – VANUATU, la somme de 600 000 francs XPF à titre d’arriérés de redevance ;
— CONDAMNER la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT à payer à l’ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITÉS DE LA GENDARMERIE – NOUVELLE-CALÉDONIE – VANUATU, la somme de 200 000 francs XPF pour exécution déloyale du protocole ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT à payer à l’ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITÉS DE LA GENDARMERIE – NOUVELLE-CALÉDONIE – VANUATU la somme de 400 000 francs XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre les intérêts légaux de droit et la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société AGENCE GÉNÉRALE DE L’ÉVENEMENT aux dépens ».
Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie, l’Association UNPRG soutient que la société AGE est redevable à son égard des redevances des mois de janvier et février 2020, soit la somme de 600.000 francs XPF. Elle souligne que la défenderesse ne conteste pas avoir réglé celles de novembre 2019 à janvier 2020 (900.000 francs XPF).
En réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, elle observe que les restrictions à la liberté d’aller et venir, ou même celle de travailler, n’ont débuté qu’à compter du mois de mars 2020 de sorte que la société AGE ne peut imputer sa carence à remplir ses obligations à la pandémie liée au virus de la Covid 19.
Elle ajoute que la société AGE disposait d’une accréditation lui permettant de réaliser sa mission, ainsi qu’en attestent, selon elle, les termes du courrier de son président d’avril 2020.
Elle estime au visa de l’article 1134 alinéa 3 du code civil de Nouvelle-Calédonie que la société défenderesse a démontré une particulière mauvaise foi en s’abstenant de réaliser les missions qui lui avaient été confiées, conformément au protocole, durant les mois de janvier et février 2020, et notamment d’exploiter la revue, de confier la régie publicitaire à une société d’édition et de démarcher les sociétés calédoniennes désirant insérer leur publicité dans cette revue. Elle prétend que ces manquements lui ont causé un préjudice, ayant été privée de la chance de pouvoir obtenir de nouveaux partenaires et de nouveaux sponsors.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société AGE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104, 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DEBOUTER l’ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PERSONNELS ET RETRAITES DE LA GENDARMERIE-NOUVELLE CALEDONIE- VANUATU de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions ;
o A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal décidait de rentrer en voie de condamnation, cela ne serait qu’à hauteur de 300 000 francs XPF si l’on considère que Monsieur [V] a versé trois redevances, soit novembre, décembre 2019 et janvier 2020, et qu’il ne manquerait que le mois de février 2020 selon les dernières demandes de l’association requérante.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la même à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société AGE soutient que le protocole litigieux n’est pas contraignant faute pour M. [C] d’avoir été autorisé à le signer et pour cet acte d’avoir été soumis à l’approbation de l’assemblée générale de l’Association UNPRG afin d’être validé. Elle relève que l’Association UNPRG ne produit pas aux débats le procès-verbal d’assemblée générale entérinant le protocole qu’elle estime donc non avenu.
Elle avance également que le protocole n’a pas reçu exécution puisque seule la validation de ce contrat en assemblée générale lui aurait permis d’obtenir son accréditation, et partant, d’effectuer sa mission conformément à l’article V du contrat. Elle expose qu’il ne peut être déduit des termes du courrier de M. [C] la preuve qu’elle disposait de cette accréditation pour débuter sa mission, rappelant à cet égard les relations qu’elle entretenait avec l’Association UNPRG depuis plus de dix ans.
Elle soutient que la somme de 900.000 francs versée par ses soins à l’Association UNPRG correspond à un versement provisoire, cet acompte devant être régularisé lors de la signature définitive du protocole une fois celui-ci approuvé en assemblée générale. Elle observe que l’Association lui est redevable de cette somme mais qu’elle n’entend néanmoins pas la lui réclamer à titre reconventionnel.
Elle mentionne en tout état de cause que la pandémie liée au virus de la Covid 19 apparue en mars 2020 aurait fait obstacle à la poursuite du contrat.
A titre subsidiaire, elle souligne que si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, sa décision ne pourrait concerner qu’une seule redevance (février 2020), puisqu’il devrait être considéré que la somme qu’elle a versée (900.000 francs) correspond aux redevances des mois de novembre 2019, de décembre 2019 et de janvier 2020.
Elle estime qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Association UNPRG ne peut lui faire grief d’avoir fait preuve de mauvaise foi.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de l’Association UNPRG
Selon l’article 1108 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
En application de l’article 1134 de ce code, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est également rappelé à l’article 1984 dudit code que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ». Ainsi, la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.
Enfin, conformément à l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, aux termes de l’article I du protocole d’accord pour la revue annuelle de l’UNPRG éditée au profit de ses œuvres sociales signé le 1er novembre 2019, l’Association UNPRG a confié « la réalisation et l’édition de sa revue annuelle éditée au profit de ses œuvres sociales ainsi que la régie publicitaire de ladite revue à la SAS AGE ».
