Résumé de la juridiction
Action en constatation de la resiliation du contrat de licence et subsidiairement en resiliation du contrat de licence
absence de mise en demeure, volonte du demandeur, conscient que le produit n’etait plus exploitable, de commercialiser une nouvelle composition
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 2e ch. com., 2 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Marques : | DACNIL |
| Référence INPI : | B20000232 |
Sur les parties
| Parties : | ANBEN (Sté) c/ SMB SA, GALEPHAR SARL, MANN PHARMA SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ANBEN dont l’objet social est la recherche dans le domaine pharmaceutique et para-pharmaceutique a mis au point un procédé de « gel dermique à l’imidurée » destiné au traitement de l’acné, et protégé par un brevet déposé à l’OMPI sous le n° 197876. Ce produit commercialisé sous la marque DACNIL a fait l’objet d’un contrat de licence d’exploitation au profit de la société Laboratoire CLEMENT de 1987 à 1990. Le 5.7.1993, la société ANBEN a concédé la licence d’exploitation au profit de la société WINTEC PHARMA, sur le territoire français. Le 3.10.1994 la société WINTEC PHARMA a cédé le contrat de licence d’exploitation à la société CCD, ce contrat étant résilié par un protocole d’accord transactionnel le 18.1.1995. Par contrat du 18.1.1995, la société WINTEC PHARMA a cédé les éléments de son fonds de commerce à la société MANN PHARMA et en particulier la marque DACNIL déposée à l’I.N.P.I. et l’O.M. P.I, et le contrat de licence d’exploitation de ce produit. Des discussions se sont engagées entre la société ANBEN d’une part, la société MANN PHARMA, S.M. B. et GALEPHAR d’autre part, sociétés « affiliées », toutes 3 dirigées par Monsieur B, sur la négociation d’un nouveau contrat de licence d’exploitation avec extension du territoire concédé à la Grèce et au Maroc, et sur les droits nés d’une nouvelle formulation du produit (DACNIL Plus) par la société ANBEN. Les discussions ont achoppé en ce qui concerne le taux de la redevance, la société ANBEN faisant par ailleurs grief du licencié d’exploiter le produit en GRECE, sans payer de royalties, et le licencié reprochant à la société ANBEN d’avoir déposé la marque DACNIL à son insu à TAIWAN, SINGAPOUR, HONG-KONG et en COREE. Dans le même temps, la société GALEPHAR a poursuivi la commercialisation en FRANCE du produit DACNIL, avec des résultats très inférieurs à ceux envisagés par le contrat. Au cours du mois de mai 1996, la société GALEPHAR a proposé d’arrêter la commercialisation en FRANCE après épuisement de ses stocks. Par courriers des 29.1., 7.2. et 4.3.1997, la société ANBEN a résilié le contrat de licence d’exploitation à raison des ventes insuffisantes, et a indiqué qu’elle déposerait la marque DACNIL dès que la situation le permettrait. Après deux mises en demeure des 4.6.1997 et 8.8.1997, la société ANBEN a, par acte des 20 et 27.1.1998 fait assigner devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG la société MANN PEARMA, la société S.M. B. et la société GALEPHAR, pour entendre :
— constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de licence d’exploitation du 5.7.1993 aux torts et charges des défenderesses,
-faire défense et interdiction aux sociétés défenderesses de commercialiser, céder, transporter ou transférer les éléments du contrat de licence, d’en poursuivre la fabrication et la distribution sous la marque DACNIL ou quelque marque que ce soit avec condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000, 00 francs par produit vendu par les sociétés défenderesses,
