Confirmation 17 novembre 2000
Résumé de la juridiction
Elements inoperants : divulgation a des tiers lies par une clause de confidentialite (obligation de secret) ou n’ayant aucune information sur la structure precise
elements pris en consideration : rapports annuels, prospectus, photographies, indications sur les essais
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7830844 |
| Titre du brevet : | PROTHESE DE VALVUVE CARDIAQUE |
| Classification internationale des brevets : | A61F |
| Référence INPI : | B20000204 |
Sur les parties
| Parties : | SAINT JUDE MEDICAL Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ SORIN (SA, Suisse), SORIN BIOMEDICA SpA (Ste, Italie), SORIN FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffît de rappeler les éléments essentiels suivants : La société de droit américain SAINT JUDE MEDICAL (ci après dénommée SAINT JUDE) est propriétaire du brevet français n° 78 30844 intitulé « prothèse de valvuve cardiaque » demandé le 31 octobre 1978 sous priorité d’une demande américaine du 2 novembre 1977 et délivré le 30 novembre 1984. Estimant que la société SORIN FRANCE importait, mettait en vente et vendait en France des prothèses de valvule qui reproduiraient les caractéristiques de son brevet, SAINT JUDE, a fait procéder le 14 septembre 1992 à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société à Antony après y avoir été autorisée. Cette saisie ayant révélé que les prothèses incriminées étaient importées en France par la société de droit italien SORIN BIOMEDICA et la société de droit suisse SORIN SA, SAINT JUDE a, par exploits en date des 25 et 27 septembre 1992, assigné ces trois sociétés en contrefaçon des revendications 1 à 10 de son brevet. Elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation in solidum des trois défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, mesure également requise. Par ailleurs elle réclamait au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile le versement d’une somme de 100 000 F. Les sociétés SORIN concluaient au rejet des prétentions de SAINT JUDE en arguant d’une part de la nullité du brevet pour divulgation, subsidiairement pour défaut d’activité inventive, d’autre part de l’absence de contrefaçon. Elles réclamaient au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile une somme de 50 000 F. Par ordonnance en date du 27 février 1996, le juge de la mise en état rejetait la demande d’expertise technique formée par les sociétés SORIN. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré nul pour défaut de nouveauté le brevet n° 78 308 44 en raison de la divulgation de la valve qui en est l’objet,
- débouté SAINT JUDE de ses demandes
- condamné celle ci à payer aux société SORIN la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SAINT JUDE qui a interjeté appel de cette décision le 24 février 1999 demande à la Cour aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 août 2000 de :
- débouter les sociétés SORIN de leur demande en nullité des revendications 1 à 10 du brevet 78 30844
— confirmer l’ordonnance du 23 février 1996,
- subsidiairement dans l’hypothèse où une expertise technique serait ordonnée de limiter la mission de l’expert à l’examen de la valve aux seules fins de déterminer si l’extrémité de chaque saillie des valves SORIN exerce ou non une action de balayage de la surface de portée de la cavité correspondante,
- dire que les sociétés SORIN se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet 78 30844 par importation, offre en vente et vente de prothèses de valvule cardiaque reproduisant les revendications 1 à 10 dudit brevet,
- nommer un expert afin de déterminer l’importance du préjudice subi par SAINT JUDE du fait des actes de contrefaçon,
-condamner in solidum les sociétés SORIN à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 000 F outre une somme de 300 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- ordonner des mesures de publication de l’arrêt à intervenir. Les sociétés SORIN aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 juillet 2000 prient la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le brevet 78 30844 nul pour défaut de nouveauté en raison de la divulgation antérieure de l’invention et débouté SAINT JUDE de ses prétentions. Subsidiairement elles demandent à la Cour de prononcer la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et, à tout le moins d’activité inventive et plus subsidiairement en cas de rejet de la demande en nullité de dire qu’il n’y a pas contrefaçon. Encore plus subsidiairement, sur la contrefaçon, elles sollicitent la désignation d’un expert. Enfin elles réclament le paiement d’une somme de 300 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA PORTEE DUBREVET Considérant que le brevet rappelle tout d’abord que les prothèses de valvules cardiaques sont connues et sont habituellement constituées d’un corps comportant un passage pour le sang et un obturateur formé par des billes, des languettes ou des disques comportant chacun une forme de moyens de retenue pour maintenir l’obturateur dans une position de fonctionnement par rapport au passage du sang ; Qu’il précise que les moyens de retenue de l’obturateur qui sont constitués par des axes d’articulation, des cages ou des saillies présentent des inconvénients tenant notamment à l’utilisation d’un matériau présentant des propriétés inférieures par rapport au carbone pyrolitique, qui est idéal car inerte et thrombo résistant dans le milieu physiologique, mais qui ne peut servir à la fabrication de la totalité de la valve pour des impératifs techniques ; que les prothèses de l’état de la technique ont également des effets
