Infirmation 6 mars 2000
Rejet 26 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch. civ., 6 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20000234 |
Sur les parties
| Parties : | B (Jean-Pierre) c/ BUGNOT SA |
|---|
Texte intégral
Monsieur B est propriétaire d’un brevet français n° 2.563.447 déposé le 25 avril 1984 et d’un brevet européen enregistré à l’organisation européenne des brevets le 23 avril 1985 portant sur un broyeur de pierres ainsi que d’un modèle de rotor de casseur de pierres déposé en Angleterre le 25 juillet 1988 sous le n° 1040812 en Autriche le 20 mars 1987 sous le n° 542269 et en Italie le 8 avril 1987 sous le n° 60346.B87 et le 8 mars sous le n° 211.461. Par acte du 6 février 1992, il a concédé à la S.A. BELIN devenue ultérieurement la S.A. BROYEUR BUGNOT la licence exclusive de la fabrication et de la vente des produits couverts par les brevets et modèles susvisés. Par exploit du 9 juin 1994, Monsieur B a attrait la S.A. BROYEUR BUGNOT devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, demandant dans le dernier état de ses écritures la résiliation du contrat de licence, la condamnation de la S.A. BROYEUR BUGNOT à lui verser 10.000.000 de francs de dommages et intérêts pour préjudice commercial moral et financier ainsi que 4.744 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, il invoquait la violation de l’article 10 du contrat qui prévoyait que la licence était consentie intuitu personae faisant valoir qu’en changeant de nom et en concédant l’exploitation de la licence à la société GREGOIRE et BESSON, la société BELIN devenue S.A. BROYEUR BUGNOT avait manqué à ses obligations contractuelles. Il soutenait également que la société BUGNOT n’avait pas respecté les objectifs de vente auxquels elle s’était engagée. La société BROYEUR BUGNOT concluait au rejet des prétentions de Monsieur B et demandait reconventionnellement sa condamnation à lui verser 300.000 francs de dommages et intérêts en invoquant un préjudice consécutif à une faute lourde de Monsieur B caractérisée par le fait que ce dernier avait porté à la connaissance d’un concurrent (la société KIRPY) l’existence d’une procédure n’ayant pas donné lieu à un jugement définitif et qui de surcroît n’était même pas encore engagée. Elle sollicitait en outre l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de Monsieur B à lui payer 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de sa défense, la S.A. BROYEUR BUGNOT faisait valoir qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 10 du contrat de licence accepté par Monsieur B, elle était fondée à modifier sa dénomination sociale qui n’avait aucune incidence sur le titulaire de la licence, que la plainte pour faux déposée par Monsieur B n’avait pas abouti et arguait, par ailleurs, de ce que la société GREGOIRE et BESSON n’était chargée que de la commercialisation des broyeurs qu’elle-même fabrique. Elle reprochait à Monsieur B de ne pas avoir agi conformément à l’article 4 du contrat de licence, pour faire cesser la contrefaçon des brevets et modèles par la société KIRPY et d’avoir, au contraire, prétendu à cette dernière qu’il récupérerait ses droits, l’interrogeant sur l’intérêt qu’elle était susceptible de leur porter. Par jugement rendu le 5 avril 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
- débouté Monsieur B de sa demande en résiliation du contrat de licence du 2 février 1992 aux torts exclusifs de la S.A. BROYEUR BUGNOT,
- débouté Monsieur B de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la S.A. BROYEUR BUGNOT de sa demande d’exécution provisoire,
- débouté Monsieur B de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur B à payer 10.000 francs à la S.A. BROYEUR BUGNOT au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur B aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SELARL PEIFER, SARRON, BLIN, THIRION, avocats à la Cour d’Appel de NANCY. Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur B lequel demande à la Cour de :
- vu les articles 4, 7, 10 et 13 du contrat de licence du 6 février 1992 ;
- vu l’article L. 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- vu les articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 5 avril 1996,
- et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société BUGNOT,
- condamner en conséquence la société BUGNOT à verser à Monsieur B la somme de 10.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, moral et financier,