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses à lui restituer l’intégralité des documents, études et analyses, objet du contrat de licence sous astreinte de 20.000, 00 francs par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner conjointement solidairement les défenderesses à détruire l’intégralité des stocks en quelque lieu qu’ils se trouvent, destruction à constater par ministère d’huissier dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société ANBEN la somme de 547.666, 00 francs au titre des redevances exigibles au 30.4.1999 avec intérêts au taux légal à compter du 1.5.1999,
- condamner solidairement les défenderesses à payer à la société ANBEN la somme de l.085.400, 00 francs au titre du droit d’entrée d’exploitation du produit en GRECE, ainsi qu’une somme de 29.896. CX) francs au titre des redevances exigibles sur les ventes en GRECE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- réserver les droits de la demanderesse à chiffrer ultérieurement son préjudice résultant de la perte d’usage et d’exploitation du produit et au titre de la commercialisation poursuivie depuis le 1.5.1999 jusqu’au jour de la cessation complète de commercialisation par les défenderesses,
- condamner solidairement les défenderesses aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 50.000, 00 francs en application de l’article 700 du N.C.P.C.,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
- débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle. Au soutien de sa demande, la société ANBEN fait valoir en substance :
- que le contrat de licence d’exploitation prévoyait des quotas minimum de ventes annuelles (80.000 unités) qui n’ont pas été respectés ; que le territoire concédé était la France et les DOM-TOM, le contrat prévoyait une facilité d’extension pour tous pays (sauf Allemagne, Portugal, Israël) moyennant un droit d’entrée de 900.00.00 francs,
— que la cession du contrat de licence de la société WINTEC aux défenderesses ne pouvait se faire qu’avec son accord préalable écrit, et que l’acte de cession ne lui a pas été notifié de telle sorte qu’il lui est inopposable,
-qu’une confusion est sciemment organisée entre les trois sociétés sans que l’on sache qui exploite réellement le produit. Répliquant aux arguments développés par les défenderesses, la société ANBEN relève :
- que le produit a fait l’objet de tous les tests et essais cliniques requis avant sa mise sur le marché ; que le laboratoire CLEMENT en a vendu une moyenne de 2000 unités par mois de 1986 à 1991 ; que si le Groupe S.M. B. n’a pas réussi à faire décoller le produit c’est par décision volontaire de sa part, soit qu’il disposait lui-même de produits concurrents, soit pour échapper au paiement de redevances tout en commercialisant en GRECE,
- que le produit était rentable dès lors qu’il est vendu 28, 00 francs pour un coût de fabrication de 5, 00francs ou de 6, 68 francs avec les royalties,
- que l’analyse de stabilité du produit, faite dans un contexte et des conditions inconnues, est contestée, les dosages avancés étant les taux de sortie de fabrication qui n’ont aucun rapport avec les taux de stabilité après stockage qui doivent seuls être pris en compte pour déterminer la stabilité,
- que la limitation du territoire concédé sauf extension moyennant paiement d’un droit d’entrée de 900.000, 00 francs, n’est pas visée par l’article 85 du traité de ROME, sauf à nier toute protection due à l’inventeur d’un brevet ; que le contrat n’empêche ni ne ferme l’accès au marché, lequel est simplement réglementé par une condition financière. S’opposant à la demande reconventionnelle, la société ANBEN réplique :
-que le contrat du 5.7.1993 prévoit qu’elle est propriétaire du produit, mais également de la marque DACNIL sur tous les territoires, hors ceux concédés ; qu’ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir déposé la marque en ASIE,