indésirables sur l’écoulement du sang ou présentent des points d’usure et de fatigue localisés ainsi que des zones de stagnation du sang ; Considérant que l’invention entend remédier à ces inconvénients en proposant une valvule cardiaque dont les surfaces découvertes sont revêtues dans leur totalité de carbone pyrolytique ; que la prothèse comporte un corps 10 de forme annulaire et un obturateur formé de deux petites feuilles ou plaquettes (11 et 12) entièrement revêtues de carbone pyrolytique ; que le corps comporte des saillies (14) dotées de moyens de retenue (21) qui coopèrent avec des oreilles (31) portées par les plaquettes pour empêcher la stagnation du sang dans leur zone de contact ; Considérant que le passage pour le sang est alternativement ouvert et fermé par le mouvement des plaquettes ; Que les moyens de retenue (21) sont constitués par des cavités ménagées dans les parties plates 16 de la saillie 14 et ont des extrémités opposées incurvées 22, 23 qui sont réunies par des parois latérales 24 et 27 afin de former une surface de portée 28 en forme de surface de révolution et de préférence un polygone sphérique ; (pages 3 et 4) ; que selon une autre caractéristique de l’invention l’une ou toutes les parois latérales 24, 27 peuvent être adaptées de façon à servir de butées pour les plaquettes 11, 12 ; Qu’il est précisé en pages 4 et 5 et montré à la figure 5 que la plaquette comprend une oreille 31 dont la périphérie est conformée comme une sphère ayant un diamètre très voisin de celui de la surface 28 mais légèrement inférieur de telle sorte que les portions du périmètre de l’oreille 31 sont en contact avec la surface 28 pendant le mouvement des plaquettes entre la position d’ouverture et de fermeture et ce afin de les maintenir en position tout en réduisant le risque de coincement (disposition désignée par l’expression « compatible ») ; que ce risque est encore réduit par le fait que les portions plates des oreilles (33, 33' 34, 34') coopérant avec les parties plates 16 de la saillie 14 cela empêche un contact entre la surface de portée 28 et l’extrémité 32 (ayant la forme d’une partie d’un corps polygonal sphérique) de l’oreille le long de l’axe central (figure 5 et page 5 lignes 21 à 27) ; Que le mouvement des plaquettes entre la position d’ouverture et de fermeture a pour résultat que les oreilles 31 exercent une action de balayage des cavités de retenue 21, les nettoient et suppriment, ou tout au moins réduisent considérablement les problèmes de stagnation du sang posés par les liaisons de la technique antérieure. (page 7 lignes 8 à 13) ; Considérant enfin que relativement au procédé de fabrication et de montage, il est indiqué qu’il a été trouvé que le carbone pyrolytique peut être déformé élastiquement de façon suffisante pour permettre l’assemblage de la valvule selon l’invention (page 6 lignes 1 à 3) ;
Considérant que le brevet comporte neuf revendications de dispositif et une revendication de procédé exactement énoncées par le jugement auquel il convient de se reporter de ce chef ; II – SUR LA VALIDITE Considérant que les premiers juges ont retenu que du fait tant des ventes intervenues que des activités de promotion effectuées, l’invention avait été rendue accessible au public avant le 2 novembre 1977, date de priorité du brevet n° 78. 30844 et en conséquence en ont prononcé la nullité pour défaut de nouveauté ; Considérant que SAINT JUDE fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la divulgation n’a pu résulter ni de la remise des valves aux services des chirurgiens N, Mac GOON et A, agents nécessaires des essais et implantations de la valve tenus comme tels d’une obligation de confidentialité, ni des informations données aux patients sur lesquels des valves ont été implantées en octobre 1977, ni de la communication d’informations au personnel de la société GENERAL ATOMIC COMPANY son sous traitant pour la réalisation du produit, tenue par une obligation de secret, ni de l’entretien accordé en septembre 1977 par Monsieur VILLAFANA responsable exécutif de SAINT JUDE au journaliste et au photographe du journal SAINT PAUL DISPATCH ; Considérant en revanche qu’elle soutient que les ventes relevées par le tribunal ont été réalisées dans le cadre des essais nécessaires de la valve comme l’établissent les factures produites devant la Cour, que la preuve n’est pas rapportée que le stagiaire Dante M a pu avoir effectivement accès au mécanisme de pivot de la valve et appréhender toutes les caractéristiques de celle