- débouter la société BUGNOT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BUGNOT à verser à Monsieur B la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société BUGNOT aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la société civile professionnelle CHARDON, avoué près la Cour, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BUGNOT s’oppose aux prétentions de l’appelant et demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur Jean-Pierre B,
- le condamner au paiement d’une somme de 50.000 francs pour procédure abusive et injustifiée et 20.000 francs HT en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés directement par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu la décision entreprise : Vu les conclusions déposées par la société civile professionnelle CYFERMAN & CHARDON le 18 octobre 1996 et par la société civile professionnelle CHARDON les 2 octobre 1997 et 25 mars 1999 ; Vu les conclusions déposées par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI les 28 février 1997 et 10 décembre 1998 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 1999 ;
I – Sur la violation de l’article 10 du contrat de licence : Attendu que Monsieur B critique la décision des premiers juges qui ont considéré que l’article 10 du contrat de licence conclu entre les parties le 6 février 1992 n’avait pas été violé ; Que Monsieur B fait valoir qu’en réalité, l’interdiction de transmission du contrat prévu par cet article n’a pas été respectée par la société BELIN qui a modifié sa dénomination sociale en S.A. BROYEUR BUGNOT ; Qu’il précise que l’alinéa 2 de l’article 10, prévoyant que si la S.A. BELIN changeait de dénomination, le contrat se poursuivrait dans les mêmes conditions, a été rajouté après la signature du contrat de licence ; Que la S.A. BUGNOT conteste ces allégations ; Attendu que l’article 10 du contrat de licence est ainsi libellé en son alinéa 1er : « La présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers ni être considérée comme un des éléments d’actif du concessionnaire, être exploitée par un administrateur judiciaire ou faire l’objet d’un apport en société sauf accord des parties » ; Que l’alinéa 2 prévoit : « Si la S.A. BELIN changeait de dénomination, le présent contrat se poursuivra dans les mêmes conditions » ; Qu’il est constant que très peu de temps après la signature du contrat de licence, la société BELIN signataire du contrat en qualité de concessionnaire a modifié sa dénomination sociale en S.A. BROYEUR BUGNOT ; Attendu que pour démontrer que l’alinéa 2 de l’article 10 a été rajouté, Monsieur B indique que les alinéas de cet article, contrairement aux autres alinéas des articles du contrat, ne sont pas numérotés, que les caractères de l’alinéa 2 sont différents de ceux utilisés pour le reste du contrat, que l’alinéa 2 n’a donné lieu à aucun paraphe en marge des parties ; Attendu cependant que s’il n’est pas contestable que l’alinéa 2 de l’article 10 a été ajouté après la dactylographie du reste du contrat, ce qui est de nature à en expliquer la différence de caractères et l’absence de numérotation des alinéas, il ressort par contre des déclarations de Maître C, avocat au barreau de la Marne, enregistrées par les gendarmes de la brigade territoriale de Langres que si le contrat initial a bien été corrigé après sa relecture devant les parties, cette correction manuelle a été faite antérieurement à la signature du contrat par les parties ; Que l’exemplaire comportant cette correction manuelle est du reste versée contradictoirement aux débats et correspond strictement aux termes de la mention dactylographiée de l’alinéa 2 de l’article 10 du contrat litigieux ; Que par jugement du 7 novembre 1995, le Tribunal Correctionnel de Chaumont a du reste relaxé Madame B de la prévention de faux en écritures privées et usage qui concernait les faits que Monsieur B dénonce devant la présente juridiction ; Que de ces énonciations, il s’évince que l’alinéa litigieux n’a pas été rajouté après signature des parties et qu’il figurait bien au contrat lorsque Monsieur B s’est engagé ; Attendu par ailleurs qu’aucune disposition contractuelle du contrat n’interdit le changement de dénomination sociale de la société concessionnaire signataire de l’acte ; Qu’en effet, l’alinéa 1er de l’article 10 du contrat, s’il interdit, au motif que la licence est concédée intuitu personae, la transmission de celle-ci à un tiers, n’est pas de nature à justifier une interdiction de changement de la dénomination sociale du concessionnaire
