Résumé de la juridiction
Il n’est pas en soi frauduleux de déposer une marque à titre personnel, aucune règle n’imposant au titulaire d’une marque de la donner en licence à une société, fût-ce la société dont il est le gérant.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 mai 2015, n° 13/12345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NINSSO ; adventice |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3750289 ; 9630807 ; 3014477 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20150237 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Mai 2015
3e chambre 2erhe section N° RG : 13/12345
Assignation du 25 Juillet 2013
DEMANDEUR Monsieur Jérôme DE C représenté par Maître Laurence GARNIER de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109
DÉFENDEURS Société VDS FRANCE. […] 75116 PARIS
Monsieur Johann I représentés par Me Vincent VARET avocat au barreau de PARIS vestiaire #Cl258
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 30 Janvier 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jérôme de C, indique être titulaire des marques verbales suivantes :
- marque française MNSSO déposée le 30 juin 2010 sous le n° 3 750 289 pour désigner différents produits et services des classes 14. 25 et
-marque communautaire NINSSO, déposée le 29 décembre 2010 sous le n°9 630 807 pour désigner les mêmes produits et services que la précédente,
- marque française ADVENTICE déposée le 15 mars 2000 sous le n° 3 014477 pour désigner différents produits et services des classes 16, 35, 38, 39, 41 et 42.
Il précise que la société ADVENTICE, dont il était le gérant, qui avait une activité de vente de produits textiles et qui a fait l’objet, le 11 octobre 2012, d’un jugement de liquidation judiciaire, utilisait deux sites Internet accessibles aux adresses www.ninsso.com et www.adventice.com. dont les noms de domaine auraient été enregistrés par lui. Il ajoute que la société VDS FRANCE (ci-après société VDS) dont le dirigeant est Monsieur Johann I, autorisée par le juge commissaire à reprendre les actifs de la société ADVENTICE, qui devait se rapprocher de lui pour l’exploitation de ses marques, a décidé néanmoins sans autorisation d’utiliser le site Internet www.ninsso.com et de faire usage des marques ADVENTICE et NINSSO, commettant ainsi des actes de contrefaçon. C’est pourquoi, par actes des 25 et 26 juillet 2013, il a fait assigner la société VDS et Monsieur I en réparations des actes de contrefaçon et des actes déloyaux commis selon lui à son encontre. Dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2014, Monsieur Jérôme de C, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- le déclarer bien fondé en l’ensemble de ses fins et prétentions,
- débouter la société VDS France de sa demande en revendication de la marque française NINSSO n°3750289 et de sa demande en nullité de la marque communautaire NINSSO n°9630807,
- dire et juger la société VDS France et M Johann I ont commis des actes de contrefaçon des signes et des marques Adventice et Ninsso lui appartenant et dont il est l’auteur pour les avoir créées.
- dire et juger Monsieur Johann I et la société VDS France ont en outre commis des agissements relevant d’une part de la concurrence déloyale, d’autre part d’actes fautifs et déloyaux envers lui, en violant leur engagement de faire figurant à leurs offres de reprise et à l’Ordonnance du Juge commissaire du 12 février 2013, et subsidiairement en refusant au moment de l’audience de reprise d’actifs de signer les projets de contrats, rompant de façon brutale, abusive et préjudiciable les pourparlers précontractuels avancés, En conséquence, en réparation du préjudice subi,
- condamner et à défaut in solidum la société VDS France et M. Johann I à lui payer les sommes de : *70 000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon sur la marque NINSSO. *30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- condamner solidairement et à défaut in solidum société VDS fiance et M. Johann I à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de leur obligation de faire, et subsidiairement de la rupture fautive, qui leur est imputable, des pourparlers avancés,
- ordonner à la société VDS France et à M. I la cessation des actes contrefaisants et la suppression de toute référence à Ninsso et
Adventice, sur tous supports, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver liquidation de l’astreinte.
- ordonner 'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et ce. sans constitution de garantie,
- condamner la société VDS France et Monsieur Johann I à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’huissier et de constat, dont distraction au profit de son conseil dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 3 décembre 2013, la société VDS et Monsieur Johann I entendent voir le Tribunal : A litre principal.
