Infirmation 29 octobre 2002
Cassation 5 octobre 2004
Infirmation partielle 29 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Rennes, 19 sept. 2000, n° 98/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Rennes |
| Numéro(s) : | 1998/03032 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8916919 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédé de fabrication de biscuits et composition entrant dans cette fabrication |
| Classification internationale des brevets : | A21C ; A23P ; A21D |
| Référence INPI : | B20000262 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES 19 Septembre 2000 2e Chambre N° R.G. : 98/03032
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Marie-José THEVENOT, JUGES : Béatrice LEFEUVRE, : Agnès B, GREFFIER : Anne CLARIN DEBATS A l’audience publique du 22 Mai 2000 DELIBERE A l’audience du 11 Septembre 2000 indiquée à l’issue des débats, prolongée à l’audience du 19 Septembre 2000.. JUGEMENT En premier ressort, contradictoire prononcé par Madame LEFEUVRE ,
ENTRE: DEMANDERESSES: Société MILLCREPES . ZA de Kerdroniou, C: […]. BP 151%" C 29105 QUIMPER CEDEX représentée par Me Yvon DE KERVENOAEL, avocat postulant et Me Nicolas B ET: DEFENDEURS : Société ALIZE ZA de Penhoad Bras 29700 PLOMELIN représentée par la SCP PROUST HARDOUIN PAGES ANDRE, avocats postulants et Me D, Avocat plaidant Société LOC MARIA […] BP 148 35760 ST GREGOIRE
représentée par la SCP PROUST HARDOUIN PAGES ANDRE, avocts postulants et Me D, Avocat plaidant Société P.RATTI […] 94100 ST MAUR DES FOSSES Demanderesses reconventionnelles représentée par la SCP GRETEAU D’ABOVILLE avocats postulants et me MOURIAUX, avocat plaidant Epoux Maurice B (appelés en garantie) représentés par la SCP GUYOT GUYOT-GARNIER LOZAC’HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOUET PH ARION avocats postulants et Me L JOSSE, avocat plaidant Société FRANZ HAAS WAFFELMASGHINEN […], A-1210. WIEN (AUTRICHE) (appelée en déclaration de jugement commun) représentée par la SCP GAUTIER FAUGERE RECIPON BERTHELOT PARRAD LE FLOCH, avocats postulants et Me C avocat plaidant
FAITS - PROCEDURE La société MILLCREPES est propriétaire du brevet français n° 89 16919 déposé le 20 décembre 1989 et délivré le 21 août 1992, qu’elle a acquis de son déposant, Monsieur Maurice B, le 22 janvier 1997. Ce brevet concerne un dispositif et un procédé de fabrication dé biscuits et composant entrant dans cette fabrication. Après avoir fait procéder dans les locaux de la société ALIZE à une saisie contrefaçon, le 10 juillet 1998, dûment autorisée à cet égard par ordonnance du Président du Tribunal de QUIMPER du 15 juin 1998, la société MILLCREPES a assigné devant ce Tribunal la société ALIZE, la société LOC MARIA et la société RATTI, par actes des 17 et 20 juilllet 1998 pour voir :
- Dire et juger que le procédé de fabrication décrit notamment dans le procès-verbal du 10 juillet 1998 reproduit les caractéristiques des revendications 11 à 13 du brevet n° 89 16919 dont la société MTLLCREPES est propriét aire,
— dire et juger que les produits fabriqués et vendus par la société ALIZE, décrits notamment dans le procès-verbal du 10 juillet 1998, ont été obtenues directement par le procédé de fabrication décrit notamment dans ce même procès-verbal et qui est conforme aux caractéristiques des revendications 11 à 13 du même brevet,
- dire et juger que les machines de fabrication de crêpes- dentelle, fabriquées et vendues par la société P.RATTI et utilisées par la société ALIZE, reproduisent les caractéristiques des combinaisons de revendications de dispositif suivantes, du même brevet :
* revendication 1 et 7 combinées, * revendications 2, 3, 6 chacune prise en combinaison avec la revendication 7, * revendication 9, prise en combinaison avec la revendication 7, *revendication 10, prise en combinaison avec la revendication
7 par l’intermédiaire de la revendication 9.
