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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 3 oct. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | UNIVERSAL STEIN UMWELTFREUNDLICHER REINIGUNGS - UND POLIERSTEIN GIFT- UND SAUREFREI KEINE GEFAHR MEHR FUR KINDER BIOLOGISCH ABBAUBAR SPARSAM IN GEBRAUCH ; PIERRE UNIVERSELLE POUR LES AMIS DE LA NATURE NETTOIE ET POLIT NON TOXIQUE ACIDE SANS DANGER POUR LES ENFANTS ! ÉCOLOGIQUE BIODÉGRADABLE ÉCONOMIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | R551001 ; 3062573 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL37; CL40 |
| Référence INPI : | M20030559 |
Sur les parties
| Parties : | Z (Gabrielle, exerçant sous l'enseigne LA PIERRE U) c/ DGK PRODUCTIONS EUROPE SARL, BIO STEIN SARL, DOM COMMERCE, ALEXANDRE L "PIERRE B" (Sté, Allemagne), BIO STEIN GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
Mme Gabrielle Z est titulaire de la marque internationale, semi-figurative, « UNIVERSAL STEIN » renouvelée à l’OMPI le 6 mars 2000 sous le numéro 551 001 pour désigner les produits pour nettoyer et polir. Elle est également propriétaire de la marque française semi-figurative « Pierre U » déposée le 6 novembre 2000 sous le numéro 00-306-2573 pour désigner les mêmes produits. Estimant détenir des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 7 mai 2001, à la Foire de PARIS, la preuve que, d’une part les Sociétés DGK Productions Europe et DOM Commerce – Alexandre L importaient et offraient à la vente des pots de savon dénommés « Pierre B » et « Pierre d’A » qui contrefaisaient sa marque Pierre Universelle et qui reproduisaient les conditionnements qu’elle utilise, et, d’autre part, que les Sociétés BIO STEIN gmbh et BIO STEIN sarl importaient et commercialisaient des pots de savons qui contrefaisaient ses marques et étaient commercialisés dans des conditionnements identiques aux siens, Mme Z a, par acte du 22 mai 2001, fait assigner ces sociétés sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Au terme de ses écritures, elle sollicite, outre les mesures d’interdiction, de destruction et de publication d’usage, la condamnation in solidum des Sociétés DOM Commerce et DGK Production Europe à lui verser les sommes de 45.730 Euros en réparation de la contrefaçon de sa marque « Pierre Universelle » et 30.500 Euros en réparation des actes de concurrence déloyale et la condamnation in solidum des deux sociétés BIO STEIN à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et d’actes de concurrence déloyale. Les Sociétés DGK Productions Europe et l’entreprise individuelle de droit allemand Alexandre LE GUIN exerçant sous l’enseigne commerciale DOM Commerce font valoir que l’identité commerciale de la demanderesse est erronée et que l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon est nulle, ce qui entraîne la nullité des actes subséquents ; à titre subsidiaire, que la marque « Pierre Universelle » est nulle car postérieure aux marques « Pierre Blanche » et « Pierre d’A », propriété de la Société DGK Production Europe en ce qui concerne cette dernière marque et de M. L et de la Société PIT CHEME PETER FRIDRICHS gmbh, en ce qui concerne la première marque. Elles concluent à l’absence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale avant de solliciter la condamnation de Mme Z à leur verser 15.244,90 Euros en réparation du caractère abusif de la procédure. Les Sociétés BIO STEIN opposent la déchéance pour inexploitation des droits de Mme Z sur la partie française de la marque « Universal Stein… », la nullité de la marque « Pierre Universelle », l’absence de contrefaçon desdites marques, à les supposer valides, et l’absence de concurrence déloyale.