- que la société MANN PHARMA, repreneur des actifs de la société WINTEC n’a pas acheté la marque DACNIL mais uniquement le droit de commercialiser le produit en FRANCE ainsi que les DOM-TOM,
- que la convention de PARIS confère un droit de priorité de 6 mois au 1er déposant d’une marque pour étendre la protection à d’autres pays ; à défaut d’extension dans ce délai, aucune priorité ne peut être opposée. S’agissant de la réparation de son préjudice, elle précise :
- que la somme de 547.666, 00 francs correspond aux royalties exigibles sur la base des quotas minimums de vente, déduction faite des règlements intervenus,
— que la somme de 00.000, 00 francs soit l.085.400, 00 francs T.T.C. correspond au droit d’entrée pour l’exploitation du produit en GRECE, et celle de 29.896, 00 francs aux redevances exigibles sur les ventes déclarées en GRECE. Les sociétés MANN PHARMA, S.N.B. et GALEPHAR concluent au débouté de la demande, subsidiairement à la réduction de la demande à hauteur de 17.226.00 francs K.T., et forment une demande reconventionnelle tendant à voir :
- condamner la société ANBEN à payer aux défenderesses des dommages-intérêt s à hauteur des bénéfices réalisés par ANBEN au titre de l’exploitation de la marque DACNIL à TAIWAN, HONG KONG, SINGAPOUR et en COREE,
- interdire à la société ANBEN d’exploiter la marque DACNIL dans tous les pays et ce sous astreinte de 1.000, 00 francs par infraction constatée,
- condamner la société ANBEN à payer aux défenderesses une somme forfaitaire de 200.000, 00 francs à titre de dommages-intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société ANBEN aux dépens, ainsi qu’à leur payer une somme de 80.000, 00 francs en application de l’article 700 du N.C.P.C. S’opposant à la demande de la société ANBEN, les défenderesses répliquent :
-que les 3 sociétés sont des filiales du groupe S.M. B., « sociétés affiliées » au sens du contrat et ont toutes 3 vocations à revendiquer l’exploitation du produit ; que la société ANBEN a parfaitement réalisé que son interlocuteur était le groupe S.M. B. et connaissait le rôle respectif de chaque société, pour s’adresser alternativement aux trois sociétés en fonction de l’objet envisagé ; que la société ANBEN a reconnu que « le contrat qui nous lie est celui signé avec WINTEC….puis finalement repris par GALEPHAR » (cf courrier du 20.10.1995) ;
-que la société ANBEN ne peut se plaindre d’un défaut d’accord préalable à la cession de licence, qu’elle a couvert par son comportement ultérieur ;
- que s’agissant des seuils minima de vente (80.000 unités), ce seuil n’a jamais pu être atteint ni par la société MANN PHARMA ni par la société WINTEC ; que le contrat ne prévoit aucune sanction pécuniaire et que seule la résiliation peut être envisagée ;
- que le seuil prévu est irréaliste, alors qu’en 3 années, elle n’a pu vendre que 26.823 unités ; que la société ANBEN ne relève aucune défaillance dans la mise en oeuvre de moyens commerciaux ; que la société WINTEC et le Laboratoire CCD n’ont pas connu plus de succès, -que cet échec ne peut s’expliquer que par un défaut potentiel du brevet, alors que les coûts de fabrication ou les redevances sont trop importants pour permettre
une exploitation rentable ; que d’ailleurs la société ANBEN a abandonné l’exploitation du produit pour mettre au point une nouvelle formule ;
- que les graphiques présentés par la demanderesse sont incompréhensibles puisqu’ils semblent faire ressortir un chiffre d’affaires de 200.000.000, 00 francs en 1987 et 1988, alors que selon ses propres indications, les ventes se seraient situées autour de 20.000 unités par mois, générant alors un chiffre d’affaires de 6.720.000, 00 francs ; que par ailleurs ce « tableau » met en évidence que le produit a cessé d’être rentable dès 1991.
