Infirmation 9 mars 2001
Cassation 14 mars 2006
Confirmation 16 juin 2006
Infirmation 19 décembre 2007
Infirmation 19 décembre 2007
Infirmation 19 décembre 2007
Infirmation 19 décembre 2007
Rejet 9 juin 2009
Rejet 9 juin 2009
Résumé de la juridiction
Defaut de mention de la partie francaise du brevet europeen dans une annexe du traite de fusion repertoriant les brevets cedes
inscription au registre national des brevets par la societe absorbee, regularite de l’inscription (oui)
autorisation du traite de fusion de poursuivre l’execution des operations de fusion au nom de la societe absorbee
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 mars 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | ANNALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE, 2001, No 2, P. 169-170;PIBD 2001 725 III 394 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP286460 |
| Titre du brevet : | CONSIGNEUR A CHAINE POUR CHARIOT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES |
| Classification internationale des brevets : | G07F |
| Référence INPI : | B20010044 |
Sur les parties
| Parties : | SYSTEC AUSBAUSYSTEME GmbH (Ste, Allemagne) c/ RONIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société RONIS se prévaut d’un brevet européen n° 0 286 460 BI visant la France, déposé le 29 février 1988 auprès de l’Office européen des brevets, sous priorité d’un brevet français déposé le 11 mars 1987, ayant pour objet un « consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises ». Elle a fait dresser en 1997 un procès-verbal de saisie contrefaçon dans les locaux d’un magasin à l’enseigne « Le Marché FRANPRIX », situé […] 17, dont il serait ressorti, selon ses dires, que celui-ci aurait mis à la disposition de ses clients des chariots équipés de consigneurs susceptibles de reproduire les caractéristiques des revendications 1 et 2 de son brevet. Les investigations faites par l’huissier avaient fait apparaître que le fabricant du consigneur était la Société de droit allemand SYSTEC AUSBAUSYSTEME Gmbh. Par acte du 29 janvier 1997, RONIS a fait assigner SYSTEC devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que celle-ci s’était rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle demandait que SYSTEC soit condamnée à lui payer, par provision, la somme 1.000.000 F pour la contrefaçon, et réclamait la désignation d’un expert ayant mission de déterminer le montant du préjudice subi jusqu’au jugement à intervenir. SYSTEC avait réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, concluant principalement à la nullité du brevet invoqué pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive, et très subsidiairement au fond à l’absence de contrefaçon. Elle avait réclamé à titre reconventionnel la somme de 500.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 15 septembre 1999, le tribunal a dit qu’en fabriquant et commercialisant le modèle de serrure VARILOC, SYSTEC avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet invoqué, il a désigné M. D en qualité d’expert en condamnant SYSTEC au paiement d’une provision de 200.000 F, autorisé RONIS à faire publier le dispositif du jugement dans trois périodiques de son choix aux frais de SYSTEC dans la limite d’un coût global de 45.000 F HT, et condamné enfin SYSTEC au paiement d’une indemnité de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, SYSTEC a conclu le 22 mars 2000 pour demander à la cour de dire RONIS irrecevable en sa demande en contrefaçon du brevet n° 0.286.460. Par ordonnance du 21 septembre 2000, le conseiller de la mise en état a fait injonction à RONIS de répondre aux exceptions soulevées par SYSTEC et il a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à cet égard à l’audience du 18 janvier 2001. SYSTEC aux termes de ses dernières écritures, prises le 5 janvier 2001, prie la cour de :
- dire que la société RONIS (RCS Lyon n° 345 004 147) est sans droit ni titre, si ce n’est sur le brevet européen n° 0 286 460, à tout le moins sur la partie française de ce brevet,
— dire que l’inscription n° 117 567 du 30 mai 2000 faite à la demande de la société RONIS (RCS Lyon n° 954 503 660) est nulle ainsi que l’inscription n° 117 568 du 30 mai 2000,
- ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir au Registre National, ainsi qu’au Registre Européen, des Brevets,
- déclarer la société RONIS (RCS Lyon n° 345 004 147) irrecevable en sa demande en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 0 286 460,