- juger le dépôt de la marque française NINSSO n°9630807 par Monsieur DE C est frauduleux au sens de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
-juger le dépôt de la marque communautaire NINSSO n°3750289 a été fait de mauvaise foi par Monsieur DE C au sens de l’article 51, paragraphe 1. sous b) du Règlement n°40/94,
- juger 'ils n’ont pas commis d’actes déloyaux à l’égard de Monsieur DE C, En conséquence,
- déclarer DE C irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque NINSSO,
- débouter DE C de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, En conséquence encore et à titre reconventionnel,
- déclarer société VDS recevable en son action en revendication de la marque française NINSSO n°9630807 et ordonner transfert de la propriété de cette marque à son profit en lieu et place de Monsieur DE CHABALIER,
- prononcer la nullité de la marque communautaire NINSSO n° 3 750289, A titre subsidiaire,
- juger les différents préjudices allégués par Monsieur DE C, au litre de la contrefaçon de marques comme au titre de la responsabilité civile, ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum, par suite, le débouler de l’ensemble de ses demandes à ce titre, En tout état de cause,
- débouter DE C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner DE C à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner DE C aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les dépôts frauduleux ou de mauvaise foi des marques NINSSO Selon l’article L.712-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». De même, l’article 51 § 1 sous b) du Règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 dispose que la nullité de la marque communautaire est prononcée, notamment sur demande reconventionnelle d’une action en contrefaçon, « lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ». Se fondant sur ces textes, les défendeurs considèrent que la marque française NINSSO n°3 750 289 et la marque communautaire NINSSO n°9 630 807 (et non l’inverse comme indiqué par erreur clans leurs écritures) ont été déposées frauduleusement pour la première d’entre elles, de mauvaise foi pour la seconde Ils font valoir que Monsieur de C a déposé la marque française le 30 juin 2010, puis la marque communautaire sur la base de l’antériorité de la première marque, alors que le 12 mai 2010, soit plus d’un mois avant ce premier dépôt, il avait réservé au nom de la société ADVENTICE les noms de domaine ninsso.com et ninsso.fr. Ils expliquent qu’il en résulte que le demandeur a sciemment déposé le signe NINSSO à titre de marque en son nom personnel, sans accorder de licence à la société ADVENTICE, alors qu’il savait que l’usage de ces marques était nécessaire à l’activité de cette société, et estiment que l’objectif de la fraude était « de garder le contrôle de l’un des actifs principaux de la société ADVENTICE afin de faire pression le moment venu sur la société ou son repreneur », ce qui s’est produit à leurs dépens puisque Monsieur de C a conditionné l’usage desdites marques au remboursement, par la société VDS, de sommes qu’il devait à titre personnel. Monsieur de C, qui considère que ces demandes seraient irrecevables, car réservées à ceux qui estiment avoir un droit sur les marques en cause, ou prescrites car plus de trois ans se seraient écoulés, conteste pour sa part toute fraude ou mauvaise foi, en soutenant d’une part que le remboursement en question était relatif, non à un prêt personnel, mais à une somme que la société ADVENTICE avait empruntée à une banque, prêt qu’il avait personnellement cautionné, d’autre part que la société VDS savait très bien, lors de sa proposition de reprise de l’actif de cette société ADVENTICE, que cette reprise ne comprenait pas le droit de faire usage des marques en dehors d’un accord avec lui, et surtout qu’il n’a
violé aucun droit antérieur de la société VDS tout simplement parce qu’il ignorait, en 2010, que sa société ADVENTICE serait liquidée et que la défenderesse se porterait candidate à la reprise de ses actifs. De fait, outre que le Règlement n°40/94 ne réserve pas, contrairement à l’article 1.712-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’action à ceux qui estiment avoir un droit sur la marque, il ne saurait être contesté que la société VDS, qui a repris les actifs d’une société qui utilisait un nom de domaine en NINSSO et exploitait un site Internet reprenant le même signe, peut s’interroger sur la nécessité d’être aussi titulaire de la marque éponyme, et estime visiblement avoir un droit sur elle, de sorte qu’elle est recevable en ces demandes. Par ailleurs, le délai de trois ans pour intenter l’action en revendication de l’article 1. 712-3 commence à courir, non à compter du dépôt de la marque, mais du moment où le demandeur en revendication a eu connaissance de la fraude éventuellement commise, soit en décembre 2012 pour ce qui de la société VDS, moment où elle a formalisé son offre auprès du mandataire liquidateur, de sorte que la prescription n’est nullement acquise.