L’article V de ce protocole stipule que l’Association UNPRG « s’engage à remettre à la société AGE dès l’entrée en fonction du protocole d’accord une lettre ou une carte accréditive en vue de démarcher les artisans, commerçants et entreprises ».
Il est prévu à son article IX que « Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois et sera renouvelé, à son terme, pour une nouvelle durée de 12 mois par tacite reconduction ».
Aux termes de son article X « Rémunération : Le présent contrat est consenti entre la SAS AGE et Monsieur [X] [C], Président de l’UNPRG.NC.V moyennant une redevance annuelle de 3 600 000 XPF (…) payable chaque fin de mois. Des mois de 300 000 XPF (…) à compter du 1er novembre 2019 (payable en fin de mois). L’UNPRG.NC.V lui délivrera une quittances des sommes dues ».
Le protocole d’accord du 1er novembre 2019 a été signé, pour l’Association UNPRG, par son président, M. [C].
Si la société AGE conteste la force obligatoire du contrat en faisant état de l’absence d’une part d’autorisation donnée à M. [C] pour représenter valablement l’Association UNPRG, et d’autre part, de validation de ce protocole par l’assemblée générale de cette même entité, ce moyen tend en réalité à discuter la validité du contrat, en raison d’un consentement donné de façon irrégulière par l’Association UNPRG, représentée par son président. Toutefois, ce moyen ne pourrait être soulevé que par la partie représentée, l’Association UNPRG, la nullité encourue étant simplement relative et ne pouvant dès lors être demandée que par la partie protégée par la loi.
Or, l’Association UNPRG n’a entendu ni remettre en cause la validité du consentement qui a été donné pour son compte par son mandataire, ni solliciter la nullité de l’acte, recherchant au contraire l’exécution du protocole litigieux.
Le moyen soulevé par la société AGE n’est pas donc de nature à remettre en cause la rencontre des volontés des parties le 1er novembre 2019, et, partant, la force obligatoire du contrat signé à cette date.
La société AGE ne peut pas davantage se départir de ses obligations à l’égard de l’Association UNPRG en reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir remis son accréditation, l’empêchant d’exécuter sa mission, alors qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure, adressée à cette association, pour obtenir ledit document.
Ainsi, l’Association UNPRG est bien fondée à réclamer les redevances éventuellement impayées par la société AGE en exécution du protocole du 1er novembre 2019.
Etant alors observé que les parties s’accordent sur le paiement par la société AGE de la somme de 900.000 francs XPF, laquelle ne peut correspondre, au vu de la date du contrat, qu’aux redevances de novembre 2019, de décembre 2019 et de janvier 2020, l’Association UNPRG ne peut prétendre qu’au paiement de la redevance du mois de février 2020, soit, conformément aux termes du contrat, la somme de 300.000 francs XPF.
La société AGE sera donc condamnée à verser à l’Association UNPRG la somme de 300.000 francs XPF à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, lendemain de la date de la mise en demeure dont la réception n’est pas discutée en défense, conformément à l’article 1153 du code civil de Nouvelle-Calédonie, dans sa version applicable au litige.
Conformément à l’article 1154 ancien du code civil de Nouvelle-Calédonie, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1147 du code civil de Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, la société AGE ne conteste pas s’être abstenue de réaliser les missions prévues au protocole à compter du mois de novembre 2019 (exploiter la revue, confier la régie publicitaire à une société d’édition, démarcher les sociétés calédoniennes désirant insérer leur publicité dans la revue).
Si les deux parties s’accordent à dire que ces missions ont été empêchées en raison de la pandémie liée au virus de la Covid 19, à compter du mois de mars 2020, il est néanmoins certain qu’entre les mois de novembre 2019 et de février 2020, la carence de la société AGE à les exécuter a causé à l’Association UNPRG un préjudice résultant de la privation d’une chance d’obtenir de nouveaux partenaires et sponsors. Toutefois, l’Association UNPRG ne justifie d’aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier les répercussions financières de cette inexécution, et ne fournit aucun élément ni ne développe aucune argumentation pour évaluer son préjudice à ce titre.
En conséquence, l’Association UNPRG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société AGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société AGE sera condamnée à payer à l’Association UNPRG la somme de 400.000 francs XPF à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ». En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS Agence Générale Evenement à payer à l’Association Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie – Nouvelle-Calédonie – Vanuatu la somme de 300.000 francs XPF, au titre de la redevance du mois de février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
DEBOUTE l’Association Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie – Nouvelle-Calédonie – Vanuatu de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Agence Générale Evenement à payer à l’Association Union Nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie – Nouvelle-Calédonie – Vanuatu la somme de 400.000 francs XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Agence Générale Evenement aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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