- dire et juger que les compositions de garniture utilisées par la société ALIZE sont conformes à la revendication 14 du brevet, prise en référence au procédé de l’une des revendications 11 à 13. En conséquence,
- Interdire aux sociétés ALIZE, L MARIA et P.RATTI la poursuite des actes illicites, et ce sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte devant être liquidée par le présent Tribunal,
- Condamner in solidum les spciétés ALIZE, L MARIA et P. RATTI à payer à la société MILLCREPES une indemnité provisionnelle de 3 millions de francs, sauf à parfaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec pour mission d’évaluer l’entier préjudice subi par la société MILLCREPES,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues dans la limite de 50 000 F hors taxes par insertion, au choix de la société MILLCREPES, et aux frais, in solidum, des sociétés ALIZE, L MARIA et P. RATTI,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner in solidum les sociétés ALIZE, L MARIA et P. RATTI à payer à la société MILLCREPES la somme de 100 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Après avoir rappelé le domaine d’intervention de l’invention et l’état de l’art avant le dépôt du brevet, la société MILLCREPES explique que l’invention avait pour finalité
de résoudre simultanément les trois types de difficultés posées par le fourrage des biscuits-dentelles :
- un aspect mécanique, soit l’introduction du fourrage à l’intérieur de l’enroulement de pâte,
- un aspect thermique qui était d’assurer à la pâte et au fourrage salés des conditions thermiques propres à leur conservation en bon état, surtout sur le plan gustatif, jusqu’à l’introduction du fourrage dans le biscuit préformé, puis leur coexistence,
— un aspect gustatif qui était de permettre l’usage d’une composition de fourrage parfumée par des arômes plus fins et plus délicats, en compatibilité avec les difficultés techniques précitées. Pour ce faire, la société MELLCREPES expose qu’à partir du dispositif résultant d’une machine VULCANO des Etablissements RATTT, l’inventeur a apporté des modifications consistant notamment * à loger les deux galets d’entraînement situés de part et d’autre d’un mandrin creux dans une enveloppe entraînée en rotation par un moteur autour de l’axe longitudinal du mandrin, * à remplacer l’ancien mandrin par un mandrin creux débouchant à ses deux extrémités, * à adjoindre à cette machine un convoyeur supplémentaire permettant de transporter continûment une composition de garniture (fourrage) depuis un réservoir, couplé à une pompe, jusqu’à la première extrémité du mandrin creux, * à apporter ainsi une composition de garniture spécifique assurant sa compatibilité avec le mandrin puis avec la pâte salée, composition comprenant tout d’abord une substance grasse végétale, des substances poudreuses comprenant au moins 30% de matière grasse, combinées à la substance grasse végétale dans un rapport de poids compris entre environ 1 et environ 2. Ainsi, la société MELLCREPE S soutient que le double enchaînement en rotation des galets combiné, d’une part, aux modes et aux conditions d’acheminement respectif de la bande de pâte et du fourrage jusqu’au mandrin, et d’autre part, aux caractéristiques respectives des compositions de la pâte et du fourrage, démarque radicalement le dispositif selon l’invention, des dispositifs de l’art antérieur. A cet égard, et en réponse aux antériorités alléguées par ses adversaires, la société MELLCREPES fait valoir que :
- le brevet RATTI déposé le 6 mars 1936 concerne une machine destinée à fabriquer des biscuits plats et non creux par enroulement hélicoïdal d’une bande de pâte sur lame rotative,
— le brevet RATTI déposé le 31 décembre 1964 est un perfectionnement des biscuits dentelles non fourrés,
- le brevet français HAAS déposé le 22 novembre 1965, s’il décrit une machine destinée à fabriquer des cigarettes creuses, sans fourrage, par enroulement hélicoïdal d’une bande de pâte épaisse sur un mandrin creux, prévoit l’entraînement en rotation de ce mandrin par une vis sans fin, de sorte que la section du biscuit ne peut être que droite circulaire, et non pas droite aplatie, ce qui exclut la fabrication de crêpes et a fortiori de crêpes dentelles fourrées. De plus, le brevet HAAS de 1965 prévoit l’enduction, par pulvérisation, d’une substance acheminée à l’intérieur du mandrin creux, substance qui est soit destinée à précéder le fourrage qui se fera ultérieurement après découpe, soit destinée à aromatiser la pâte si l’enroulement n’est pas destiné à recevoir du fourrage,
