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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 mars 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUAND C'EST CLAIR, C'EST LUZ ; A NOS YEUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98755183 ; 99775157 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030148 |
Sur les parties
| Parties : | MRH CONSEIL SARL c/ GROUPE LUZ SA, Z (Sylvain), U (Julien) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE LUZ, centrale d’achat d’opticiens indépendants, a confié verbalement en juillet 1998, à la société MHR CONSEIL qui exerce une activité de consulting, sa campagne publicitaire 98/99. Par contrat du 15 janvier 1999, la société GROUPE LUZ a confié à la société MRH CONSEIL, pour six mois reconductibles sauf résiliation, une mission de conseil en communication. Ce contrat a été résilié le 19 mars 1999 par la société LUZ qui a cependant continué à exploiter les produits crées et a développé, notamment avec la société RH PRESSE, un magazine intitulé « A NOS YEUX ». Par jugement en date du 4 février 2000, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 novembre 2002, le Tribunal de Commerce de Paris a rejeté la demande de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat formulée par la société MRH CONSEIL et a condamné la société GROUPE LUZ à payer à la société RH PRESSE et à la société MRH CONSEIL différentes sommes à titre de solde de factures. Exposant que ses créations et notamment l’expression « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ » et le slogan « A NOS YEUX »ont été utilisées par le Groupe LUZ et déposées à titre de marques par Messieurs Z et U, respectivement Président et Directeur Général de ladite société, alors qu’aucune cession de droits n’est intervenue, la société MRH CONSEIL a, selon acte d’huissier en’date du 22 octobre 2001, fait assigner Monsieur Sylvain Z, Monsieur Julien U et la société Le Groupe LUZ devant ce Tribunal aux fins de voir :
- dire que le dépôt des marques « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ » et « A NOS YEUX » a été effectué en fraude de ses droits
- ordonner le transfert de propriété des deux marques à son profit
- dire que l’exploitation de l’expression « A NOS YEUX » et de la signature "QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ’Viole les droits d’auteur dont elle est investie
- interdire aux défendeurs de faire usage de ces dénominations sous quelque forme et de quelque façon que ce soit et ce sous astreinte de 10.000 francs (1.524, 49 euros) par infraction constatée à compter du jugement à intervenir
- condamner la société Groupe LUZ à lui payer les sommes de 629.600 francs soit 95.981, 90 euros et de 600.000 francs soit 91.469, 41 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir pour cette dernière somme, en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les deux expressions
- ordonner la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et aux frais du groupe LUZ de l’ensemble des magazines et documents publicitaires utilisés
— ordonner la publication de la décision à intervenir
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 francs (7.622, 45 euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2002, Monsieur Sylvain Z, Monsieur Julien U et la société GROUPE LUZ soulèvent l’irrecevabilité des demandes qui résulterait de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 novembre 2002 qui aurait statué sur les mêmes demandes que celles dont est saisi le Tribunal, et à titre subsidiaire sur le fond font valoir que les deux slogans sont le fruit d’une collaboration entre les parties et qu’ils ont fait l’objet d’une cession de droits à leur profit en vertu d’une convention du 15 janvier 1999 ainsi que d’une facture d’honoraires du 26 février 1999, de sorte qu’ils n’ont commis aucun acte de contrefaçon en déposant et en exploitant les marques litigieuses ; ils sollicitent à titre reconventionnel et au bénéfice de l’exécution provisoire l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive portant atteinte à leur image de marque et à leur réputation à hauteur de 50.000 euros pour la société GROUPE LUZ et de 10.000 euros chacun pour Monsieur Sylvain Z et Monsieur Julien U, la publication du jugement à intervenir ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros HT à la société GROUPE LUZ et celle de 2.500 euros HT chacun pour Monsieur Sylvain Z et Monsieur Julien U au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions en date du 13 décembre 2002, la société MRH CONSEIL faisant valoir que l’objet du litige porté devant la Cour d’Appel de Paris était différent du présent litige et que les marques en cause ne sont pas visées par la convention du 15 janvier 1999, a repris les termes de ses demandes initiales sauf à y ajouter une demande de nullité des dispositions relatives à la cession des droits de propriété intellectuelle incluse dans le contrat du 15 janvier 1999, à porter le montant des astreintes sollicitées à la somme de 1.600 euros par infraction constatée et aux sommes de 135.772 et 240.869 euros ses demandes de dommages-intérêts, avec actualisation au jour du jugement à intervenir pour ces deux sommes, à ajouter une demande en paiement d’une redevance indemnitaire de 47.000 euros du fait de l’usage de la marque « A NOS YEUX » et de 51.000 euros du fait de l’usage de la marque « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ » et à porter sa demande de frais irrépétibles à la somme de 20.000 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2003.