- prononcer la nullité des actes de la procédure de saisie-contrefaçon et ordonner la mainlevée de la saisie,
- prononcer la nullité du jugement du 15 septembre 1999, ou à tout le moins, le réformer en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de l’expertise confiée à Monsieur D,
- prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 septembre 1999,
- déclarer la société RONIS (RCS Lyon n° 345 004 147) mal fondée en sa demande en contrefaçon de la partie française du brevet n° 0 286 460, Et faisant droit à la légitime demande reconventionnelle de la société SYSTEC,
- condamner la société RONIS à verser à la société SYSTEC
- la somme de 5.000.000 Francs, à titre de dommages et intérêts pour préjudice industriel et commercial,
- la somme de 250.000 Francs, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- la somme de 100.000 Francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autoriser la société SYSTEC à publier l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues de son choix, et aux frais de la société RONIS, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,
- condamner SYSTEC aux dépens. RONIS dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2000, demande à la cour de :
- débouter la Société SYSTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la recevabilité de la Société RONIS en ses demandes,
- donner injonction à la Société SYSTEC de conclure au fond,
- condamner la Société SYSTEC à payer à la Société RONIS S.A la somme de 100.000 FRF au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens. Sont ici expressément visées les dernières écritures ci-dessus mentionnées de chacune des parties.
DECISION SUR CE LA COUR :
Considérant que SYSTEC indique avoir découvert, après le prononcé du jugement entrepris :
- que deux sociétés RONIS ont existé :
- la première, dénommée RONIS, immatriculée au RCS le 20 juillet 1954 sous le n° 954 503 660 ayant disparu à la suite d’une fusion absorption par la société RONIS AVENIR FINANCE (devenue RONIS) à compter du 1er janvier 1990 et ayant été radiée du registre du commerce le 3 juin 1991,
- la seconde, qui est à l’origine de la présente instance, immatriculée en 1988 au RCS sous le n° 345 004 147 avec initialement pour dénomination sociale celle de RONIS AVENIR FINANCE, ayant absorbé la première société RONIS le 1er janvier 1990, en changeant sa propre dénomination pour adopter celle de RONIS,
- que RONIS n° 345 004 147 a diligenté la procédure en se prévalant de ses droits sur la partie française du brevet européen EP 0 286 460, ayant pour titre « Consigneur à chaîne pour chariot de transport de marchandises » désignant la France, déposé le 29 février 1989 en revendiquant une priorité française du 11 mars 1987 et délivré le 7 août 1991, alors que seule RONIS n° 954 503 660 a pu déposer cette demande de brevet,
- que si le traité de fusion absorption conclu entre les deux sociétés mentionne l’apport par la première de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers, et notamment « les brevets appartenant à RONIS », ni le registre national des brevets, ni le registre européen des brevets ne comportaient d’inscription relative au brevet 0 286 460 à la date de l’assignation en 1997,
- que s’il a été procédé à des inscriptions concernant ce brevet le 30 mai 2000, celles-ci sont irrégulières,
- qu’il s’ensuit que tous les actes de la procédure de saisie contrefaçon sont nuls, que le jugement dont appel doit être annulé ou à tout le moins infirmé, et l’acte de signification de ce jugement annulé, comme ayant été dressés ou rendus à la requête d’une personne dépourvue du droit d’agir,
- que dans l’hypothèse où l’inscription du 30 mai 2000 lui serait opposable, RONIS n° 345 004 147 ne pourrait prétendre à réparation qu’à compter de cette date, de sorte que même si cette société était déclarée recevable, la procédure serait sans objet, les seuls actes de contrefaçon invoqués ayant été commis antérieurement au 30 mai 2000 ; Considérant que :
- RONIS réplique, sur l’exception d’irrecevabilité, que selon l’article 126 du nouveau Code de procédure civile, disposant que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », elle est recevable à agir dès lors qu’elle justifie de l’inscription régulière de la cession de la partie française du brevet européen en cause au Registre national des brevets, le 30 mai 2000, sous le n° 111 567.