- le brevet français HAAS déposé le 1er septembre 1982 décrit une machine destinée à fabriquer de façon automatisée des cigarettes creuses fourrées par enroulement hélicoïdal d’un bande de pâte sur mandrin creux, entraîné en rotation par une vis sans fin, avec enduction de la face interné de l’enroulement avec une substance grasse acheminée par un cariai central du mandrin et ce avant le fourrage qui est acheminé ensuite, sous pression, à l’aide d’un mandrin creux, à l’intérieur de l’enroulement de pâte avant qu’il ne soit découpé. La société MELLCREPES fait observer à cet égard que ce dernier brevet HAAS est un perfectionnement du précédent. Elle soutient qu’on ne saurait opposer ces quatre machines au dispositif breveté ; que, contrairement à ce que prétendent ses adversaires, l’invention en cause ne porte pas seulement sur le fourrage automatisé, mais sur une combinaison nouvelle de moyens connus et inconnus, qui coopèrent en vue de former des biscuits dentelles salés, fourrés, de qualité, ainsi que cela ressort des revendications indépendantes n° 1, 11 et 14. Enfin, la société MGLLCREPES rappelle que le brevet porte également sur l’utilisation de la composition à base de matière grasse végétale, non foisonnée amenée à l’intérieur de la partie chaude de l’enveloppe pâteuse. La société MÏÏXCREPES conclut donc à la validité du brevet, tant au regard de la nouveauté qu’au regard de l’activité inventive. Sur la contrefaçon, elle soutient que la saisie opérée le 10 juillet 1998 a démontré qu’il y a eu reproduction des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 par la société RATTI, qui a fabriqué les machines, et les a proposées et livrées à la société ALIZE, par la société ALIZE qui détient offre et met en vente dans le commerce les biscuits obtenus par le procédé objet des revendications 11 à 13, et par la société LOC MARIA qui, appartenant au même groupe que la société ALIZE, détient offre et met en vente des biscuits dans les mêmes conditions. La société MILLCREPES conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles des sociétés RATTI, L MARIA et ALIZE qui prétendent avoir subi divers préjudices financiers du fait de la présente action en contrefaçon.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société RATTI conclut au débouté de la société MELLCREPES et à sa condamnation à lui verser la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et celle de 25 000 F au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle qu’au début des années 1960, elle-même a commercialisé une machine automatique baptisée VULCANO, qui permettait de fabriquer des crêpes dentelles et dès cigarettes, puis a amélioré encore ce système en lui greffant un outillage, la nouvelle machine ainsi obtenue étant appelée ETNA (brevet délivré le 3 janvier 1966). Elle soutient que les moyens mécaniques automatiques prévus dans le brevet litigieux B sont connus, et moins sophistiqués ; que ceux mis en oeuvre dans le four automatique « VULCANO » équipé de deux sorties. Elle rappelle également que la firme HAAS a commercialisé, selon un brevet délivré en 1966 une machine inventant le principe du fourrage automatique pendant l’enroulement et la fabrication du biscuit, puis a inventé le garnissage multiple, évolution du brevet précédent ; Qu’enfin, dès 1985, la société RATTI avait reçu des devis pour adapter des têtes de fourrage sucrés ou salés sur des fours existants ; Que le brevet B est donc en retrait par rapport à l’invention RATTI, que Monsieur B connaissait et pratiquait depuis 1983. La société RATTI soutient donc que le brevet litigieux ne présente pas d’innovation et ne peut prétendre à aucune antériorité. Les sociétés ALIZE et L MARIA, après avoir appelé à la cause en intervention forcé en garantie Monsieur et Madame B et en déclaration de jugement commun, la société FRANZ HAAS WAFFELMASCHINEN concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société MIL CREPES à leur encontre et à sa condamnation à leur verser indivisément la somme de 2 040 000 F en réparation de leur préjudice commercial, outre 100 000 F en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elles concluent à la condamnation de Monsieur et Madame B à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à la condamnation de ceux-ci aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 F en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles demandent également que soit accueillie leur demande en intervention présentée à l’encontre de la société FRANZ HAAS et que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun, ainsi que les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées par le Tribunal. Elles concluent à l’absence de validité du brevet déposé par Monsieur B et acquis par la société MÏÏXCREPES, du fait du défaut d’activité inventive, dès lors que :
