Infirmation 13 septembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1re ch. audience solennelle, 13 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 720 III 258 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8604881 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE REMPLISSAGE DE CAISSES AVEC DES OBJETS, NOTAMMENT DES FRUITS, FLOTTANT DANS L'EAU |
| Classification internationale des brevets : | B65B |
| Référence INPI : | B20000218 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste CAUSTIER FRANCE), CAUSTIER FRANCE (Ste c/ MATERIEL POUR L'ARBORICULTURE FRUITIERE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MATERIEL POUR L’ARBORICULTURE FRUITIERE dit MAF est propriétaire du brevet français n°86 04881, déposé le 4 avril 1986, sous le titre « dispositif de remplissage de caisses avec des objets, notamment des fruits flottant dans l’eau », qu’elle a acquis le 20 juin 1989 de la société SMCM. Reprochant à la société CAUSTIER FRANCE et à la société CAUSTIER HOLDING d’avoir fabriqué et commercialisé un dispositif reproduisant les caractéristiques protégées par son brevet, la société MAF les a assignées aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon et en réparation du préjudice subi. Par jugement du 4 juillet 1994, le tribunal de grande instance de RENNES a :
- constaté le désistement d’instance de la société MAF à l’égard de la société CAUSTIER HOLDING,
- débouté la société CAUSTIER FRANCE de ses demandes aux fins d’annulation :
- du brevet français N° 86 04881
- de la saisie-contrefaçon diligentée le 29 avril 1993 à la requête de la société MAF dans les locaux de l’EARL du T à Chalain la Potherie (49)
- dit que la société CAUSTIER FRANCE devra cesser de fabriquer, faire fabriquer, exposer, offrir à la vente et vendre des dispositifs contrefaisant le brevet N° 86 04881, sous astreinte de 100.000F par infraction constatée à la compter de la signification du jugement,
- ordonné la remise par la société CAUSTIER FRANCE à la société MAF de tous les produits et documents reproduisant les caractéristiques brevetées dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société CAUSTIER FRANCE à verser à la société MAF la somme de 100.000F à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice et ordonné une mesure d’expertise aux fins de la déterminer,
- ordonné la publication du jugement dans deux journaux ou périodiques au choix de la société MAF et aux frais de la société CAUSTIER FRANCE dans la limite de 10.000F par insertion,
- condamné la société MAF à payer à la société CAUSTIER FRANCE la somme de 50.000F à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société CAUSTIER FRANCE à payer à la société MAF la somme de 20.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code procédure civile. La société CAUSTIER FRANCE a relevé appel de cette décision et la société MAF a formé appel incident. Par arrêt du 17 décembre 1996, la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société CAUSTIER FRANCE de sa demande en annulation du brevet N° 86 04881 appartenant à la société MAF et le réformant pour le surplus :
- déclaré nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 29 avril 1993,
- condamné la société MAF à payer à la société CAUSTIER FRANCE la somme de
10.000F à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté les surplus des demandes. Par arrêt du 8 juin 1999, la Cour de cassation a, sur le pourvoi formé par la société MAF :
- cassé et annulé l’arrêt précité mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993 et rejeté les demandes de la société MAF fondées sur la contrefaçon du brevet N° 86 04881,
- renvoyé la cause et les parties devant la cour l’appel de Paris. Vu la déclaration de la société CAUSTIER FRANCE en date du 6 juillet 1999, saisissant le juridiction de renvoi, Vu les conclusions signifiées le 29 mai 2000 par lesquelles la société CAUSTIER FRANCE, poursuivant la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la validité de la saisie-contrefaçon du 29 avril 1993, demande à la cour :
- de déclarer nuls le procès-verbal de saisie et la saisie-contrefaçon aux motifs que l’huissier instrumentaire s’est borné à reproduire les déclarations du technicien, conseil en propriété industrielle, sans vérifier ses dires et qu’il n’a pas mentionné dans l’acte qu’il avait procédé à des prises de photographies,
- subsidiairement, de dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est dénué de toute force probante,
- à titre plus subsidiaire, de dire que la preuve de la contrefaçon des caractéristiques revendiquées dans le brevet N° 86 04881 n’est pas rapportée,
