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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 29 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ORAGE; FOUDRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98713530; 98713529 |
| Classification internationale des marques : | CL13 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits pyrotechniques, notamment artifices de divertissement et feux d'artifice |
| Référence INPI : | M20030124 |
Sur les parties
| Parties : | PYRAGRIC INDUSTRIE (SA) c/ ARDI (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PYRAGRIC INDUSTRIE S.A. (ci-après désignée PYRAGRIC), fondée par Guy et Eric G, exerce son activité dans le domaine de la commercialisation des produits pyrotechniques ; à ce titre, elle indique utiliser de manière continue depuis plus de 20 ans les dénominations « FOUDRE » et « ORAGE » pour désigner des articles de pyrotechnie ; La société ARDI S.A. (ci-après désignée ARDI), fondée par Jean-Laurent G, fils et neveu des précédents, antérieurement salarié et directeur commercial chez PYRAGRIC puis directeur général dans une autre société du groupe (Sté UKOBA), exerce la même activité ; Il est venu à la connaissance de PYRAGRIC (date non précisée) que ARDI a déposé le 19 janvier 1998 en classe 13 (produits pyrotechniques, notamment artifices de divertissement et feux d’artifice) 1° la marque « ORAGE » enregistrée sous le n° 98 71 3529 ; 2° la marque « FOUDRE » enregistrée sous le n° 98 71 3530 ; Sur instruction du 23 janvier suivant donnée par ARDI, il était procédé au retrait de la marque « FOUDRE » le 10 février 1998 ; Par exploit d’huissier du 16 juillet 2001, PYRAGRIC a fait assigner ARDI devant le présent Tribunal ; Dans ses dernières écritures PYRAGRIC demande :
- que lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son instance concernant les demandes formées au titre de la marque « FOUDRE » ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action en revendication portant sur la marque « ORAGE » et y faire droit, en conséquence :
- lui attribuer la marque « ORAGE » déposée frauduleusement par ARDI le 19 janvier 1998 en classe 13 sous le n° 98 71 3529 ;
- en toute hypothèse, dire nul comme frauduleux le dépôt de la marque précitée ;
- ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI pour qu’il soit procédé aux formalités de radiation nécessaires ;
- de dire fondée son action en concurrence déloyale ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de ARDI, le coût de chaque publication ne pouvant dépasser la somme de 15 000, -frs. HT ;
- de condamner ARDI à lui payer la somme de 200 000, -frs. de dommages-intérêts outre 20 000, -frs. en application de l’article 700 du N.C.P.C. ;
- d’ordonner l’exécution provisoire ;
- de rejeter comme injustifiées et mal fondées toutes les demandes de ARDI ;
- de condamner ARDI aux dépens ; A l’appui de ses prétentions, PYRAGRIC fait valoir : 1 – sur l’inapplicabilité du délai de prescription de 3 ans
Que ce délai, prévu par l’article L 712-6 du CPI, n’est pas applicable en raison du caractère frauduleux du dépôt de la marque « ORAGE » ; 2 – sur le caractère frauduleux du dépôt
Elle fait remarquer :
- qu’en raison des liens familiaux existant entre le Directeur Général de ARDI et les fondateurs de PYRAGRIC, ARDI avait.une pleine connaissance des produits et dénominations utilisées par PYRAGRIC au moment du dépôt de la marque « FOUDRE » ;
- que, constatant que PYRAGRIC n’avait pas déposé la marque « ORAGE » qu’elle utilisait pourtant depuis de nombreuses années, ARDI a profité de cette négligence pour faire enregistrer la marque « ORAGE » et se réserver la possibilité d’opposer à PYRAGRIC les droits ainsi acquis ;
- que PYRAGRIC n’ayant pas déposé la marque « ORAGE », elle ne pouvait former l’opposition à l’enregistrement de celle-ci par son concurrent, telle que prévue par l’article L 712-4 du C.P.I. ;
- que le fait que ARDI a procédé au dépôt litigieux simultanément avec d’autres nombreux dépôts n’est pas une circonstance de nature à exonérer le premier dépôt de son caractère frauduleux ; 3 – sur la concurrence déloyale
Elle estime que les agissements fautifs de AKDI lui ont causé un préjudice direct et certain puisqu’une dénomination utilisée depuis plus de 20 ans et non abandonné par elle a été reprise par sa concurrente qui a ainsi voulu se placer sciemment dans son sillage ; 4 – sur la demande reconventionnelle de ARDI
Elle affirme que le contentieux commercial invoqué est sans rapport avec la présente procédure et rappelle que ce contentieux a donné lieu à une ordonnance de référé déboutant M. Jean-Laurent G de toutes ses demandes et le condamnant à de lourds dommages-intérêts, ce qui démontre qu’il était bien plus qu’un simple commercial dans PYRAGRIC dont il connaissait parfaitement les produits ; Dans ses dernières écritures, ARDI, régulièrement constituée, conclut :
- au débouté de PYRAGRIC de l’intégralité de ses demandes ;