— c’est la société HAAS qui aurait inventé le principe du fourrage pendant l’enroulement et la fabrication du biscuit,
- le principe du mandrin creux a été développé dès 1971 par la société HAAS qui a également déposé un brevet en 1982, comportant de multiples procédés de fourrage des biscuits,
- le procédé de fabrication est en fait la description de la machine VULCANO de la société RATTI, commercialisée en 1960, et qu’utilisait alors Monsieur B,
- l’utilisation d’un mandrin creux pour doser une farce est une solution bien connue notamment dans le domaine de la charcuterie salaison et l’agro-alimentaire,
- l’application du principe de fourrage, mis au point par la société HAAS et tombé dans le domaine public, aux machines fabriquées par la société RATTI, découlait logiquement de l’évolution de celles-ci,
- le brevet HAAS de 1982 a antériorisé la revendication 11 relative au procédé de fabrication des biscuits,
- la composition de la garniture ne peut être considérée comme innovante, par référence au brevet HAAS et aux recherches exposées par la revue des fabricants publiée en octobre 1966 ; qu’en outre, chargé par les deux sociétés défenderesses de recherches sur les recettes de biscuits fourrés salés, le laboratoire ADRIA a permis de mettre au point une cinquantaine de formules comportant toutes de la matière grasse végétale, élément intangible. Les sociétés défenderesses soutiennent en conséquence que, dès lors que Monsieur B n’a effectué aucun travail innovant, la cession de brevet intervenue entre les Epoux B et la société MDLLCREPES est sans cause et sans effet ; que la société MILLCREPES doit être libérée de toutes ses demandes à l’encontre des défenderesses et, subsidiairement, que les Epoux B doivent les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. La société ALIZE pour sa part soutient que, ayant utilisé un four de la société HAAS, dont le brevet est tombé dans le domaine public, puis une machine de la société RATTI, elle a étendu à ses machines le système mis au point par le brevet HAAS tombé dans le domaine public, sans mettre en oeuvre les recommandations du brevet B. Qu’en conséquence, les demandes présentées à son encontre par la société MILLCREPES doivent être rejetées. Enfin, les deux sociétés font valoir que, à la suite des pressions exercées par la société demanderesse auprès de leurs clients, elles subissent un préjudice commercial qui peut être évalué à 2 040 000 F, depuis le début de la procédure, ce qui justifie la condamnation de leur adversaire à ce titre. Monsieur et Madame B rappellent que, par l’effet de la cession du brevet intervenue entre eux et la société MILLCREPES, celle-ci est subrogée dans tous les droits du cédant, celui-ci n’étant tenue à garantir que l’existence matérielle du brevet.
Ils soutiennent qu’en conséquence, la demande en garantie du brevet formée par les défenderesses à l’action en contrefaçon, e st manifestement mal fondée. Ils concluent donc au rejet de la demande en garantie formée contre eux et à la condamnation in solidum de la société ALIZE et de la société LOC MARIA au paiement de la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles. La société FRANZ HAAS WAFFELMASCHINEN s’étonne de l’assignation qui lui a été délivrée au motif que le brevet HAAS du 29 août 1966 constituerait une antériorité du brevet B. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée en déclaration du jugement commun, et fait valoir :
- que la demande est formée contre la société FRANZ HAAS alors que le brevet a été délivré à la personne de Monsieur FRANZ H, de sorte que les sociétés défenderesses sont dépourvues d’intérêt à agir,