- que par ailleurs l’analyse du produit, faite par le Laboratoire RCD montre que le produit est instable, en ce sens que ses résultats chimiques sont inférieurs aux seuils de tolérance ;
- que la société ANBEN ne démontre nullement la rentabilité économique de son produit, alors que les seules produites démontrent pour le moins une érosion constante des ventes. Au regard des revendications formulées en ce qui concerne l’exploitation du produit en GRECE, les défenderesses font valoir :
-qu’elles n’ont fait que poursuivre des relations d’affaires dans un pays non couvert par le brevet,
-que la clause de droit d’accès (900.000, 00 francs) ayant pour effet de restreindre l’exploitation du produit à l’intérieur du marché commun est illicite au regard de l’article 85 du Traité de ROME ; que le brevet ne peut être invoqué à titre d’exception alors qu’il ne vise pas la GRECE,
-à titre subsidiaire, les défenderesses invoquent l’avenant signé le 9.11.1994 ouvrant une option pour le licencié entre le paiement d’un droit d’entrée venant s’ajouter à une redevance de 2 %, ou le paiement d’une redevance de 6 %, sans droit d’entrée ; qu’en application de cette clause, et d’une livraison de 10.000 unités, la redevance due ne serait que de : 28, 71 francs X 10000 X 6 % = 17.226, 00 francs Au soutien de leur demande reconventionnelle, les défenderesses relèvent :
-que suite à la cession des éléments d’actif de la société WINTEC, la société MANN PHARMA est devenue seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de la marque DACNIL ;
- que la société ANBEN a déposé la marque DACNIL en ASIE, sans son autorisation ; que ce dépôt est frauduleux dès lors qu’ il est accompli en connaissance des droits antérieurement acquis, et est nul et de nul effet ;
- que les bénéfices réalisés par la société ANBEN en ASIE l’ont été en fraude de leurs droits,
— qu’enfin, la société ANBEN a brusquement rompu les pourparlers qui présidaient à la renégociation du contrat.
DECISION I – SUR LE LIEN CONTRACTUEL ATTENDU que l’article 3 du contrat de licence d’exploitation, conclu le 5.7.1993 entre la société ANBEN et la société WINTEC PHARMA faisait interdiction à cette dernière « de transmettre la licence à des tiers ou de concéder une sous-licence sans l’accord préalable écrit de la société ANBEN ». Qu’il est constant cependant que la société WINTEC n’a pas requis l’accord écrit de la société ANBEN avant de céder ses droits (et notamment le contrat de licence d’exploitation) à la société MANN PHARMA par contrat du 18.1.1995. ATTENDU cependant la société ANBEN a eu connaissance très rapidement de cette cession, dès lors que les redevances lui ont été payées pour le 1er trimestre 1995 par la société GALEPHAR, et que des réunions ont eu lieu entre les parties (notamment en Mai 1995) et des courriers échangés dès le mois de mai 1995 en vue de la négociation d’un nouvel accord. Que dans la correspondance échangée entre les parties, la société ANBEN ne s’est nullement retranchée derrière l’absence d’accord préalable et a au contraire clairement admis (cf courrier du 18.10.1995) que les parties étaient liées par le contrat de licence d’exploitation consenti à la société WINTEC le 5.7.1993. ATTENDU qu’à aucun moment, la société ANBEN n’a émis la moindre interrogation quant à l’identité exacte de sa cocontractante, admettant ainsi que les trois sociétés "affiliées'. Laboratoire SMB, GALEPHAR et MANN PHARMA constituaient un seul et même partenaire contractuel. Qu’ainsi nonobstant l’absence d’accord préalable, et l’absence de notification de l’acte de cession, les sociétés MANN PHARMA, SMB et : GALEPHAR sont liées à la société ANBEN par le contrat du 5.7.1993, dont la société ANBEN revendique d’ailleurs l’application. II – SUR LA CLAUSE DE QUOTAS MINIMA ATTENDU que le contrat conclu le 5.7.1993 prévoit qu’au delà de la 1re année de commercialisation, les minima de vente sont fixés à 80.000 unités par an.