DECISION
I – SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Attendu que la Cour d’Appel de Paris n’a été préalablement saisie d’aucune demande en contrefaçon ou de revendication de marques ; Que le fait qu’elle ait considéré pour apprécier la demande d’indemnité formulée par la société MRH CONSEIL, que la résiliation du contrat du l5 janvier 1999 n’entraînait pas automatiquement l’extinction des droits d’auteur, n’est pas de nature à constituer la fin de non recevoir invoquée par les défendeurs, dès lors que le contrat litigieux ne fait pas référence aux créations en cause comme il sera développé ci-après ; Qu’il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité des demandes soulevées par les défendeurs. II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment d’une facture de frais techniques y afférent, en date du 26 février 1999 mais émise sur la base d’un devis du mois de septembre 1998, que les créations « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ » et « A NOS YEUX »émanent de la société MRH CONSEIL, ce que reconnaissent finalement les défendeurs en indiquant en pages 3 de leurs dernières écritures que la société MRH a adressé à la société GROUPE LUZ, par courrier du 6 août 1998, des propositions de signature publicitaire dont l’expression « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ », et en page 4 que la société MHR CONSEIL a adressé le 26 février 1999 à la société GROUPE LUZ une facture détaillant les prestations concernées, notamment la recherche de noms et slogans, parmi lesquels figurent « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ » et « A NOS YEUX » ; Attendu que les sociétés MRH CONSEIL et Groupe LUZ ont conclu deux actes portant cession de droits le 15 janvier 1999 ; Que cependant les deux créations litigieuses n’ont pas été visées dans la première convention et n’entrent pas dans le champs contractuel du deuxième acte conclu le même jour et qui ne vise que les créations postérieures à sa signature ; Qu’en effet aux termes d’un premier acte intitulé « CONVENTION », la société MRH a déclaré céder, par dérogation aux conditions générales de vente imprimées sur les factures, à titre gratuit, à la société Groupe LUZ ses droits pécuniaires d’exploitation sur des (les) créations réalisées incluses dans les prestations, lesquelles sont limitativement énumérées en annexe ; Qu’aux termes d’un second acte intitulé « CONTRAT »et conclu pour une durée de six mois à compter de sa signature avec clause de reconduction tacite par périodes successives de six mois avec faculté de résiliation, la société MRH a déclaré céder, contrairement aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle en matières de
créations littéraires et artistiques, ses droits pécuniaires d’exploitation dont elle est titulaire (droit de représentation et droit de reproduction sans aucune restriction quant au mode de représentation ou de reproduction ou quant à l’application envisagée, et ce pour tous territoires et sans limitation de durée ni fréquence d’utilisation) ; Attendu que force est de constater, comme le confirme le courrier du 7 janvier 1999 échangé entre les parties, que la « convention » prévoit la cession au profit de la société GROUPE LUZ de créations antérieures limitativement répertoriées en annexe, et parmi lesquelles ne figurent pas les expressions litigieuses, et que le « contrat » ne vise que les créations postérieures à sa prise d’effet, ce qui exclut par là même les expressions en cause crées au cours du dernier semestre de l’année 1998 ; Que la demande de nullité des dispositions du contrat portant cession de droits de propriété intellectuelle apparaît inopérante dès lors que cette convention ne porte pas sur les deux expressions litigieuses ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle "toute représentation oit reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un l’article ou un procédé quelconque ; Attendu qu’il est établi en l’espèce que la société GROUPE LUZ, qui ne ne conteste pas d’ailleurs, édite un magazine dont le titre est "A NOS YEUX ; Qu’elle a reproduit l’expression « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ » dans les numéros 5, 6 et 8 dudit magazine ainsi que sur deux panneaux publicitaires figurant en vitrine des boutiques de ses adhérents et l’a par ailleurs fait figurer sur la page d’accueil de