Rejet 16 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2405466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dodou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— il conteste les faits de vol ;
— il y a lieu de tenir compte de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Dodou, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin, qui n’est pas tenue de se prononcer sur l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, n’ait pas mentionné ses différents contrats de travail ne saurait s’analyser comme un défaut d’examen. Le moyen doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le requérant, qui se prévaut de sa durée de séjour, de son insertion professionnelle, et de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui sollicitait le renouvellement d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte aucun élément, notamment médical, susceptible de contredire le rejet de sa demande. Etant entré en France en 2019, il ne justifie pas d’une durée de présence significative. Le requérant n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux et il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants et ses parents. Les contrats d’insertion en tant que chauffeur livreur – magasinier dont il se prévaut ne permettent pas non plus de constater une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, et quand bien même les faits de vol imputés au requérant, qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ne seraient pas établis, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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