- que la demande tend à recueillir l’avis technique de la société FRANZ HAAS dans une procédure à laquelle celle-ci est étrangère. La société FRANZ HAAS sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés ALIZE et L MARIA, à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la validité du procédé de fabrication de biscuits : Après avoir rappelé l’état de la technique et les difficultés rencontrées par les fabricants de biscuits, la société MÏÏXCREPES soutient que l’invention B selon le brevet délivré le 31 août 1992 consiste en une combinaison nouvelle de moyens connus et inconnus qui coopèrent en vue de former des crèpes-dentelles salées, fourrées, de qualité. Le dispositif de fabrication de biscuits est, selon le préambule, d’une part un convoyeur propre à amener la pâte sous la forme d’au moins une bande continue chauffée depuis le réservoir jusqu’à l’extrémité d’un mandrin creux, la pâte étant entraînée autour d’une: partie au moins du mandrin et sectionnée de façon à former les biscuits, et d’autre part, un réservoir supplémentaire contenant une composition de garniture prédéterminée, laquelle est transportée par un convoyeur supplémentaire jusqu’à l’intérieur de la partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse. Afin de réaliser la caractéristique essentielle de l’invention, qui consiste à fourrer intérieurement, à chaud, la partie débordante de l’enveloppe pâteuse formée autour du mandrin, l’invention a prévu un agencement particulier du convoyeur supplémentaire comportant un conduit principal composé de deux parties,et des moyens d’aspiration principaux propres à aspirer dans le conduit principal la composition de garniture, ainsi qu’un conduit secondaire débouchant d’une part dans le conduit principal et d’autre part dans le réservoir supplémentaire et des moyens
d’aspiration secondaires propres à aspirer dans le conduit secondaire une partie de la substance transportée dans le conduit principal. Le préambule indique que de cet agencement, il résulte que la substance refoulée par la pompe dans le tuyau du conduit principal, qui contient, outre la composition de garnitures, de nombreuses bulles d’air, est débarrassée de ces bulles par la pompe secondaire pour ne laisser subsister pratiquement que la composition de garniture. Le procédé de fabrication des biscuits, décrit dans les revendications 11, 12 et 13 indique donc : « a) on enroule, le long et autour d’un mandrin, une bande de pâte chauffée pour former une enveloppe pâteuse enroulée hélicoïdalement sur elle-même que l’on fait déborder en partie du mandrin, et b) on sectionne séquentiellement ladite partie débordante de l’enveloppe pâteuse pour former les biscuits, caractérisé en ce que, dans l’étape a), on amène continûment une composition de garniture prédéterminée à base d’une substance grasse végétale, à l’intérieur de ladite partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation, 12. – Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la composition de garniture comprend, outre la substance grasse végétale, en particulier extraite du coprah, une substance poudreuse contenant au moins 30% de matière grasse, le rapport du poids de la substance grasse végétale étant compris entre environ un et environ deux. 1J – Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que la substance poudreuse comporte une poudre de crème de lait et un agent aromatisant, par exemple de la poudre de fromage ». Les revendications, dont la combinaison entre elles est revendiquée comme étant inventive, concernent par ailleurs le mandrin creux, de section droite aplatie, ses moyens d’entraînement du mandrin, c’est-à-dire deux galets disposés transversalement au mandrin et se mouvant en sens opposé l’un par rapport à l’autre outre de leur axe de rotation respectif, et la composition de la garniture, thermiquement compatible avec le mandrin. D est opposé à ces revendications combinées et au procédé de fabrication ci-dessus décrit à titre d’antériorité au titre de l’absence d’activité inventive la machine RATTI de type VULCANO, qui est un dispositif à four à tambour rotatif chauffant, qui comprend un réservoir de pâte, un convoyeur pour amener la pâte sous la forme d’au moins une bande continue chauffée depuis un réservoir jusqu’à un mandrin, pour former une enveloppe pâteuse enroulée hélicoïdalement, dont la partie débordante sera sectionnée séquentiellement pour former des biscuits. Cependant, il s’impose d’observer que cette machine, si elle permet de fabriquer des biscuits creux (crêpes dentelles ou cigarettes), n’en permet pas le fourrage par opposition au brevet litigieux.
Les autres brevets RATTI allégués, au titre d’antériorité, à savoir le brevet déposé en 1936 et celui déposé en 1964, ne seront pas non plus retenues, le premier permettant seulement la fabrication de biscuits plats en non creux, le second étant un perfectionnement du premier.
