Confirmation 28 février 2003
Rejet 5 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JEUNE AFRIQUE ÉCONOMIE J A E ; JEUNE AFRIQUE ÉCONOMIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99784065 ; 1686888 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL35; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20030116 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE INTERNATIONAL DE DIFFUSION ET DE PUBLICATION DE PRESSE ÉCONOMIQUE SA (GIDEPPE) c/ FINANCE ET COMMUNICATION INTERNATIONALE (FINCOM, Sté, CIDCOM (Sté, dont le nom commercial est le GROUPE JEUNE AFRIQUE), DIFCOM SA, la SA SIFIJA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société Africaine de Presse, société de droit tunisien, est propriétaire du titre de l’hebdomadaire « Jeune Afrique ». Cette publication, créée en 1960 est la propriété de la Compagnie Internationale d’édition de Presse et de Communication (ci-après le GROUPE JEUNE AFRIQUE) qui l’édite. Au cours de l’année 1981, cette dernière société a créé une revue baptisée « jeune afrique économie ». En 1984, le GROUPE JEUNE AFRIQUE a transféré à une de ses filiales, la société anonyme DIFCOM, la branche d’activité liée à l’édition du périodique « jeune afrique économie ». Le contrat du 15 juin 1984 précisait qu’était apporté non la propriété mais un droit d’usage de 10 ans de la marque « jeune afrique économie » déposée le 18 août 1981, enregistrée sous le n° 1 686 888 et désignant, en classe 16, le papier, les articles en papier, les imprimés, journaux et livres, cette marque restant la propriété du GROUPE JEUNE AFRIQUE. Désirant céder cette branche d’activité, la société DIFCOM est entrée en contact avec la société GIDEPPE. Les parties ont formalisé leur accord par une correspondance du 4 octobre 1988 et conformément à cet acte, le GROUPE JEUNE AFRIQUE a déposé le 14 octobre 1988 deux marques enregistrées sous les n° 1492842 et 1493843 reprenant la dénomination « jeune afrique économie » pour désigner des produits en classes 16, 35, 38 et 41. Ces dépôts étaient le préalable à l’enregistrement international de la marque « jeune afrique économie ». Le 12 octobre 1988, les sociétés DIFCOM et GIDEPPE ont, en présence du GROUPE JEUNE AFRIQUE, signé un contrat de cession des éléments du fonds de commerce portant sur :
- le droit d’utilisation, pour les besoins d’une publication économique mensuelle du titre « jeune afrique économie »,
- la propriété des dénominations « leaders » et « marchés nouveau » désignant jusqu’alors des suppléments au titre précité,
- la clientèle, l’ensemble des ordres d’achats publicitaires et du matériel (mobiliers, stocks). Le lendemain, le GROUPE JEUNE AFRIQUE a consenti à la société GIDEPPE, pour une durée de 99 ans, une licence portant sur la marque « Jeune Afrique Economie » déposée le 18 août 1981 ainsi que « sur cette même dénomination déposée à titre de marque, dans tous les pays du monde ». La société DIFCOM est intervenue à cet acte pour renoncer au droit d’usage qu’elle détenait en vertu du contrat du 15 juin 1984. Il était convenu entre les parties que la société GIDEPPE devait procéder aux formalités relatives au renouvellement des marques dont l’exploitation lui était concédée. Ces conventions ont été complétées par une promesse de vente par la société GIDEPPE d’une partie de 25 % de son capital social au GROUPE JEUNE AFRIQUE et par des conventions d’assistance technique de la société DIFCOM au profit de la société GIDEPPE.