Que cette clause s’impose aux défenderesses dès lors qu’aucun accord nouveau n’est venu y substituer d’autres quotas ou supprimer les minima de vente. Que les défenderesses admettent n’avoir réalisé que 26823 ventes sur 3 ans. Qu’ainsi le résultat envisagé n’a pas été atteint. ATTENDU qu’il ressort des pièces produites par la société ANBEN que ce résultât n’a été atteint que pour les années 1987 (210.000 unités), 1988 (202.000 unités), 1989 (152.000 unités) et 1990 (79.500 unités). Que de 1991 à 1993, le produit n’a pas été exploité. Que la société WINTEC en 1994 a réalisé environ 40000 ventes. Qu’ainsi la clause des quotas minima n’est plus respectée depuis 1991. ATTENDU que le paiement trimestriel des redevances par la société GALEPHAR n’a donné lieu à aucune observation de la part de la société ANBEN. Que les nombreux courriers échangés entre les parties n’ont même pas abordé la question du nombre des ventes, qu’aucune explication n’a été demandée aux défenderesses pour ses mauvais résultats, et qu’aucune mise en demeure ne leur a été adressée, avant que cet argument ne soit avancé pour résilier le contrat. Que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer les causes de ces mauvais résultats. Que s’agissant de la stabilité chimique du produit, le bulletin d’analyse du Laboratoire RCD concluant à un taux d’imidurée inférieur au seuil acceptable, n’est accompagné d’aucune indication sur la méthode suivie et les conditions dans lesquelles cette analyse a été réalisée. Que ces résultats sont contredits par les analyses effectuées par le Laboratoire de chimie pharmaceutique le 3.10.1988 ayant conclu à une stabilité du produit dans les normes d’acceptabilité, l’institut de médecine légale de Strasbourg ayant par ailleurs le 17.11.1993, validé la méthode d’analyse de l’imidurée. Que si l’analyse chimique du produit DACNIL n’est pas réellement en cause, il ressort implicitement des courriers échangés entre les parties que la société ANBEN avait conscience de ce que le produit n’était plus suffisamment porteur, puisqu’elle allait lancer sur le marché une nouvelle composition sous la marque DACNIL PLUS, qui était au centre des négociations entre les parties. ATTENDU qu’il doit en être conclu que le non-respect de la clause des quotas constitue une méconnaissance formelle des obligations contractuelles, mais que, dans le contexte
des mauvais résultats du produit depuis 1991, et du lancement d’un nouveau produit, ce manquement n’est pas suffisant pour justifier à lui seul la résiliation du contrat. ATTENDU que par ailleurs la demande en paiement des redevances correspondant aux quotas minima doit être rejetée, alors que le contrat n’envisage pas une telle sanction. III – SUR LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN GRECE ATTENDU que la société ANBEN est titulaire d’un brevet européen déposé auprès de l’O.M. P.I. le 24.3.1986, protégeant son brevet sur les pays suivants : « AT, BE, CH. DE, FR, GB, IT, LI, NL ». Qu’ainsi le brevet n’est pas protégé en Grèce. ATTENDU que le territoire concédé par la licence d’exploitation est défini comme suit « FRANCE et D TOM ». Toutefois WINTEC pourra exercer un droit d’option sur tout pays à sa convenance, à l’exception de l’Allemagne, du Portugal et d’Israël, à des prix contractuellement définis« . ATTENDU que même si le brevet n’est pas protégé à l’égard des tiers en Grèce, il n’en demeure pas moins qu’en rémunération de l’invention du breveté, il a été convenu entre le breveté et le licencié, qu’un droit d’entrée (ou un taux de redevances) serait exigible en cas d’accroissement du territoire concédé. ATTENDU que les licences d’exploitation de brevet n’échappent pas à l’application de l’article 85 du Traité de ROME. Que cependant, la commission a promulgué un règlement d’exemption par catégorie (règlement CEE n° 2349/84), bénéficiant aux licences de brevet auxquels ne participent que deux entreprises, non concurrentes entre elles pour le produit concerné, lorsqu’aucune des clauses de l’accord n’est visée par l’énumération de l’article 3 du règlement. Que les sociétés SMB, MANN PHARMA et GALEPHAR ne justifient d’aucune clause du contrat faisant obstacle à l’exemption automatique. Que par voie de conséquence la clause d’exclusivité territoriale assortie d’un droit d’entrée ou du paiement de redevances n’est pas illicite au regard de l’article 85 du Traité de ROME. ATTENDU que le contrat du 5.7.1993 prévoyait un prix d’entrée forfaitaire de 9.000.000, 00 francs H.T. pour tout nouveau territoire concédé. Qu’un avenant du 9.11.1994 a prévu l’option suivante : »Dans les pays non couverts par le brevet, la royauté appliquée sera de 2 % du chiffre d’affaire net, venant s’ajouter au droit