- SYSTEC s’oppose à cette argumentation en faisant valoir :
- qu’il n’y pas eu transmission du doit de propriété sur le brevet européen,
- qu’en tout état de cause, cette transmission n’est pas opposable aux tiers en raison des conditions irrégulières dans lesquelles il a pu être procédé à l’inscription ; Considérant que s’agissant de la régularité de la transmission de propriété, SYSTEC expose :
— que le projet de fusion du 30 octobre 1990 entre les deux sociétés RONIS stipule que la première apportera à la seconde les brevets répertoriés en annexe, mais que l’annexe 3 au traité de fusion ne mentionne pas la partie française du brevet européen 0 286 460 et vise seulement le brevet français sous la priorité duquel ce brevet européen a été déposé à savoir la demande de brevet n° 87 03 306 du 11 mars 1987,
- qu’il n’y a donc pas eu de transfert de la propriété de la partie française du brevet européen 0 286 460,
- que seule ayant été mentionnée la cession du brevet français, la partie française du brevet européen ne peut pas avoir été cédée, l’article L 614-14 du Code de la propriété intellectuelle disposant en outre que le brevet français et le brevet européen correspondant ne peuvent pas être transférés indépendamment l’un de l’autre à peine de nullité ; Considérant que SYSTEC ajoute que l’inscription opérée le 30 mai 2000 est irrégulière parce que :
- cette inscription a été demandée par la société RONIS n° 954 503 660 alors que celle-ci avait perdu toute personnalité morale depuis près de 10 ans,
- elle a été demandée avec en pièce jointe une attestation notariée du 23 mai 2000 délivrée à la demande de la même société renvoyant à un acte notarié du 23 janvier 1998 passé entre M. B agissant pour le compte de la société RONIS n° 954 503 660 et M. M agissant au nom de RONIS n° B 345 004 147,
- M. B et RONIS n° 954 503 660 n’avaient plus qualité pour effectuer ces actes, la société concernée n’ayant plus d’existence légale ; Mais considérant que la circonstance que la partie française du brevet européen 0 286 460 n’ait pas été mentionnée dans l’annexe 3 du traité d’apport n’empêche pas qu’elle a été transmise à la société RONIS n° B 345 004 147 par l’effet des dispositions générales, écrites, du traité de fusion ayant prévu que la société absorbée apportait à la société absorbante l’universalité de ses biens mobiliers (donc l’ensemble de ses brevets) et immobiliers ; que cette transmission du brevet invoqué a été rendue opposable aux tiers par la publication opérée le 30 mai 2000 au registre national des brevets étant relevé que le traité de fusion prévoyait expressément que « le représentant de la société absorbée interviendra à tout acte nécessaire pour faire toute déclaration utile » et permettait ainsi, qu’au delà de la dissolution de la société absorbée, soit poursuivie en son nom l’exécution des opérations de fusion ; Considérant que par l’effet de cette inscription, RONIS n° B 345 004 147 s’est trouvée investie du droit d’agir à compter du 30 mai 2000 ; que par application de l’article 121 du nouveau Code de procédure civile, l’exception d’irrecevabilité opposée par SYSTEC ne saurait désormais prospérer ; Considérant qu’en revanche les actes antérieurs à l’inscription (notamment la saisie- contrefaçon, le jugement, la désignation de l’expert, etc..) contestés par SYSTEC seront annulés, comme ayant été dressés ou rendus au profit d’une personne dépourvue du droit d’agir ;
Considérant que l’affaire n’ayant été appelée à l’audience que pour qu’il soit statué sur les exceptions d’irrecevabilité, et l’intimée en particulier n’ayant pas conclu sur le fond, il convient, eu égard aux dispositions de l’article 562 du nouveau Code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à la nullité du jugement, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure au fond, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes ; PAR CES MOTIFS : Dit que la société RONIS a qualité pour agir en contrefaçon de la partie française du brevet 0 286 460 B1 depuis l’inscription faite au Registre national des brevets le 30 mai 2000 ; Annule le jugement entrepris, ainsi que la saisie contrefaçon et donne main levée de celle-ci ; Dit y avoir lieu à évocation ; Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur le fond du litige ; Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état ; Réserve à statuer sur le surplus.
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