- à la condamnation de PYRAGRIC à lui verser :
- la somme de 30 489, 89? de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 7 622, 45? en application de l’article 700 du N.C.P.C. ;
A l’appui de ses prétentions, ARDI fait valoir : 1 – sur l’irrecevabilité de l’action en revendication
Elle constate qu’au regard de l’article L 712-6 du C.P.I., la publication de la marque litigieuse a été opérée au BOPI sous la référence 98/26 NL VOL II du 26 septembre 1998 alors que l’assignation délivrée par PYRAGRIC est de juillet 2001 ; Elle doute que PYRAGRIC n’ait pu avoir connaissance que très récemment de ce dépôt puisque, titulaire d’un portefeuille de marques comprenant 273 titres, cette société dispose d’un Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle pour procéder aux dépôts, maintenir et surveiller ses titres ; Elle fait remarquer que PYRAGRIC n’a pas réagi à l’enregistrement de la marque « ORAGE » par une lettre de mise en demeure ou par la voie de l’opposition ; 2 – sur le caractère frauduleux du dépôt
Elle indique avoir procédé au dépôt de la marque en cause en même temps que de nombreux autres dépôts de marque, après une recherche d’antériorité, ce qui exclut de sa part l’intention de faire un dépôt dans le seul but de nuire à PYRAGRIC et démontre au contraire qu’elle a pris toutes les précautions d’usage ; Elle conteste la parfaite connaissance des produits PYRAGRIC imputée à M. Jean- Laurent G, et indique :
- que celui-ci était en charge d’un département totalement différent se trouvant sur un site différent (« Artifices de divertissement grand public » et non « Grands spectacles » qui concerne les professionnels) ;
- que la dénomination « ORAGE » est uniquement associée à des produits professionnels dont M. G n’était pas censé avoir connaissance ;
- que PYRAGRIC n’avait pas cru utile de déposer à titre de marque la dénomination « ORAGE » qu’elle prétend utiliser depuis plus de 20 ans ;
- que ARDI n’aurait pas fait procéder à une recherche d’antériorité si M. G avait eu connaissance de cette dénomination ;
- qu’au regard de l’importance du portefeuille de marques (273 titres) et de la multiplicité des dénominations, M. GRUAZ ne pouvait en connaître la liste par coeur ;
- que PYRAGRIC ne fait qu’un usage épisodique de cette dénomination qui apparaît pour la 1re fois en 1989, puis en 1990, 1991, 1994, 1997, 1998 et 1999 ;
- qu’aucun document probant n’est versé pour la période ultérieure à part un tarif artifice du groupe K 4 pour l’année 2000, produit en copie, imprimé par ordinateur probablement au sein de l’entreprise et concernant le département « Grand Spectacle » ; Elle considère en conséquence que le dépôt litigieux s’inscrit dans une politique globale de dépôt postérieurement à la création de la société ARDI en novembre 1997, et conformément à une logique commerciale parfaitement rigoureuse comme le démontre le fait que les dépôts sont intervenus en janvier 1998 soit plus de deux mois après cette création ;
Elle en conclut que l’intention de nuire, nécessaire à la démonstration de la fraude, n’est donc nullement prouvée par PYRAGRIC ; 3 – sur la concurrence déloyale
Elle note :
- que les griefs invoqués par PYRAGRIC sont strictement identiques à ceux développés au titre de la demande en revendication et en nullité de la marque litigieuse à savoir le dépôt et l’usage de la dénomination « ORAGE » ;
- que PYRAGRIC ne démontre pas le succès de son produit commercialisé sous cette dénomination ;
- que la référence litigieuse fait l’objet d’un conditionnement spécifique et distinctif destiné au grand public alors que PYRAGRIC l’utilise pour une gamme destinée aux professionnels ;
- que PYRAGRIC ne verse aucun document commercial pouvant attester du chiffre d’affaire sur la dénomination litigieuse et fait remarquer que celle-ci n’a pas hésité à déposer à titre de marque le vocable « Nuit vénitienne » alors que ARDI utilise depuis sa création les dénominations « Nuit de Printemps », « Nuit d’été » ; 4 – sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Elle reproche à PYRAGRIC d’avoir agi à la hâte et avec une particulière légèreté dans le cadre d’un contentieux beaucoup plus vaste opposant M. Jean-Laurent G, actionnaire indivisaire et en nue-propriété de PYRAGRIC à M. Guy G, Président du Conseil de Surveillance de PYRAGRIC et à Mme G -LOVY, usufruitière d’une partie des actions, comme en témoignent la procédure en cours devant le Tribunal de Commerce de Lyon et une précédente procédure de référé, étant observé que dans cette dernière, seule une condamnation au titre de l’article 700 a été prononcée et non des dommages-intérêts ; La clôture de la procédure était prononcée le 13 mai 2002 ; L’affaire était plaidée à l’audience du 03 décembre 2002 et mise en délibéré au 29 janvier 2003 pour le jugement être rendu ce jour.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE
Attendu que dans ses dernières écritures, PYRAGRIC, prenant acte du retrait par ARDI de la marque « FOUDRE » dès le 10 février 1998 et de l’abandon de son intention de
l’exploiter commercialement, se désiste de ses demandes formulées de ce chef ; Attendu que si ARDI ne conclut pas expressément à l’acceptation de ce désistement après ses premières conclusions, elle ne s’y oppose pas ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce désistement d’instance parfait ; II – SUR L’ACTION EN REVENDICATION DE PYRAGRIC
Attendu qu’aux termes de l’article L 716-6 du C.P.I. : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » ; Attendu que l’exception d’irrecevabilité dépendant donc de la qualification frauduleuse du dépôt de la marque « ORAGE » par ARDI, il est nécessaire d’examiner d’abord cette question avant de se prononcer sur celle concernant la prescription invoquée ; 1 – en ce qui concerne le dépôt de la marque « ORAGE » par ARDI Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que ARDI ne démontre pas la réalité de la différence des départements « Artifices de divertissement grand public » à la tête duquel se serait trouvé M. Jean-Laurent G, son dirigeant actuel, et « Grands spectacles » concernant les professionnels au sein de PYRAGRIC, ni de la localisation distincte des sites y afférents, ni l’importance de chacune de ces branches ; qu’elle ne démontre pas plus que le produit « ORAGE » est associé uniquement à des produits professionnels de PYRAGRIC ; Attendu en conséquence, qu’ayant été Directeur Général chez PYRAGRIC avant de créer ARDI, M. Jean-Laurent G ne pouvait raisonnablement pas ignorer la vente du produit « ORAGE » par la société demanderesse ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées que PYRAGRIC ne semble avoir effectivement utilisé son produit « ORAGE » que de 1989 à 1991, puis en 1994 et, ensuite, à partir de 1997 ; Mais attendu qu’au regard de la constitution de la société ARDI intervenue en novembre 1997 alors qu’elle a opéré son dépôt de marque dès le 19 janvier 1998 sur fond de conflits et de rivalités entre les différentes structures et membres de la famille G, il apparaît évident que ARDI a « opportunément » fait preuve de célérité dans ses dépôts de marques diverses contenant comme par hasard la marque litigieuse ; Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de retenir le caractère frauduleux du dépôt de la marque « ORAGE » par ARDI ; 2 – en ce que qui concerne la prescription de l’action en revendication de PYRAGRIC
Attendu que ARDI a déposé la marque litigieuse « ORAGE » le 19 janvier 1998, que ce dépôt, valable jusqu’au 18 janvier 2008, est opposable aux tiers à compter du 26 juin
1998, date de sa publication ; Attendu que l’action en revendication se prescrivant par 03 ans, l’assignation de PYRAGRIC devait intervenir avant le 26 juin 2001 ; qu’ayant délivré cette assignation en juillet 2001 (placée le 24 juillet) PYRAGRIC est effectivement hors délai ; Mais attendu que le caractère frauduleux du dépôt opéré par ARDI ayant été précédemment démontré, PYRAGRIC bénéficie donc des dispositions du second alinéa de l’article L 712-6 du C.P.I. écartant ce délai ; Attendu en conséquence, que PYRAGRIC est non seulement recevable à agir en revendication de la propriété de la marque « ORAGE » mais est aussi fondé en ses réclamations auxquelles il sera fait droit ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Attendu que l’action en concurrence déloyale se fondant sur l’article 1382 du Code Civil suppose des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de l’action principale, en l’espèce en revendication ; Attendu qu’en l’espèce, PYRAGRIC arguant du dépôt et de l’usage frauduleux de la marque « ORAGE » c’est-à-dire les mêmes griefs que ceux invoqués pour fonder l’action en revendication, il y a lieu de la débouter. PAR CES MOTIFS le TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 03 décembre 2002, Constate le désistement d’instance de la société PYRAGRIC INDUSTRIE S.A. concernant la revendication de la marque « FOUDRE », Déclare ce désistement parfait ; Déboute la SOCIETE ARDI de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SOCIETE PYRAGRIC en son action. Reçoit la société PYRAGRIC INDUSTRIE S.A. en ses demandes mais la dit partiellement fondée, En conséquence, Déclare nul comme frauduleux le dépôt de la marque.
Faisant droit à son action en revendication, attribue la propriété de la marque « ORAGE » déposée frauduleusement par la société ARDI S.A. le 19 janvier 1998 en classe 13, sous le n° 98 71 3529 à la société PYRAGRIC INDUSTRIE S.A. ; Dit que le présent jugement passé en force de la chose jugée sera transmis à l’I.N.P.I. pour qu’il soit procédé aux formalités de radiation nécessaires, sur réquisition du Greffe ou de l’une des parties ; Déboute PYRAGRIC INDUSTRIE S.A. pour le surplus ; Condamne la société ARDI S.A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe B
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