d’entrée négociable au cas par cas, ou de 6 % du chiffre d’affaires net s’il est choisi de ne pas payer de droit d’entrée". ATTENDU que les défenderesses ont commercialisé le produit DACNIL en GRECE sans payer de droit d’entrée, et sans régler aucune redevance. Que cette commercialisation qu’avait débuté la société WINTEC en 1994 (8496 unités vendues en GRECE en 1994), s’est faite à l’insu de la société ANBEN, et en méconnaissance des clauses du contrat. Qu’en dépit du reproche qui lui a été clairement adressé par la société ANBEN (cf courrier des 4.5.1996, 23.5.1996), les défenderesses n’ont pas régularisé la situation en réglant les redevances exigibles. Qu’elles sont pour le moins tenues de régler ces redevances soit : 10.000 unités X 28, 71 X 6 % = 17.226, 00 francs H.T. soit 20.430, 00 francs T.T.C. Qu’en revanche, ayant exercé l’option en cours de procédure les défenderesses ne sont pas tenues de régler la somme de 900.000, 00 francs au titre du droit d’entrée. ATTENDU que la commercialisation du produit en GRECE à l’insu du breveté constitue une infraction au contrat de licence, d’autant plus grave que les défenderesses n’ont pas cherché à régulariser leur situation lorsque le reproche leur a été fait. Que ce manquement, témoignant d’un manque de loyauté entre partenaires contractuels, justifie la résiliation du contrat de licence d’exploitation. IV – SUR LE DEPOT DE MARQUE EN ASIE ATTENDU gué la société MANN PHARMA a acquis la marque DACNIL par l’acte de cession du 18.1.1995 conclu avec la société WINTEC. Que l’annexe n° 1 précise que la marque DACNIL a été déposée en FRANCE le 1.7.1988, puis en France, RFA, Italie et Suisse le 11.8.1988 auprès de l’O.M. P.I. ATTENDU que la société ANBEN est titulaire du brevet et a concédé l’exploitation du produit suivant le contrat de licence d’exploitation pour un territoire déterminé. Que la conclusion selon laquelle la société ANBEN serait titulaire de la marque DACNIL en dehors du territoire concédé, est erronée, et ne résulte ni du contrat de licence (qui ne cite même pas la marque DACNIL) ni d’aucune autre pièce.
ATTENDU qu’en réalité l’économie du contrat était que le titulaire du brevet percevait une redevance rémunérant son invention, et que le licencié, titulaire de la marque, commercialisait le produit sous sa marque. ATTENDU que la société ANBEN a pu déposer la marque DACNIL en ASIE dès lors que les défenderesses ne pouvaient se prévaloir d’aucune antériorité en ASIE. Que ce dépôt protège la société ANBEN contre l’usage qui pourrait être fait, en ASIE, de la marque DACNIL par des tiers. Qu’en revanche dans les rapports entre co-contractant s, le dépôt de la marque par la société ANBEN constitue une atteinte aux droits de la société MANN PHARMA, seule titulaire de la marque DACNIL. Que la société ANBEN connaissait les droits exclusifs de la société MANN PHARMA sur la marque, ce qui explique que par courrier du 29.1.1997 elle ait « souhaité exporter sous la marque DACNIL en versant une redevance pour la marque ». ATTENDU que par voie de conséquence ce dépôt de marque en ASIE, bien qu’il soit licite au regard des règles de la propriété industrielle, constitue une infraction à la loi du contrat, et à l’exclusivité de commercialisation consentie au licencié. ATTENDU qu’il doit en être déduit que les parties ont l’une et l’autre manqué à la loyauté contractuelle, la société ANBEN en déposant la marque DACNIL en ASIE, les défenderesses en commercialisant le produit en GRECE à l’insu de la société ANBEN. Que ces manquements graves justifient la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts partagés. ATTENDU qu’au titre des conséquences de la résiliation, il y a lieu de faire défense aux défenderesses de commercialiser le produit connu sous la marque DACNIL, sous astreinte de l.000.00 francs par infraction constatée, et d’enjoindre aux défenderesses de restituer les documents et analyses accessoires du contrat de licence, sous astreinte de 5.000, 00 francs par jour de retard, lesdites astreintes courant deux mois après la signification de ce jugement. Qu’en revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des stocks, la simple détention de ces produits sans commercialisation n’étant pas incompatible avec la résiliation du contrat. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ATTENDU que la demande tendant au « versement des dommages-intérêts à hauteur des bénéfices, à chiffrer ultérieurement, réalisés par ANBEN au titre de l’exploitation de la marque DACNIL en ASI3, »n’est pas chiffrée et est donc irrecevable".