La marque « jeune afrique économie » déposée le 18 août 1981 sera renouvelée le 12 août 1991. En revanche, les dépôts n° 1492842 et 1492843 ne seront pas renouvelés à leur échéance du 14 août 1998. Le 31 mars 1999, la société GIDEPPE a déposé pour son compte, la marque « jeune afrique économie JAE » enregistrée sous le n° 99 781 065 pour désigner, parmi les produits et services des classes 35, 38 et 41, la publicité, l’information d’affaires, l’agence de presse et d’information, les communications radiophoniques, l’édition de livres, de revues, l’abonnement de journaux. Faisant valoir le caractère frauduleux de ce dépôt, son caractère contrefaisant comme portant atteinte à sa marque « jeune afrique économie » n° 1 686 888 ainsi que la violation par la société GIDEPPE des obligations mises à sa charge par le contrat de licence du 13 octobre 1988, le GROUPE JEUNE AFRIQUE devenue FINCOM, la société DIFCOM et la société anonyme SIFIJA, , société holding du GROUPE JEUNE AFRIQUE, ont, par acte du 17 février 2000, assigné cette société revendiquant la propriété du dit dépôt et réclamant la résiliation du contrat de licence de marque. La société GIDEPPE, appelante, prie la Cour dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2002 de :
- lui donner acte de son acquiescement aux dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que le dépôt du 31 Mars 1999 de la marque « jeune afrique économie J.A.E ».n°99.784.065 est « intervenu en fraude des droits du GROUPE JEUNE AFRIQUE sur sa marque et en violation des engagements de la Société GIDEPPE résultant du contrat de licence du 13 Octobre 1998 » ;
- ordonné le transfert au profit du GROUPE JEUNE AFRIQUE de la propriété de l’enregistrement de la marque jeune afrique économie -j.a.e. N°99.784.065 ;
- dit que le présent jugement devenue définitif, sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre National des Marques ; Et pour le surplus, le réformant, et statuant à nouveau :
- débouter les sociétés CIDCOM, DIFCOM et FINCOM de toutes leurs autres demandes ;
- les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner les mêmes conjointement et solidairement aux entiers dépens. Les sociétés anonymes FINCOM, CIDCOM et DIFCOM, intimées et appelantes incidentes, ont conclu le 5 juin 2002 et demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit qu’en déposant le 31 mars 1999, la marque n°99.784.065 « jeune afrique économie JAE » sans l’autorisation du GROUPE JEUNE AFRIQUE (devenu FINCOM) titulaire des droits sur la marque « jeune afrique économie » n° 1.686.888, la société GIDEPPE a commis un acte de contrefaçon ;
- dit que ce dépôt est aussi intervenu en fraude aux droits du GROUPE JEUNE AFRIQUE sur sa marque et en violation des engagements de la société GIDEPPE
résultant du contrat de licence du 13 octobre 1998 ; En conséquence,
- ordonné le transfert au profit du GROUPE JEUNE AFRIQUE de la propriété de l’enregistrement de la marque « jeune afrique économie JAE » n°99.784.065 ;
- dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre National des Marques ;
- prononcé, au 17 février 2000, la résiliation du contrat de licence de la marque « jeune afrique économie » conclu entre le GROUPE JEUNE AFRIQUE (devenu FINCOM) et la société GIDEPPE ;
- interdit à la société GIDEPPE de faire usage de la dénomination « Jeune Afrique Economie » pour désigner tous produits ou services visés aux dépôts des marques appartenant au GROUPE JEUNE AFRIQUE sous astreinte de 152, 45 euros par infraction constatée à partir de la signification du présent jugement,
- autorisé le GROUPE JEUNE AFRIQUE à faire publier le présent jugement dans quatre revues de son choix aux frais de la société GIDEPPE, le coût total des insertions à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 12.195, 92 euros ;
- condamné la société GIDEPPE à payer au GROUPE JEUNE AFRIQUE la somme de 2.744, 08 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L’émendant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société GIDEPPE à payer à la société FINCOM anciennement dénommée « le GROUPE JEUNE AFRIQUE » la somme de 304.898, 03 euros à titre de dommages- intérêts ;
- la condamner à payer à chacune des intimées la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ainsi qu’en tous les dépens.