ci, que Monsieur S dont les attestations doivent être écartées en raison de sa relation conflictuelle avec SAINT JUDE, était tenu de par ses relations d’affaires avec l’appelante par une clause de confidentialité et était dans l’incapacité de communiquer des informations relatives au mécanisme du pivot ; qu’enfin elle ajoute que rien ne démontre que les cliniques démarchées aient pu prendre connaissance du mécanisme de l’invention ; Considérant ceci exposé que le tribunal doit être suivi en ce qu’il a dit que la divulgation ne pouvait résulter de la remise de valves aux docteurs N et Mc GOON dès lors qu’il est établi que ceux ci ont signé les 6 septembre et 11 juillet 1977 des accords de confidentialité explicites avec SAINT JUDE ; Considérant de même que SORIN ne saurait tirer argument d’un article écrit par Monsieur B, membre de la société GENERAL ATOMIC COMPANY et publié dans la revue CARBON 1977 (remise à l’imprimeur le 13 septembre 1977 soit avant la date de priorité) pour prétendre que l’invention a été divulguée par cette société ; qu’en effet cet article s’il montre un schéma très succinct de la valve et la photographie très peu explicite d’une valve implantée dans une vache, ne donne aucune information sur la structure précise de la valve, sur celle des moyens d’articulation et de réglage mais insiste essentiellement sur le fait que le boîtier et les deux obturateurs de la valve sont entièrement revêtus de carbone LTI allié silicium (carbone pyrolytique) ; que par ailleurs
même si la convention de commercialisation conclue entre GENERAL COMMUNICATION et SAINT JUDE n’est pas datée, il demeure qu’en sa qualité de sous traitant, chargée notamment fin 1996, début 1997 d’appliquer sur les prototypes le revêtement en carbone pyrolytique, elle était tenue à une obligation de secret ; Considérant enfin que SAINT JUDE établit devant la Cour par la production de factures et de dossiers médicaux que :
- les valves numérotées 88, 89 et 92 facturées le 3 octobre 1977 et déjà livrées à cette date au docteur N ont été implantées par lui sur des patients respectivement les 3 octobre 1977, 17 janvier 1978 et 26 octobre 1977,
- la valve numérotée 95 facturée le 24 octobre 1977 a été livrée au docteur N et implantée par lui le 7 février 1978, Que le docteur N étant tenu par une obligation de confidentialité et la preuve n’étant pas rapportée que les patients chez qui les valves ont été implantées ont reçu une information sur la structure précise de la valve, ces ventes ne peuvent constituer une divulgation de l’invention ; Considérant en revanche que de très nombreux autres éléments démontrent que SAINT JUDE soucieuse avant tout de faire connaître et de commercialiser dans les plus brefs délais sa valve, a, sans prendre conscience des différences existant entre la législation américaine qui admet qu’une divulgation dans l’année précédent le dépôt est inopérante et certaines législations européennes, dont la loi française, qui ne prévoient pas une telle immunité, a largement divulgué les moyens de son invention ; que d’ailleurs cette volonté de SAINT JUDE ressort clairement des termes des informations transmises au cours de l’année 1977 aux actionnaires dans des rapports annuels et des prospectus ainsi que du comportement de Monsieur Manny VILLAFANA, président de SAINT JUDE, qui le 12 septembre 1997 a reçu un journaliste et un photographe du journal SAINT PAUL DISPATCH, leur a présenté la valve, a donné des indications sur les essais réalisés et sur les perspectives de ventes pour 1978 et leur a précisé que « plus de 100 cliniques avaient déjà signé un accord afin de coopérer dans un programme de tests » ; Que sans qu’il soit besoin de se livrer à un examen exhaustif de tous les documents invoqués par SORIN, il suffit de relever en premier lieu qu’exception faite des quatre valves susvisées, d’autres ventes sont manifestement intervenues avant le 2 novembre 1977 ; qu’outre le fait que dans un rapport d’activité de 1979, SAINT JUDE mentionne qu’elle a commencé ses ventes de la valve cardiaque sur une base limitée en octobre 1977 et que la totalité de ses ventes s’élevait à 36 520 Dollars US à la fin de l’année 1977, il y a lieu de relever que :
- la valve numérotée 93 a été vendue le 31 octobre 1977 à l’Université du Minnesota (le nom du docteur N n’étant pas mentionné sur la facture) laquelle n’avait signé aucun accord de confidentialité, livrée par Mr P de la société PACE MEDICAL, chargée précisément de la promotion de la valve (ainsi qu’il sera démontré plus avant) et implantée seulement le 15 mars 1978 par le docteur N sans que rien ne permette d’affirmer que cette valve aurait été entre le 31 octobre et le 2 novembre 1977 détenue par une personne tenue par une clause de confidentialité,