son site Internet ; Qu’enfin le titre « A NOS YEUX » figure en gros caractères sur des sacs en plastique distribués au public lors du salon international « SILMO » qui s’est tenu en octobre 2000, 2001 et 2002 ; Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit aux demandes relatives à la contrefaçon, d’interdiction et de confiscation, tel que précisé au dispositif de la présente décision ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; Attendu qu’en l’espèce Messieurs Z et UZAN, respectivement Président et Directeur Général de la société GROUPE LUZ ont déposé le 20 octobre 1988 dans les classes 9, 16, 35, 41 et 42 sous le n° 98 755 183 la marque « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ »,
et le 15 février 1999 dans les mêmes classes la marque « A NOS YEUX »sous le n°99775 157 ; Que ces dépôts de marques ont donc été effectués en fraude des droits de la société MRH CONSEIL, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner le transfert au profit de celle-ci ; Attendu sur l’évaluation des préjudices, que celui résultant des actes de contrefaçon des droits d’auteur doit s’apprécier eu égard au nombre de magazines (8) diffusés aux opticiens adhérents au Groupe LUZ et au nombre d’exemplaires tirés (300.000) ainsi qu’au nombre d’opticiens membres du groupe (de 500 à 700 selon les parties) ; Qu’ainsi le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme forfaitaire de 15.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la demanderesse en réparation intégrale de son préjudice, la demande de publication du présent jugement étant du fait de cette allocation d’indemnité mal fondée ; Attendu en revanche en ce qui concerne les demandes formulées au titre le l’usage des marques déposées par Messieurs Z et U qu’il convient de relever d’une part que les marques litigieuses n’étaient pas déposées par la société MRH CONSEIL et que d’autre part celle-ci ne démontre la réalité d’aucun préjudice résultant du dépôt par les défendeurs ; Que les demandes de dommages-intérêts formulées à ce titre seront donc rejetées ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les défendeurs qui succombent verront leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive rejetée ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MHR CONSEIL la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par les défendeurs.
— Déclare en conséquence recevables les demandes de la société MRH CONSEIL.
- Dit que la société MRH CONSEIL n’a pas cédé ses droits sur les expressions « A NOS YEUX » et « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ » sur lesquelles elle jouit des droits patrimoniaux d’auteur.
- Dit qu’en reproduisant et en exploitant les expressions « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ » et "A NOS YEUX, la société Groupe LUZ a contrefait les droits d’auteur de la société MHR CONSEIL
- Fait en conséquence interdiction à la société GROUPE LUZ de faire usage des dénominations « A NOS YEUX » et « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ » sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
- Ordonne la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et aux frais du groupe LUZ de l’ensemble des magazines et documents publicitaires utilisés encore entre les mains de la société GROUPE LUZ et ce, 'dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement.
- Condamne la société Groupe LUZ à payer à la société MRH CONSEIL la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les expressions « A NOS YEUX » et « QUAND C’EST CLAIR C’EST LUZ ».
- Dit que les dépôts des marques « QUAND C’EST CLAIR, C’EST LUZ » et « A NOS YEUX » par Messieurs Sylvain ZANA et Julien U ont été effectués en fraude des droits de la société MRH CONSEIL.
- Ordonne le transfert de propriété des deux marques n° 98 755 183 et 99 775 157 au profit de la société MRH CONSEIL.
- Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l’INPI par le Greffe de ce Tribunal préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
- Condamne in solidum Monsieur Sylvain Z, Monsieur Julien U et la société GROUPE LUZ à payer à la société MRH CONSEIL somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
- Rejette toutes autres demandes.
- Condamne in solidum Monsieur Sylvain Z, Monsieur Julien U et la société GROUPE LUZ aux entiers dépens.
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