Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 6 mars 2000
CA Nancy
Infirmation 6 mars 2000
>
CASS
Rejet 26 février 2002

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A. BROYEUR BUGNOT a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société.

  • Autre
    Non-paiement des redevances

    La cour a décidé d'enjoindre aux parties de produire des pièces pour déterminer le montant des redevances dues, sans statuer sur le montant des dommages et intérêts pour le moment.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande de la S.A. BROYEUR BUGNOT, considérant que la procédure introduite par Monsieur B n'était pas abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur B a demandé la résiliation d'un contrat de licence avec la S.A. BROYEUR BUGNOT et des dommages-intérêts pour préjudice commercial, invoquant une violation contractuelle. Le Tribunal de Grande Instance de NANCY a rejeté ses demandes, considérant que la société BUGNOT n'avait pas manqué à ses obligations. En appel, la Cour a examiné la validité de l'article 10 du contrat, concluant que la modification de dénomination sociale de la société BUGNOT ne constituait pas une violation. Cependant, elle a constaté que la société n'avait pas versé les redevances dues à Monsieur B, entraînant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BUGNOT. La Cour a infirmé le jugement de première instance et a ordonné aux parties de produire des pièces pour déterminer le montant des redevances dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch. civ., 6 mars 2000
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Décision(s) liée(s) :
  • Cour de cassation, 26 février 2002
  • 2000/15495
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B20000234
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Sur les parties

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Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 6 mars 2000