S’agissant des brevets HAAS, effectivement déposés par Monsieur FRANZ H lui- même, le brevet déposé le 22 Novembre 1965 visé un procédé de fabrication de tubes de pâtes à gaufre, à partir d’une bande de pâte qui sort de façon continue d’une machine à cuire le pâte, qui est donc encore chaude et aisément défavorable, et qui est enroulée en hélice en laissant un espace vide central, de sorte que des tronçons de toute longueur voulue sont ensuite détachés de ce tube après durcissement de la pâte. Le brevet prévoit qu’il est possible de munir la face interne du tube, de préférence par pulvérisation, d’une couche de graisse, de chocolat ou de toute autre substance. L’invention vise également un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé, caractérisé principalement par un mandrin d’enroulement, avec au moins une roue d’acheminement et une roue également entraînée d’avancement. Egalement, l’extrémité frontale du mandrin d’enroulement porte une tuyère de pulvérisation permettant d’appliquer la graisse; le chocolat ou tout autre produit du même genre sur la face interne du tube réalisé par l’enroulement de la bande. Il s’ensuit qu’à tout le moins, et, par différence avec le brevet litigieux, la seule possibilité offerte par ce premier brevet HAAS est donc la pulvérisation et l’enduction sur la face interne du tube et non pas le fourrage du biscuit, lequel ne peut intervenir, si besoin est, qu’ultérieurement. Le second brevet HAAS déposé le 1er septembre 1982, qui est plus particulièrement opposé par les sociétés défenderesses, concerne un procédé de fabrication de pâtisserie creuse, revêtue au moins partiellement d’une couche sur sa face interne et remplie éventuellement, au moins partiellement, dans lequel une bande de gaufre ayant encore la consistance molle de la sortie de four, est enroulée en continu, hélicoïdalement sur un mandrin afin de constituer un fourreau, coupé en morceaux de longueur déterminée, ce fourreau étant revêtu sur sa face interne d’une masse d’enduction appropriée à la consommation humaine, qui est amenée à travers le mandrin en direction de l’extrémité libre de celle-ci, et appliquée dans la zone de celle-ci, sur le côté interne du fourreau. Par ailleurs, cette invention est décrite comme permettant, après application de la masse sur la face interne du fourreau, d’y déposer « un produit de ruissellement » (p.8 du brevet) qui peut être sous forme de poudre. Cette masse de remplissage est donc acheminée ensuite, l’invention prévoyant au moins un tube qui traverse le mandrin dans le sens longitudinal, qui peut servir au passage de cette masse, et ne participe pas à la rotation du mandrin. Il résulte de la description de cette invention que l’opération d’enduction précède nécessairement le remplissage éventuel par la masse, le brevet HAAS de 1982 ayant voulu précisément remédier aux problèmes d’étanchéité au niveau des spires
et de l’enroulement de la pâte en pulvérisant une couche isolante sur la surface interne de l’enroulement. A l’inverse, le procédé de fabrication du brevet B décrit dans la revendication 11 consiste à amener « continûment une composition dé garniture prédéterminée à base d’une substance grasse végétale, à l’intérieur de ladite partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation ». Outre la simultanéité des deux phases, celle de l’enroulement et celle de l’apport de la composition de garniture, qui est une caractéristique essentielle, nouvelle et originale du brevet B, par rapport au brevet HAAS qui lui est opposé, la composition de la garniture, également revendiquée, fait partie de l’invention et en est une des caractéristiques déterminantes. En effet, contrairement aux compositions décrites dans la revue des fabricants, qui sont opposées au brevet litigieux et qui doivent être « foisonnées » et destinées à être étalées à froid, la composition décrite dans le brevet B ne doit pas être foisonnée, et peut être fourrée à chaud, dans la partie débordante chaude de l’enroulement de pâte. Sa compatibilité thermique est ainsi assurée par sa composition prédéterminée, décrite dans le brevet. Il s’ensuit que tant le procédé de fabrication que les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 combinées entre elles, de même que les revendications 11, 12, 13 et 14 du brevet litigieux, sont nouvelles et font preuve d’activité inventive. Le brevet B acquis par la société MELLCREPES sera en conséquence validé en ses revendications telles qu’énoncées ci-dessus. 2) Sur la contrefaçon du brevet Le 10 Juillet 1998, il a été procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ALIZE par Me V, huissier de justice associé. II ressort du procès-verbal des constatations la description d’une machine RATTI décrite dans les termes suivants : « En résumé », la pâte s’enroule autour de la baïonnette, cette pâte est entraînée vers l’extérieur de la machine par les deux molettes. Dans la baïonnette creuse s’écoule la crème de fourage jusqu’à l’extrémité extérieure libre de la baïonnette où elle pénètre dans le centre de la pâte enroulée. Cette pâte est coupée de façon régulière par deux lames décrites plus haut. Cette baïonnette est métallique « . Et plus loin »la matière grasse végétale qui sert à la crème de fourrage est achetée…« Et ensuite, »la proportion de matière grasse végétale est d’environ 40%. La présence de matière grasse due à la poudre de crème est de 14% pour l’échantillon n° l9 contre 15% pour l’échantil lon n° 7… La proportion totale des poudres est de 56% pour l’échantillon n° 19 et 58% pour l’échantillon n° 7".
