Cassation 6 juin 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | PIBD 2001 726 III 427 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9203920 |
| Titre du brevet : | SYSTEME DE FERMETURE DE CASES POUR ANIMAUX NOTAMMENT DES PORCS |
| Classification internationale des brevets : | A01K |
| Référence INPI : | B20010063 |
Sur les parties
| Parties : | GALVERPOR (SA) c/ TECHNEL (Ste), DARTOIS (Herve) |
|---|
Texte intégral
DECISION Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article L. 611 -11 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Galvelpor est titulaire d’un brevet déposé le 23 mars 1992 et enregistré sous le n° 92 03 920, relatif à un système de fermeture de cases pour animaux, notamment des porcs, caractérisé par deux battants, pivotant autour d’axes verticaux, ayant une largeur telle qu’en position de fermeture, ils n’obstruent qu’une partie de l’ouverture, afin d’empêcher les risques de sortie de l’animal tout en permettant le passage sans manoeuvre des jambes d’un homme désirant s’introduire dans ladite case ; qu’ayant constaté que la société Technel fabriquait et commercialisait des systèmes de fermeture de case reproduisant les caractéristiques des revendications n° 1 et 2 de son brevet, la société Gavelpor, après saisie-contrefaçon, a poursuivi judiciairement cette société et M. D, utilisateur, en contrefaçon ; que la cour d’appel a annulé les revendications n° 1 et 2 du brevet pour défaut de nouveauté ; Attendu que pour déclarer nulle pour défaut de nouveauté la revendication n° 1 du brevet déposé par la société Gavelpor, l’arrêt relève qu’en 1976, la société Poldenvale commercialisait des cases pour bovins comportant une fermeture anti-retour de l’animal, composée de deux battants pivotant selon un axe vertical et découpés en biseau afin de permettre à un homme d’y pénétrer aisément ; qu’il retient que le moyen et la fonction du système alors mis au point sont identiques à ceux du procédé Galverpor, seules les applications industrielles étant différentes, et en déduit que l’antériorité Polvendale est destructrice de la nouveauté de cette revendication n° 1 ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la fermeture, objet de la revendication litigieuse, comportait des battants découpés en biseau comme dans l’antériorité alléguée, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; Condamne la société Technel et M. D aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
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