- en tout état de cause, de débouter la société MAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 50.000F sur fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 25 janvier 2000 par lesquelles la société MAF sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société CAUSTIER FRANCE de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, en ce qu’il a reconnu que les dispositifs commercialisés par celle-ci constituaient la contrefaçon de revendications 1 et 2 du brevet N° 86 04881 et pour le surplus, demande à la cour de :
- dire que la société CAUSTIER FRANCE devra cesser de fabriquer, faire fabriquer, exposer, offrir à la vente et vendre des dispositifs contrefaisants sous astreinte définitive et comminatoire de 500.000F par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la confiscation de tous les dispositifs, produits, documents comportant ou reproduisant les caractéristiques brevetées pour lui être remis aux fins de destruction en présence d’un huissier désigné par la cour,
- ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le montant des dommages-intérêts qui lui sont dûs,
- ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société CAUSTIER FRANCE dans la limite globale de 50.000F
H.T.,
- condamner la société CAUSTIER FRANCE à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.000.000F et une somme de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 29 AVRIL 1993 Considérant qu’à l’appui de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993, la société CAUSTIER FRANCE soutient que l’huissier instrumentaire s’est contenté de reproduire les déclarations du conseil en propriété industrielle dépêché par la société MAF sans vérifier personnellement les dires de ce dernier, ni constater ou décrite ce qui lui était dicté ; qu’elle ajoute que le procès-verbal ne mentionne pas la prise de photographies et que la signification des tirages photographiques par un acte distinct ne saurait suppléer la carence du premier acte par lequel l’huissier a épuisé la mission qui lui était confiée ; Considérant que le propriétaire d’un brevet peut, conformément à l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle, faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tout huissier assisté d’experts de son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits ; Que ce texte n’interdit pas à l’huissier assisté d’un homme de l’art de transcrire dans leur intégralité les constatations techniques faites par ce dernier au cours des opérations de saisie, dès lors qu’il le précise dans son procès-verbal de manière à ce qu’elles puissent être distinguées de celles qu’il a personnellement effectuées et qu’il vérifie leur exactitude sur objection des autres participants ; Considérant qu’en l’espèce, l’huissier instrumentaire a reproduit les constatations effectuées par le conseil en propriété industrielle mandaté par la société MAF, en le mentionnant expressément dans le procès-verbal incriminé de telle sorte qu’elles sont identifiables ; que si la société CAUSTIER FRANCE relève des incohérences dans la description du dispositif argué de contrefaçon, elle ne démontre pas qu’elle comporterait des erreurs susceptibles d’affecter sa force probante ; Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance d’Angers le 13 avril 1993 autorisait l’huissier instrumentaire à effectuer des clichés photographiques ; que par acte du 30 avril 1993, il a signifié aux tiers saisis un jeu de tirages des dix photographies réalisées lors de
l’établissement du procès-verbal du 29 avril ; que cet acte mentionne qu’un jeu de ces mêmes clichés est annexé au premier original et au second original du procès-verbal de saisie ; qu’interrogé par le conseil en propriété industrielle de la société MAF, l’huissier instrumentaire a, dans un procès-verbal de constat du 17 mai 1994, affirmé que les photographies produites aux débats par cette société correspondaient à celles qu’il avait prises au cours des opérations de saisie du 29 avril 1993 dont il avait conservés les négatifs ; Qu’il ressort de l’examen de ces pièces que ces photographies ont bien été réalisées par l’huissier instrumentaire lors de opérations de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993 ; qu’il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993 ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les dispositions de l’arrêt du 17 décembre 1996 relatives à la validité du brevet N° 86 04881 sont devenues définitives ; Considérant que l’invention concerne un dispositif de remplissage de caisses avec des objets flottant dans l’eau, notamment des fruits ; que le breveté se propose de remédier aux inconvénients de l’art antérieur liés à la forme du canal d’alimentation qui, en se rétrécissant jusqu’à se raccorder à la goulotte qui débouche dans la caisse immergée, provoquait un ralentissement dans l’opération de remplissage ; qu’à cette fin le dispositif comprend un bac rempli d’eau, une caisse à claire-voie pouvant être immergée dans le bac, des moyens pour amener les objets transportés par l’eau dans la caisse et une pompe à eau assurant une circulation continue de l’eau au travers du bac, les objets se répartissant dans la caisse immergée jusqu’à son remplissage complet ; Que selon la revendication 1 du brevet, ce dispositif est caractérisé :