DECISION I – SUR LE TRANSFERT DU DEPOT DE LA MARQUE ENREGISTREE SOUS LE N°99.784.065 « JEUNE AFRIQUE E JAE », CONSIDERANT QUE LA SOCIETE GIDEPPE SOLLICITE QUE LUI SOIT DONNE ACTE DE SON ACQUIESCEMENT AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
- DIT QUE LE DEPOT DU 31 MARS 1999 DE LA MARQUE JEUNE AFRIQUE E – J.A.E. N°99.784.065 EST « INTERVENU EN FRAUDE DES DROITS DU GROUPE JEUNE AFRIQUE SUR SA MARQUE ET EN VIOLATION DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE GIDEPPE RESULTANT DU CONTRAT DE LICENCE DU 13 OCTOBRE 1998 » ;
- ORDONNE LE TRANSFERT AU PROFIT DU GROUPE JEUNE AFRIQUE DE LA PROPRIETE DE L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE JEUNE AFRIQUE E – J.A.E. N°99.784.065 ;
- DIT QUE LE PRESENT JUGEMENT DEVENU DEFINITIF SERA TRANSMIS A
L’INPI SUR REQUISITION DU GREFFIER POUR INSCRIPTION AU REGISTRE DES NATIONAL MARQUES ; CONSIDERANT QUE RIEN NE S’Y OPPOSE ; QUE LA COUR FERA DROIT A SA DEMANDE ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société GIDEPPE prétend que le dépôt de la marque susvisée qu’elle a enregistrée à tort ne peut être qualifié de contrefaçon ; Considérant toutefois que c’est avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte que les juges de première instance ont qualifié d’acte de contrefaçon par imitation le dépôt de la marque « jeune afrique économie J.A.E. » n°99.784.065, sans l’autorisation du GROUPE JEUNE AFRIQUE ; que la société GIDEPPE sera déboutée de sa demande comme non fondée ; III – SUR LA RESILIATION DE LA LICENCE ET LES MESURES D’INTERDICTION Considérant que la société GIDEPPE s’oppose à la résiliation prononcée par le tribunal du contrat de licence de marque « jeune afrique économie » conclu entre elle et le GROUPE JEUNE AFRIQUE le 13 octobre 1988 aux motifs, d’une part, que les termes du contrat de licence, notamment ceux de son article 10, interdisaient une résiliation en application de l’article 1184 du code civil, d’autre part, que l’économie générale de tous les contrats conclus à l’occasion de l’acquisition par elle de la revue jeune afrique économie est méconnue ; Considérant, toutefois, que s’il est exact, ainsi que le fait valoir l’appelante, que l’article 10 alinéa 1er du contrat de licence stipule que « la présente licence ne pourra être résolue ou résiliée pour quelque motif que ce soit, sauf à partir du 1er octobre de l’année 2008 en cas de non paiement par GIDEPPE de la redevance annuelle forfaitaire », l’article 5 alinéa 2 de la même licence prévoit également que le « GROUPE JEUNE AFRIQUE confère par les présentes, mandat irrévocable et exclusif à GIDEPPE ou à ses ayants-droits ou ayants causes pour quelque cause que ce soit, pour toute la durée de la présente licence, et donc jusqu’au 1er octobre de l’année 2087 afin d’assurer au nom de GROUPE JEUNE AFRIQUE et pour son compte, tout renouvellement ou dépôt de ladite marque jeune afrique économie, le tout de telle manière que la marque jeune afrique économie conserve une validité pleine et entière et que de même, la présente concession puisse sortir jusqu’à sa date limite ci-dessus fixée, son plein et entier effet. » Qu’il en résulte que la société GIDEPPE, en ne renouvelant pas les marques numéros 1493842 et 1493843 déposées le 14 octobre 1988, ce qu’elle ne conteste pas, n’a pas satisfait à des obligations importantes de son engagement ; qu’au surplus, n’est pas rapportée la preuve qu’elle ait avisé son co-contractant de son impossibilité de pouvoir y satisfaire de sorte que l’alinéa 3 de l’article 5 du contrat de licence puisse s’appliquer, en
ce qu’il dispose que « GROUPE JEUNE AFRIQUE s’engage en tant que de besoin pour le cas où pour quelque raison que ce soit, GIDEPPE ne pourrait en tant que mandataire exclusif assurer lesdites procédures de renouvellement de ladite marque, à y procéder d’elle-même à première demande formulée par GIDEPPE, le tout de telle manière que la présente licence de marque puisse continuer de sortir son plein et entier effet et que ladite marque jeune afrique économie continue dans l’avenir de faire l’objet de dépôts et de renouvellements conformes à la législation en vigueur. » Que par ailleurs, en ce qui concerne l’indivisibilité de la licence de marque et