Confirmation 10 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 sept. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YELLO ; YELLOW NIGHT.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 721902 ; 3163635 |
| Classification internationale des marques : | CL04; CL09; CL11; CL12; CL14; CL16; CL20; CL21; CL25; CL28; CL32; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030491 |
Sur les parties
| Parties : | PERNOD RICARD SA c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, ENBW ENERGIE VERTRIEBSGESELLSCHAFT GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
Vu la décision du 13 février 2003 du directeur de L’INPI qui, statuant sur l’opposition formée par la société EnBW ENERGIE-VER TRIEBGESELLSCHAFT mbh, titulaire de la marque internationale verbale « YELLO » N° 721.902, déposée le 13 août 1999, étendue à la France le 14 mars 2001, à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe « yellow night.com » déposé le 6 mai 2002 par la société PERNOD RICARD a :
- reconnu l’opposition justifiée,
- rejeté la demande d’enregistrement ; Vu le recours formé par la société PERNOD RICARD le 12 mars 2003 à l’encontre de cette décision et les mémoires déposés les 11 avril, 13 et 19 mai 2003 qui tendent à son annulation et à la condamnation de la société EnBW ENERGIE- VERTRIEBGESSELLSCHAFT à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu le mémoire déposé le 12 mai 2003 par la société EnBW ENERGIE- VERTRIEBGESSELLSCHAFT qui demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner la société PERNOD RICARD à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les observations du directeur de l’INPI qui s’en rapporte à l’appréciation de la Cour eu égard aux arrêts rendus le 7 mai 2003 ; Le ministère public entendu en ses observations orales.
Considérant que la société PERNOD RICARD ne contestant pas l’identité et la similarité des services vises par les signes en présence, le recours est limite à la comparaison des signes ; Considérant que la société EnBW ENERGIE-VERTRIEBGESSELLSCHATF est propriétaire de la marque internationale verbale « YELLO » : Que la demande d’enregistrement déposée par la société PERNOD RICARD porte sur le signe complexe « YELLOW NIGHT. COM », déposé en couleurs. Considérant que le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « YELLO » qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; que ce risque doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Considérant que sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent par leur structure et leur longueur, le néologisme « YELLO » comportant cinq lettres et deux syllabes en un seul mot alors que la dénomination « yellow night.com » est composée de quatorze lettres, cinq syllabes répartis en trois mots ; que le fait que le vocable « YELLOW » est placé en position d’attaque et sur une ligne supérieure décalée par rapport aux deux autres mots ne saurait lui conférer un caractère prépondérant par rapport à ceux-ci, et notamment au mot « NIGHT » dont le caractère descriptif n’est pas démontré, la dénomination se lisant
comme une adresse Internet ; que le choix des couleurs, les mots se détachant en jaune sur un bandeau bleu nuit, contribue également à la distinguer du néologisme « YELLO » déposé en caractères d’imprimerie de couleur noire ; Que sur le plan phonétique, l’ajout des deux vocables « night. com »affecte sensiblement la similarité qui pourrait résulter de l’emploi d’un mot d’attaque quasi identique ; Que les deux signes ne présentent aucune similitude d’ordre conceptuel ; que si le néologisme « YELLO » est susceptible d’évoquer la couleur jaune dans l’esprit du consommateur possédant des rudiments de langue anglaise, ce seul élément n’est pas de nature à créer un lien de rattachement entre les deux signes, le mot « YELLOW » n’apparaissant que comme l’accessoire du substantif « NIGHT » de telle sorte qu’il formera avec lui une expression dotée d’une signification propre, distincte de celle qu’il attribuera au néologisme « YELLO » ; Qu’il s’ensuit que la dénomination « yellow night. com » se distingue tant visuellement et phonétiquement que sur le plan conceptuel, du néologisme « YELLO » de sorte que le risque de confusion voire d’association entre les signes en cause n’est pas démontré ; que la décision entreprise doit donc être annulée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société PERNOD RICARD, la somme de 1.500 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société EnBW ENERGIE-VERTRIEBGESSELLSCHAFT ; PAR CES MOTIFS Annule la décision entreprise ; Condamne la société EnBW ENERGIE- VERTRIEBGESSELLSCHAFT à payer à la société PERNOD RICARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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