Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 10 septembre 2003
CA Paris
Confirmation 10 septembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Absence de risque de confusion entre les signes

    La cour a estimé que les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre eux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la société PERNOD RICARD devait bénéficier des dispositions de l'article 700, lui allouant ainsi la somme demandée.

  • Rejeté
    Maintien de la décision initiale de l'INPI

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que les signes en question ne créent pas de risque de confusion.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 sept. 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 février 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : YELLO ; YELLOW NIGHT.COM
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 721902 ; 3163635
Classification internationale des marques : CL04; CL09; CL11; CL12; CL14; CL16; CL20; CL21; CL25; CL28; CL32; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42
Référence INPI : M20030491
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 10 septembre 2003