Ainsi, la saisie-contrefaçon démontre que sont reproduites les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puisque tant le dispositif combiné du brevet B que le procédé, et la composition de la garniture sont reproduits par la machine RATTI et le procédé décrit par l’huissier. Par application des dispositions de l’article L 613.3 du code de la propriété intellectuelle, la société MILT .CREPES, titulaire du brevet, est fondée à interdire à la société RATTI de fabriquer et d’offrir à la vente une machine contrefaisant le dispositif de fabrication des revendications 1 à 3, 6, 7, 9 et 10 et le procédé des revendications 11 à 13. La société ALIZE, qui, à partir de la machine contrefaisante, fabrique et offre à la vente des biscuits directement obtenus par le procédé breveté doit aussi répondre, sur le même fondement, de la contrefaçon du brevet, de même que la société LOC MARIA qui, appartenant au même groupe que la société ALIZE, offre et met en vente des biscuits fabriqués en contrefaçon du procédé breveté. Il sera en conséquence interdit à chacune de ces sociétés de poursuivre les actes illicites, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée! 2 mois après la signification de la décision rendue par la présente juridiction, laquelle se réserve de procéder à la liquidation de l’astreinte le cas échéant. 3) Sur le préjudice subi par la société MELLCREPES La société MTLLCREPES sollicite à ce titre la somme de 3 000 000 F à titre de provision, et se fonde notamment à cet égard sur le chiffre de 2 040 000 F avancé par les sociétés ALIZE et L MARIA au titre des pertes subies du fait de la présente procédure. Aucun des deux chiffres avancés n’étant conforté par un décompte sérieux, et en l’absence d’informations à cet égard, il sera ordonné une expertise comptable aux frais avancés de la société demanderesse. Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera alloué à la société MILLCREPES une provision de 300 000 F à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. 4) Sur l’action en garantie formée contre les Epoux B L’appel à la cause et en garantie formé par les sociétés ALIZE et L MARIA contre les Epoux B avait pour fondement principal, en cas d’annulation du brevet, l’absence de cause de la cession du brevet, puisque celui-ci aurait été démontré comme étant dépourvu d’activité inventive. Subsidiairement, et en cas de démonstration de la contrefaçon, la garantie des Epoux B est recherchée par ces deux sociétés « s’agissant en l’espèce d’un brevet sans aucune valeur juridique ».