- en ce que les moyens d’amenée des objets dans la caisse comprennent une ouverture cylindrique prévue dans une plaque pleine venant recouvrir la partie supérieure de la caisse à claire-voie,
- en ce que la surface supérieure de la plaque est munie de guides profilés permettant de canaliser vers ladite ouverture cylindrique les objets flottant sur le liquide en provenance du canal d’alimentation ; Considérant que la société MAF estime que le dispositif fabriqué et commercialisé par la société CAUSTIER FRANCE reproduit servilement les caractéristiques couvertes par cette revendication 1 dès lors que la caisse à remplir est recouverte d’une plaque pleine dotée d’une ouverture cylindrique qui comporte à sa partie supérieure des guides profilés permettant de canaliser ver l’ouverture les objets flottant sur la liquide en provenance du canal d’alimentation ;
Mais considérant, d’une part, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des photographies annexées que le dispositif CAUSTIER est muni d’un couvercle mobile, qui recouvre la partie supérieure de la caisse à remplir, comportant un orifice de remplissage de section rectangulaire ; Que le brevet N° 86 04881 dans sa partie descriptive (page 2, ligne 20), prévoit que l’ouverture débouchant sur la caisse est en forme de cheminée cylindrique ; que l’ouverture représentée à la figure 2 a une section circulaire ; Que l’orifice, dont est pourvu le dispositif incriminé, ne reproduit pas cette forme géométrique ; Considérant, d’autre part, que l’orifice cylindrique coopère avec les guides profilés pour assurer une aspiration du courant de liquide transportant les fruits, comme prévu à la page 2 ligne 24 à 26 du brevet ; qu’il ressort également de la description (page 2 ligne 22 et 23) que le contour des deux guides profilés a été étudié de manière à ramener vers l’ouverture cylindrique les fruits qui sont amenés par le canal d’alimentation ; Que la partie supérieure du couvercle du dispositif CAUSTIER ne comporte pas du guides profilés tels que décrits à la revendication 1 du brevet MAF ; que la société CAUSTIER FRANCE fait observer pertinemment que seule la forme incurvée en « aile de mouette » des guides profilés permet d’assurer la fonction ci-dessus décrite ; que l’on ne saurait assimiler les parois latérales verticales de la goulotte (ainsi désignée par le conseil en propriété industrielle) du dispositif CAUSTIER, aux guides profilés revendiqués dans le brevet, dès lors que ni leur forme, ni leur fonction à savoir, canaliser les fruits vers l’ouverture, ne sont reproduites ; Considérant que le dispositif CAUSTIER ne constitue donc pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet N° 86 04881 ; Considérant que la revendication 2 couvre un dispositif de remplissage, selon la revendication 1, caractérisé en ce que les dimensions de la plaque pleine correspondent aux dimensions intérieures du bac rempli d’eau et en ce que cette plaque est bordée d’un joint souple pour assurer l’étanchéité entre sa surface supérieure et sa surface intérieure ; Considérant que la revendication 1 n’étant pas contrefaite, la revendication 2 qui est dépendante de celle-ci et n’ajoute à cette dernière que de simples modalités d’exécution, n’est pas davantage reproduite ; Considérant qu’il s’ensuit que la société MAF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet N° 86 04881 ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société CAUSTIER FRANCE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000F ; Que la société MAF qui succombe sera déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1999, Confirme le jugement du 4 juillet 1994 en ce qu’il a débouté la société CAUSTIER FRANCE de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 avril 1993, Le réforme en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société MAF fondées sur la contrefaçon du brevet N° 86 04881 et statuant à nouveau, Déboute la société MAF de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet N° 86 04881, Condamne la société MAF à payer à la société CAUSTIER FRANCE la somme de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à l’arrêt cassé qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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