les autres conventions conclues entre les parties, notamment la cession du fonds de commerce, la Cour relève, ainsi que l’a fait le Tribunal en réponse à une argumentation de l’appelante différente de celle soutenue en appel, que la convention d’apports signée entre le GROUPE JEUNE AFRIQUE et sa filiale la société DIFCOM le 15 juin 1984 excluait expressément des éléments apportés la marque « jeune afrique économie » déposée le 18 août 1981 enregistrée sous le n° 1.686.888 et conférait à la société DIFCOM seulement un droit d’usage à titre gratuit de cette marque pendant dix ans ; qu’en conséquence, la société GROUPE JEUNE AFRIQUE est restée titulaire de la propriété de ladite marque ; que cette disposition est rappelée explicitement à l’article 1er du contrat de licence entre les parties ; qu’en revanche, aucune stipulation contractuelle entre les parties ne prévoit que pour réclamer la résiliation de la licence, il eût fallu accepter les résolutions des autres accords ; qu’ainsi, l’argument tiré de l’indivisibilité des conventions entre les parties et soutenu par la société appelante est mal fondé ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte en ce qu’ils ne sont pas contraires, prononcé la résiliation au 17 février 2000, jour de l’assignation en première instance du contrat de licence de marque conclu entre le GROUPE JEUNE AFRIQUE et la société GIDEPPE ainsi qu’interdit à la société GIDEPPE de faire usage de la dénomination « jeune afrique économie » pour désigner tous produits ou services visés aux dépôts des marques appartenant au GROUPE JEUNE AFRIQUE sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à partir de la signification du jugement ; Que la Cour confirmera le jugement de ces chefs ; IV – SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS Considérant que les premiers juges ont alloué à la société GROUPE JEUNE AFRIQUE la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice entraîné par la perte du droit sur ces marques qui constituaient la priorité des marques internationales que le GROUPE JEUNE AFRIQUE avait déposées ; Considérant que les sociétés intimées par voie d’appel incident réclament une réparation forfaitaire de leur préjudice à hauteur de 304.898, 03 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les agissements déloyaux en la cause commis par la société GIDEPPE quand bien même les deux dépôts de 1988 faisaient ainsi que le soutient la société GIDEPPE double emploi avec le dépôt de 1981 régulièrement renouvelé, justifient une
condamnation complémentaire de l’appelante à payer à la société FINCOM 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la Cour fera droit à l’appel incident pour ce montant ; Considérant qu’il apparaît approprié de faire droit à la demande de publication dans les termes du jugement ; Considérant que l’équité commande de condamner la société GIDEPPE à payer à chacune des intimées, les sociétés FINCOM, DIFCOM et CIDCOM la somme de 3000 euros à titre des frais irrépétibles d’appel et de débouter pour le surplus des demandes ; PAR CES MOTIFS Donne acte de l’acquiescement par la société GIDEPPE aux dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a :
- dit que le dépôt du 31 mars 1999 de la marque jeune afrique économie -J.A.E. n°99.784.065 est « intervenu en fraude des droits du GROUPE JEUNE AFRIQUE sur sa marque et en violation des engagements de la société GIDEPPE résultant du contrat de licence du 13 octobre 1998 » ;
- ordonné le transfert au profit du GROUPE JEUNE AFRIQUE de la propriété de l’enregistrement de la marque jeune afrique économie -J.A.E. n°99.784.065 ;
- dit que le présent jugement devenue définitif sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre National des Marques ;
- Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions ; Y Ajoutant, Condamne la société GIDEPPE à verser à la société FINCOM 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; La condamne à payer aux sociétés FINCOM, DIFCOM et CIDCOM la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société GIDEPPE aux dépens d’appel et admet la SCP d’avoués VARIN PETIT au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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