Dépourvue de tout fondement sérieux, voire même seulement énoncé, la demande en garantie contre les Epoux B sera rejetée, les sociétés LOC MARIA et ALIZE étant condamnées in solidum à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles. 5) Sur la demande en déclaration de jugement commun à l’éeard de la société FRANZ HAAS. Appelée à la cause en qualité de titulaire de deux brevets invoqués comme antériorité, la société FRANZ HAAS WAFFELMASCFUNEN fait observer à juste titre que l’action doit être déclarée irrecevable, le titulaire et déposant des brevets en cause étant Monsieur FRANZ H en personne. Au surplus, comme l’invoque également la société FRANZ HAAS, sa mise en cause est également irrecevable dès lors que, tiers à la procédure et au litige, elle ne peut se voir recherchée à titre principal ni fournir des informations sur les faits susceptibles d’être en relation avec le présent litige. La demande en déclaration de jugement commun sera en conséquence déclarée irrecevable, et les sociétés LOC MARIA et ALIZE seront condamnées in- solidum à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles. 6) Sur la demande reconventionnelle des sociétés ALIZE. L MARIA et RATTI Fondées sur le préjudice financier que lesdites sociétés auraient subi du fait de l’action en contrefaçon, leur demande reconventionnelle en indemnisation à ce titre ne peut aboutir dès lors que, étant déclarée bien fondée par ce tribunal, l’action en contrefaçon engagée par la société MILLCREPES n’apparaît donc pas fautive ni de nature à engager sa responsabilité à l’égard des sociétés défenderesses. 7) Sur la demande de publication du présent jugement : La publication delà présente décision sera ordonnée dans deux journaux nationaux aux frais des sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA qui supporteront ce coût in solidum, sans que les insertions ne puissent excéder chacune 10 000 F. 8) Sur les dépens et la demande formée par la société MILLCREPES au titre des frais irrépétibles : Les sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA qui perdent la présente instance, devront en supporter in solidum les dépens et verser in solidum à la société MILLCREPES la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles. Aucun motif particulier ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
LE TRIBUNAL Rejette le moyen d’annulation pour défaut de validité du procédé de fabrication décrit dans les revendications 11 à 13 du brevet n° 89 169 19 dont la société MELLCREPES est propriétaire, ainsi que le moyen d’annulation pour défaut de validité des combinaisons de revendications de dispositif du même brevet :
- revendications 1 et 7 combinées
- revendications 2, 3, 6 chacune prise en combinaison avec la revendication 7
- revendication 9 prise en combinaison avec la revendication 7
- revendication 10 prise en combinaison avec la revendication 7 et 9
- revendication 14 prise en référence au procédé de l’une des revendications 11 à 13. Constate que le procédé de fabrication décrit dans le procès-verbal du 10 juillet 1998 ainsi que les produits de type crèpes-dentelles fabriqués et vendus par la société ALIZE et décrits dans le procès-verbal du 10 juillet 1998 contrefont le procédé des revendications 11 à 13 du brevet 89 16919 de la société MILLCREPES. Constate que les machines de fabrication de crêpes dentelles, fabriquées et vendues par la société RATTI, et utilisées par la société ALIZE contrefont les combinaisons de revendications ci-dessus du brevet 89 16919 de la société MILLCREPES, de même que la composition de garniture de la revendication 14 du brevet prise en référence au procédé des revendications 11 à 13. Interdit en conséquence aux sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA, la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Ordonne une expertise comptable aux fins d’évaluer le préjudice subi par la société MILLCREPES du fait de la contrefaçon depuis le 17 juillet 1995, confiée à Monsieur Olivier G […] avec pour mission : * de convoquer les parties et leurs défenseurs, à l’exception des Epoux B et de la société HAAS mi hors de cause, de prendre connaissance des documents estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission que les sociétés devront lui fournir sur sa demande. * de rechercher le nombre de machines reproduisant le procédé contrefaisant fabriqué par la société RATTI mis en oeuvre par la société ALIZE depuis le 17 juillet 1995 ainsi que le volume de la production de crèpes-dentelles fabriquées contrefaisantes,
* de rechercher au vu des évolutions des ventes des sociétés demanderesses et défenderesses les éléments susceptibles de déterminer le profit et les ventes manquées par la société MILLCREPES du fait de la contrefaçon. Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Grande Instance et en remettre une copie à chacune des parties dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation. Fixe à 30 000 F le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que la société MILLCREPES devra verser au Greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter du présent jugement. Condamne in solidum la société RATTI et les sociétés ALIZE et L MARIA à verser à la société MILLCREPES une provision de 300 000 F à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Déclare mal fondée l’action en garantie formée contre les Epoux B et les met hors de cause. Condamne in solidum les sociétés ALIZE et L MARIA à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles. Déclare irrecevable la demande formée à l’égard de la société FRANZ HAAS WAFFELSMASCHINEN et la met hors de cause. Condamne in solidum les sociétés ALIZE et L MARIA à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles. Déboute les sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA de leurs demandes reconventionnelles. Ordonne la publication de la présente décision aux frais des sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA qui supporteront ce coût in solidum, dans deux journaux nationaux au choix de la société demanderesse et sans que les insertions ne puisent excéder chacune 10 000 F. Condamne in solidum les sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA aux dépens de la présente instance et au paiement à la société MELLCREPES de la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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