lequel changement n’a pas pour effet de modifier la personnalité morale de la société autrement dénommée ; Que c’est en conséquence vainement que Monsieur B se prévaut d’une violation de l’article 10 du contrat de licence, aucun manquement de la société BUGNOT aux dispositions de l’article 10 du contrat de licence ne se trouvant démontré ; II – Sur l’exploitation : Attendu que Monsieur B prétend que la société BUGNOT n’exploiterait pas de manière sérieuse les brevets ainsi que l’y obligent les dispositions de l’article 7 du contrat qui prévoit que le concessionnaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour exploiter les brevets et modèles visés par le contrat : Attendu qu’il ressort des explications et des courriers adressés à Monsieur B par la société BUGNOT que cette dernière a vendu en 1992 79 broyeurs pour la valeur totale de 5.591.682 francs (courrier du 25 février 1993), en 1993 38 broyeurs pour la somme de 3.146.874 francs (courrier du 6 janvier 1994), en 1994 30 broyeurs pour la somme de 2.346.328,09 francs (courrier du 23 janvier 1995), en 1995 42 broyeurs pour la somme de 3.235.693,80 francs HT et en 1996 52 broyeurs pour la somme de 4.555.498,60 francs ; Qu’il ne saurait en conséquence être argué de ce que la société BUGNOT n’aurait pas exploité les brevets et modèles de broyeurs de pierres ; Que si la société BUGNOT admet que la vente des broyeurs de pierres a connu une chute importante depuis la signature du contrat de licence, puisqu’en 1992 elle n’a vendu que 79 broyeurs alors qu’en 1991 elle en avait vendu 127, il n’est pas contesté par Monsieur B qu’une telle chute était déjà amorcée avant même la concession de la licence puisque, sans être contredite, la société BUGNOT fait valoir que le nombre de vente de broyeurs était passé de 238 en 1990 à 127 en 1991 ; Que la société BUGNOT expose que cette récession du marché des broyeurs est explicable d’une manière générale par les conditions difficiles des affaires dans ce secteur d’activité qui concerne le monde agricole ; Qu’il verse aux débats les analyses comptables de la société KIRPY, concurrente, qui mettent en évidence une baisse du chiffre d’affaire permanente de 1990 à 1994 (-12,6 % pour l’exercice 1990-91, -24,2 % pour l’exercice 1991-92, -16,3 % pour l’exercice 1992- 93 et -1 % pour l’exercice de 1993-94) et une reprise de l’activité à compter de 1994 (+20,4 % pour l’exercice 1994-95, +37,9 % pour l’exercice 1995-96) ; Que ces éléments sont de nature à caractériser une fluctuation de l’activité commerciale en matière de machines agricoles comparable à celle connue par la société BUGNOT ; Attendu par ailleurs que la société BUGNOT fait valoir que l’arrivée sur le marché de produits concurrents a été de nature à entraîner une baisse de son activité ; Or attendu que s’il n’est aucunement démontré que le broyeur de pierres BPS mis sur le marché en 1992 par la société KIRPY ait constitué une contrefaçon des brevets et modèles exploités par la société BUGNOT en exécution du contrat de licence litigieux, il est par contre établi par les courriers adressés le 17 mars 1992 par la S.A. BROYEUR BUGNOT à Monsieur B et le 24 mars 1992 par le cabinet Robert GERARDIN à Monsieur B que cette machine était un produit de nature à concurrencer activement ceux, plus anciens, protégés par les brevets et modèles de Monsieur B ; Attendu par ailleurs que des pièces produites contradictoirement (annonces publicitaires), il ressort que Monsieur B lui-même exploite de nouveaux modèles de broyeurs de pierres
de nature à concurrencer l’activité dans ce même domaine de la société BUGNOT ; Attendu en conséquence que si l’existence de défauts dans la fabrication des broyeurs de pierres antérieure à la concession de la licence, ayant entraîné des conséquences négatives sur le marché des broyeurs de pierres postérieurement à la concession de la licence, pas plus que la réalité d’actes de contrefaçon des broyeurs de pierres par la société KIRPY, ne se trouvent démontrés, il ressort néanmoins des motifs précédemment énoncés qu’il n’est pas établi que la société BUGNOT aurait manqué à son obligation d’exploiter sérieusement les brevets en ne faisant pas « les meilleurs efforts » pour atteindre cet objectif ; III – Sur le paiement des redevances : Attendu que l’article 4 du contrat de licence prévoit que la société concessionnaire doit verser à Monsieur B des redevances annuelles dans les conditions et les termes suivants : « Il est ici précisé qu’en contrepartie de cette mise à disposition à titre exclusif, la S.A. BELIN versera à Monsieur Jean-Pierre B des redevances annuelles fixées comme suit : 1°- sur les ventes de broyeurs de pierres ou de machines utilisant les brevets et modèles sus-visés dans tous les pays du monde, prix catalogue hors pièces détachées, représentant de 0 franc à 10.000.000 de francs HT, la redevance versée à Monsieur Jean-Pierre B sera de quatre pour cent (4 %) sur ce chiffre sous déduction des