En revanche, comme le soutient ajuste titre le demandeur, il n’est pas en soi frauduleux de déposer une marque à titre personnel, aucune règle n’imposant au titulaire d’une marque de la donner en licence à une société, fût-ce la société dont il est le gérant, et on voit mal comment Monsieur de C, qui ignorait en 2010 que sa société serait liquidée deux ans plus tard et encore plus que la société VDS se montrerait intéressée par une reprise, aurait pu vouloir porter atteinte à ses droits Ainsi, la démonstration de la fraude ou de la mauvaise foi, qui incombe aux demandeurs reconventionnels, n’est pas apportée, et les demandes présentées à ce titre, y compris celles concernant la revendication d’une marque et la nullité de l’autre, seront donc rejetées.
- Sur la contrefaçon des marques NINSSO et ADVENTICE Ainsi qu’il a été exposé, Monsieur de C est titulaire des marques NINSSO numéros 3 750 289 et 9 630 807, pour désigner différents produits et services des classes 14, 25 et 35, en particulier les vêtements, articles d’habillement en classe 25, et les services de vente au détail et en ligne d’articles de vêtements et accessoires en classe 35, ainsi que de la marque ADVENTICE n°3 014 477 pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 39, 41 et 42. Rappelant que dans son ordonnance du 12 février 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ADVENTICE qui a autorisé la société VDS à reprendre les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société .ADVENTICE moyennant la somme globale de 5.000 euros, et du stock, pour la
somme de 27.000 euros a. d’une part, souligné que la société ADVENTICE « n’est d’ailleurs pas propriétaire des marques déposées au nom dit dirigeant », d’autre part constaté que la société VDS devait « supporter les conséquences de /'engagement du dirigeant de la société ADVENTICE en tant que caution auprès de la Banque Populaire », il relève que la Cour d’appel, saisie par les défendeurs, a certes supprimé cette dernière mention, comme ne figurant pas explicitement dans l’offre de reprise, mais a constaté également que le liquidateur avait informé le candidat à cette reprise que la société ADVENTICE n’était titulaire, ni du nom de domaine adventice.fr, ni des marques ADVENTICE et NINSSO.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement », il estime que, aucun accord n’étant intervenu depuis celte reprise entre lui, Monsieur I et la société VDS, et celle-ci utilisant malgré tous les marques ADVENTICE et NINSSO pour vendre en ligne des vêtements, comme le montre le procès-verbal de constat du 22 mars 2013, en particulier sur le site Prideattitude, le nom de domaine éponyme ayant été déposé par Monsieur I en son nom personnel, les deux défendeurs ont donc commis des contrefaçons de ses marques. De fait, il résulte dudit procès-verbal de constat, dressé le 22 mars 2013 par le clerc de la SCP BENHAMOUR et SADONE, huissiers de justice à PARIS, que lorsqu’on tape le mot NINSSO sur le moteur de recherche Google, un lien propose à l’internaute d’aller sur le site www.iiinsso.coni. édité par la société VDS, sur lequel le signe NINSSO est utilise à de lies nombreuses reprises pour vendre des vêtements de différentes marques, en particulier des blousons, des chemises et des maillots de bain, plusieurs mailings publicitaires confirmant ce point Dès lors, tant au vu du texte susvisé que de l’article 9 du Règlement CE 207/2009 qui dispose notamment que « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services Identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée », il apparaît manifeste que la société VDS a reproduit les marques NINSSO, et ce pour des produits identiques aux vêtements, articles d’habillement en classe 25, et aux services de vente au détail et en ligne d’articles de vêlements et accessoires en classe 35, pour lesquelles lesdites marques ont été enregistrées. La contrefaçon de ces deux marques par reproduction, qui n’est pas contestée en défense, est donc constituée, tant pour la société VDS, éditeur du site Internet litigieux que pour Monsieur I, qui est intervenu
à titre personnel dans les faits incriminés, tant à titre de dirigeant de ladite société que de titulaire du nom de domaine éponyme, sa participation aux tractations avec le demandeur au moment de la reprise confirmant cette intervention personnelle. En revanche, aucune démonstration tant de la similarité des produits et services en présence que du risque de confusion n’étant réalisée par le demandeur, il convient de constater que la contrefaçon de la marque ADVENTICE n’apparaît pas caractérisée. De même, le demandeur évoque dans ses écritures une contrefaçon de droits d’auteur portant sur les signes NINSSO et ADVENTICE qu’il aurait créés, mais aucune preuve de cette création et aucune démonstration de l’originalité de ces éventuelles œuvres n’étant apportée, les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