Qu’en deuxième lieu il est établi que le docteur Michael K de la Clinique Mayo et le docteur A de l’Université du Texas qui n’ont signé aucun accord de confidentialité avec SAINT JUDE ont pratiqué au milieu de l’année 1977 de nombreuses implantations de la valve, objet du brevet, sur des animaux et que de par leurs connaissances techniques, ils étaient à même de comprendre l’invention ; Considérant en troisième lieu qu’il résulte des attestations du docteur M et de celle du docteur M, spécialisé en cardio- chirurgie (dont rien ne permet de mettre en doute l’impartialité) que ce dernier a résidé à la clinique Mayo et à l’hôpital Sainte Marie en qualité de visiteur boursier du ler mai au 15 septembre 1977, travaillé en collaboration avec le docteur Michael K sans être lié par aucune clause de confidentialité, assisté à la première implantation expérimentale de la valve, objet du brevet, et participé en tant qu’observateur aux activités cliniques de la section chirurgicale cardiovasculaire ainsi qu’à des conférences ; que de plus le docteur M a reçu à cette occasion des explications du docteur P, Vice Président de SAINT JUDE lequel n’a pas hésité à lui adresser le 17 août 1977 des photographies de la valve en lui précisant qu’il était à sa disposition pour lui transmettre d’autres informations ; qu’en tant que chirurgien spécialisé dans le domaine cardiaque, le docteur M a pu ainsi avoir accès à l’ensemble des informations concernant l’invention et était à même de les transmettre ; que SAINT JUDE ne saurait se prévaloir du fait que dans le cadre de sa déposition devant la Cour Fédérale Suprême Allemande, le docteur M se soit révélé incapable de dessiner le mécanisme du pivot de la valve, dès lors que près de 20 années s’étaient écoulées depuis son séjour à la Clinique Mayo et qu’il a confirmé avoir assisté à plusieurs implantations de la valve, avoir participé directement à une de celles ci, avoir eu entre les mains un exemplaire de la valve et s’être entretenu notamment avec le docteur K de la structure de la valve, des moyens d’ancrage des volets et du système de balayage ; Considérant enfin qu’il ressort des attestations de Jack S, lequel fut président de la société PACE MEDICAL, et de sa déposition devant la Cour Suprême Allemande que SAINT JUDE l’avait chargé dès le début de l’année 1977 de promouvoir la valve, objet du brevet, auprès des médecins et des cliniques ; qu’elle lui avait fourni des explications sur le système d’ouverture et de fermeture de l’obturateur, montré le mode de fabrication et d’assemblage et lui avait remis un exemplaire de la valve ; que Jack S n’avait signé aucun accord de confidentialité et que contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne pouvait être tenu d’une telle obligation, son travail et celui de sa société consistant à intéresser le plus grand nombre possible de médecins et de cliniques et à les convaincre de la supériorité technique de la valve SAINT JUDE ; qu’il importe peu que Jack S n’ait pas personnellement perçu le mécanisme de fonctionnement des charnières dès lors qu’il était en mesure de laisser ses interlocuteurs, spécialisés dans le domaine de la cardio-chirurgie, examiner un exemplaire de la valve ; Considérant que pour qu’il y ait divulgation, il suffit que l’invention ait été rendue accessible au public, lequel s’entend de toute personne non tenue au secret, et que l’homme du métier ait la possibilité à partir des informations communiquées de reproduire l’invention sans difficulté excessive ;
Considérant en l’espèce qu’il ressort des éléments ci dessus exposés qu’avant le 2 novembre 1977, date de priorité du brevet, SAINT JUDE a permis tant à des médecins qu’à la société PACE MEDICAL, chargée de la promotion de son produit (lesquels n’étaient pas tenus par une clause de confidentialité), d’examiner la valve, objet de l’invention, alors même qu’un simple démontage de celle ci permettait à l’homme du métier de comprendre la structure et le fonctionnement des moyens de réglage et d’articulation, objet des revendications là 4 et 6 à 9 ; que par ailleurs, sans prendre les plus élémentaires mesures de précaution, elle a dans le même temps, largement diffusé dans le public des informations sur la nature du matériau recouvrant le corps et les plaquettes de la valve (revendications 5 et 10), sur le mécanisme d’articulation de l’obturateur et sur les avantages que présente une telle valve par rapport à l’art antérieur en ce qu’elle évite en particulier les risques de coagulation du sang au niveau des moyens d’articulation ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications du brevet pour défaut de nouveauté suite à la divulgation qui en a été faite et débouté la société SAINT JUDE de sa demande en contrefaçon ; III – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité commande d’allouer aux sociétés intimées pour les frais hors dépens par elles engagées en appel une somme supplémentaire de 60 000 F, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance ; Considérant que la société SAINT JUDE qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société SAINT JUDE MEDICAL INC. à payer aux sociétés SORIN S. A, SORIN BIOMEDICA SPA et SORIN FRANCE une somme supplémentaire globale de 60 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP BASKAL avoué au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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