avoirs et des impayés, 2°- cette redevance sera de 3,75 % pour un même chiffre hors taxes de 10.000.001 francs à 15.000.000 de francs, 3°- de 15.000.000 de francs à 20.000.000 de francs la redevance est de 3,5 %, 4°- de 20.000.000 de francs à 25.000.000 de francs la redevance est de 3,25 %, 5°- au-delà de 25.000.000 de francs la redevance sera de 3 %. D’un commun accord des parties Monsieur Jean-Pierre B bénéficiera d’un minimum annuel de redevance fixé à deux cent quarante mille francs (240.000 F) HT. Les versements se feront par acompte trimestriel avec ajustement en fin d’année sous déduction des avoirs et impayés. Il est expressément convenu que si les brevets ou les modèles déposés sont copiés, Monsieur Jean-Pierre B s’engage à intervenir immédiatement pour faire cesser l’infraction. En cas de non cessation de l’infraction les redevances ne seront plus dues à Monsieur Jean-Pierre B à dater du jour ou le matériel concurrent est entré sur le marché » ; Or attendu qu’il n’est pas contesté par la société BUGNOT et qu’il ressort des courriers échangés entre les parties depuis 1992, produits contradictoirement aux débats, que la société BUGNOT n’a jamais versé de redevance depuis 1992 à Monsieur B en arguant de la contrefaçon par la société KIRPY des brevets concernés par la licence et de la disposition contractuelle qui prévoit que les redevances ne sont plus dues en cas de non cessation de l’infraction, à dater du jour où le matériel concurrent est entré sur le marché ; Mais attendu que s’il n’est pas contestable, ainsi qu’il a déjà été précédemment énoncé, qu’un matériel concurrent commercialisé par la société KIRPY est entré sur le marché en 1992, il n’est aucunement justifié que celui-ci ait constitué une contrefaçon, et par suite, une copie des brevets et modèles déposés concernés par la licence ; Qu’il ne peut dans ces conditions être reproché à Monsieur B de n’avoir pas fait cesser une infraction dont il reste à démontrer qu’elle en ait été une ; Que le non paiement des redevances à Monsieur B ne se trouve en conséquence
aucunement justifié ; qu’il en résulte que la société BUGNOT a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas à Monsieur B les redevances qui revenaient à ce dernier ; Or attendu qu’il ressort d’un courrier en date du 10 juillet 1992 que Monsieur B, conformément à l’article 13 du contrat de licence, a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société BUGNOT de lui verser les redevances auxquelles il avait droit : que la société s’est abstenue d’exécuter ses obligations dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre recommandée ; Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société BUGNOT eu égard à la gravité des manquements de la société BUGNOT ; Attendu que Monsieur B demande l’octroi de 10.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, moral et financier ; Qu’il ne justifie cependant pas de l’existence d’un autre préjudice que celui résultant du non paiement des redevances ; Que la Cour ne dispose cependant pas de pièces suffisantes permettant de déterminer le montant de celles-ci ; Qu’il convient en conséquence avant dire droit sur le préjudice d’enjoindre aux parties de verser aux débats les pièces permettant de déterminer le montant des redevances dues à Monsieur B jusqu’au jour du présent arrêt ; Attendu que l’issue du litige, en l’état, permet de dire que la procédure introduite par Monsieur B n’était pas abusive ; Que la demande de dommages et intérêts de la société BUGNOT sur ce fondement doit être rejetée ; Attendu qu’il y a lieu de réserver à statuer sur le reste des demandes concernant l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Monsieur Jean-Pierre B recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 5 avril 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ; Déclare la société BUGNOT recevable en sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Prononce aux torts exclusifs de la société BUGNOT le contrat de licence conclu entre les parties le 6 février 1992 ; Avant dire droit, sur le préjudice de Monsieur B, enjoint aux parties de produire toutes pièces de nature à déterminer le montant des redevances dues à Monsieur B jusqu’au présent arrêt avant le 13 avril 2000 ; Déboute la société BUGNOT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Réserve à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2000 ; L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du six mars deux mille par Madame DORY, Président de chambre de la première chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame CROCIATI, greffier.
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