- Sur la concurrence déloyale et la rupture des pourparlers Monsieur de C estime que Monsieur I et la société VDS se sont rendus coupables d’agissements fautifs en ne tenant pas les promesses financières et l’engagement de souscrire un accord avec lui qu’ils avait pris lors de la reprise de la société ADVENTICE en 2013. Il ajoute qu’il a été fautivement mis un terme aux négociations et pourparlers pré-contractuels en vue de cet accord, puisqu’il a eu lui-même plusieurs échanges oraux et écrits avec Monsieur I sur le sort des marques et le paiement du remboursement du prêt devant conduire à la levée de son engagement de caution, et qu’en demandant à la Cour l’infirmation de l’ordonnance sur ce point. Monsieur I et la société VDS se seraient « rendus coupables d’agissements déloyaux », la cession n’étant intervenue que sur la base d’une fausse promesse. Les défendeurs contestent cette vision des choses, en faisant remarquer d’une part que la société VDS n’a jamais accepté les conditions imposées par Monsieur de C dont son projet de contrat de cession de la marque NINSSO, d’autre part que les offres de reprise ne faisaient pas référence à ces projets de licence ou de cession de marques, et enfin que la Cour d’appel, en infirmant l’ordonnance du 12 février 2013, a montré qu’aucune manœuvre déloyale ne pouvait leur être reprochée. Ils ajoutent que le refus du projet de contrat n’était pas abusif dans la mesure où les marques en cause auraient dû dès le départ faire partie de la reprise, de sorte que les pourparlers n’ont pas été rompus de façon brutale ou abusive. Cela étant, il est indiscutable que la Cour d’appel, en supprimant l’obligation qu’avait le repreneur de supporter les conséquences du prêt bancaire, a donné raison aux défendeurs dans leur résistance à prendre en charge le remboursement de l’emprunt, ce qui a pour effet qu’aucun abus ne saurait, à ce titre, leur être imputé
De même, il ne suffit pas, pour être fautifs, que des pourparlers aient été rompus, mais démontrer, ce que ne fait pas le demandeur, que cette rupture est intervenue de façon brutale ou abusive, par exemple après de longues tractations, ou encore au dernier moment ou sans aucune justification.
Dès lors, les demandes présentées à ce litre seront rejetées.
- Sur les mesures réparatrices Il sera fait droit a la mesure d’interdiction sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, force est de constater que Monsieur de C qui formule des demandes d’indemnisation à hauteur de 70.000 euros, justifie cette somme par le non-remboursement par la société VDS des sommes restant dues au titre du prêt bancaire, par un préjudice moral, et par « les conséquences financières et personnelles, préjudiciables » de la contrefaçon.
Cependant, il vient d’être dit que, en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel, ni la société VDS ni Monsieur I n’étaient tenus au remboursement du crédit bancaire, tandis que les conséquences financières alléguées ne sont en rien démontrées.
Il sera donc alloué à Monsieur de C la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses deux marques NINSSO
- Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner in solidum la société VDS et Monsieur Johann I, parties perdantes, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés sous la même solidarité à verser à Monsieur Jérôme de C qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE les demandes reconventionnelles en revendication et en nullité des marques NINSSO.
- DIT qu’en reproduisant à de nombreuses reprises, en particulier sur le site Internet accessible à l’adresse www.ninsso.com, le signe NINSSO, Monsieur Johann I et la société VDS FRANCE ont porté atteinte aux marques NINSSO n°750 289 et n°9 630 807 dont est titulaire Monsieur Jérôme de C ;
- INTERDIT à Monsieur Johann I et à la société VDS FRANCE la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement ;
- se RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Johann I et la société VDS FRANCE à payer à Monsieur Jérôme de C la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à ses marques ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Johann I et la société VDS FRANCE à payer à Monsieur Jérôme de C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur Johann I et la société VDS FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire
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