Cour d'appel de Paris, 1re chambre audience solennelle, 13 septembre 2000
CA Paris
Infirmation 13 septembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet N° 86 04881

    La cour a estimé que le dispositif CAUSTIER ne reproduisait pas les caractéristiques revendiquées dans le brevet, et a donc débouté la société MAF de ses demandes.

  • Rejeté
    Inexactitude du procès-verbal de saisie-contrefaçon

    La cour a confirmé que le procès-verbal était valide car les constatations étaient identifiables et que les photographies avaient été prises conformément à l'ordonnance du tribunal.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a accordé des dommages-intérêts à la société CAUSTIER FRANCE sur le fondement de l'article 700, en raison de la défaite de la société MAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1re ch. audience solennelle, 13 sept. 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 720 III 258
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE RENNES DU 17 DECEMBRE 1996 ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES DU 4 JUILLET 1994
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8604881
Titre du brevet : DISPOSITIF DE REMPLISSAGE DE CAISSES AVEC DES OBJETS, NOTAMMENT DES FRUITS, FLOTTANT DANS L'EAU
Classification internationale des brevets : B65B
Référence INPI : B20000218
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