ATTENDU qu’en cours de négociation sur les termes du nouveau contrat, la cessation dees ventes en FRANCE, et le nouveau produit DACNIL, la société ANBEN a pris le parti de rompre le contrat, sans qu’aucun élément nouveau ne soie survenu dans l’intervalle, et a, en assignant les défenderesses, cherché à faire l’économie du prix de « cession » du contrat de licence et de la redevance d’exploitation de la marque (cf courrier du 29.1.1997). Que cette attitude fautive a généré un préjudice certain pour les défenderesses qui doit être chiffré à 100.000, 00 francs. ATTENDU qu’enfin il y a lieu d’interdire à la société ANBEN d’exploiter la marque DACNIL dans tous les pays, et ce sous astreinte de l.000, 00 francs par infraction constatée. ATTENDU qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire. ATTENDU qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. ATTENDU que les frais et dépens de la procédure doivent être partagés dans la proportion des 2/3 à la charge de la demanderesse et de 1/3 à la charge des défenderesses. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Sur la demande principale PRONONCE la résiliation du contrat de licence d’exploitation du 5.7.1993 aux torts partagés ; FAIT défense aux sociétés défenderesses de commercialiser les éléments du contrat de licence et de poursuivre la distribution du produit sous la marque DACNIL sous astreinte de l.000, 00 francs (MILLE FRANCS) par infraction constatée, l’astreinte courant 2 mois après la signification de ce jugement ; CONDAMNE solidairement les défenderesses à restituer à la société ANBEN les documents, études et analyses, objet du contrat de licence, sous astreinte de 5.000, 00 francs (CINQ MILLE FRANCS) par jour de retard, l’astreinte courant 2 mois après la signification de ce jugement DEBOUTE la demanderesse de sa demande tendant à la destruction des stocks ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande en paiement d’un solde sur redevances chiffré à 317.480, 00 francs (TROIS CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT FRANCS) et en paiement de la somme de 1.115.2 96, 00 francs (UN
MILLION CENT QUINZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS) au titre du droit d’exploitation du produit en GRECE ; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 20.430, 00 francs (VINGT MILLE QUATRE CENT TRENTE FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Sur la demande reconventionnelle DECLARE irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur des bénéfices réalisés par ANBEN en ASIE au titre de l’exploitation de la marque ; FAIT interdiction à la société ANBEN d’exploiter la marque DACNIL dans tous les pays, et ce sous astreinte de l.000.00 francs (MILLE FRANCS) par infraction constatée ; CONDAMNE la société ANBEN à payer aux défenderesses la somme de 100.000, 00 francs (CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêt ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du N.C.P.C. ; DIT que les frais et dépens seront supportés à hauteur des 2/3 par la société ANBEN et de 1/3 par les défenderesses.
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