I – Sur la nullité de l’assignation Attendu que la nullité de l’assignation est poursuivie sous le visa de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile au motif que Mme Z est enregistrée au RCS de Mayenne sous la dénomination ZIELINSKY UNIVERSAL STEIN et non pas sous la dénomination « La Pierre U »;
Attendu cependant que l’assignation a été délivrée à la requête de Gabrielle Z, née le 11 mai 1953 à Münsterberg (Allemagne) exerçant le commerce sous l’enseigne et la marque « La pierre Universelle », précisions suivies de son adresse et du numéro de son immatriculation au RCS ; Attendu qu’il est constant que l’identité de Mme Z, de même que son adresse et son immatriculation au RCS, ont été correctement reproduites sur l’acte introductif d’instance ; Attendu qu’aucune des irrégularités de fond, affectant la validité de l’acte selon l’article 117 du nouveau Code de procédure civile n’est donc caractérisée en l’espèce ; II – Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon diligentée le 7 mai 2001 à la Foire de Paris Attendu que la nullité de l’ordonnance autorisant ces opérations est demandée au motif qu’elle ne précise pas l’identité des saisis ou tiers saisis ; Attendu à cet égard que l’ordonnance attaquée fait expressément référence à la requête présentée dont elle est inséparable ; Attendu que la mention des produits incriminés, des stands de la Foire de Paris où ils sont offerts à la vente et des Sociétés qui sont sensées les commercialiser est bien portée sur la requête ; que l’ordonnance n’habilitait donc l’huissier qu’à intervenir limitativement dans le cadre précisément défini par la requête ; Que le moyen n’est dès lors pas fondé ; Attendu que le fait que les opérations aient été diligentées sur des stands non tenus par les défenderesses n’est pas de nature à affecter la validité de la saisie mais seulement la preuve de l’implication de ces dernières dans la commission des actes dénoncés ; III – Sur l’effectivité des droits de marques Attendu que les Sociétés BIO STEIN soulèvent la déchéance des droits de la demanderesse sur la partie française de la marque UNIVERSAL STEIN ; Attendu que Mme Z produit de nombreuses factures qui établissent une exploitation sérieuse de sa marque en France, principalement dans les départements limitrophes de l’Allemagne ; que la demande de déchéance ne peut donc être accueillie ; Attendu que la demande d’annulation de la marque « Pierre Universelle » n’est formée par la Société DGK Production et Alexandre L DOM Commerce qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les pots de savon « Pierre B » et « Pierre d’A » reproduiraient la marque « Pierre Universelle » ; IV – Sur la contrefaçon de marques 1) contrefaçon de la marque « Pierre Universelle » Attendu que Mme Z est titulaire de cette marque figurative composée de la représentation d’un arbre à la gauche du tronc duquel est mentionné le terme « Pierre U » ; que d’autres mentions relatives aux qualités de ce produit sont portées dans le feuillage de l’arbre notamment ; Attendu que Mme Z n’a pas, par ce dépôt de marque, acquis un droit sur le terme « Pierre » l’autorisant à proscrire l’usage de celui-ci, notamment dans son acception la plus courante ;
Attendu que son droit ne peut s’entendre que de la combinaison des deux termes « Pierre U » ; Attendu que les mentions « Pierre d’A » ou « Pierre B » sur les pots de savons incriminés n’est donc aucunement incriminable d’autant qu’il est constant que les produits ainsi dénommés sont réalisés à partir de pierre de roche ; Attendu que Mme Z peut toutefois faire valoir que la reprise de la partie figurative de sa marque associé avec la référence du terme « Pierre » serait de nature à créer un risque de confusion ; Mais attendu que les couvercles des pots litigieux reproduisent un tout autre dessin exclusif de toute confusion possible ; que les mentions « Nettoie et polit » ou « sans danger pour les enfants » et «écologique biodégradable », qui se retrouvent tant dans la composition de la marque que sur les pots de savons litigieux sont purement descriptives des qualités supposées de ces produits ; Attendu que les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque « Pierre Universelle » ne peuvent dès lors qu’être rejetées ; 2) contrefaçon de la marque « Universal Stein » Attendu qu’il sera simplement précisé ici que le dépôt de cette marque internationale semi-figurative qui est la traduction en langue allemande de la marque française « Pierre U » sus-décrite, n’a pas plus vocation à conférer à Mme Z un droit sur tout usage du terme « STEIN », notamment sous la forme « BIO STEIN » inséré dans une composition distincte dont la partie figurative est exclusive de toute confusion (représentation d’un cygne, semble-t-il aux ailes déployées) ; Attendu que la contrefaçon de la marque UNIVERSAL STEIN, n’est donc nullement caractérisée ; V – Sur la concurrence déloyale Attendu, bien que la demanderesse fasse une présentation groupée des reprises qu’elle incrimine au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, seuls peuvent être pris en considération les éléments distincts de ceux incriminés au titre de marque et composant le couvercle des pots de savons commercialisés par Mme Z ; Attendu que si les pots en présence épousent en effet les mêmes formes cylindriques, les mêmes tailles et des couleurs vertes et blanches approchantes, il n’apparaît cependant pas que ces conditionnements soient suffisamment distinctifs – d’autres entreprises utilisant les mêmes formes de pots – pour créer un risque de confusion alors surtout que les mentions et dessins portés sur les couvercles sont suffisamment différenciés ; Que les demandes faites au titre d’une concurrence déloyale sont donc insuffisamment fondées ; VI – Sur les demandes reconventionnelles et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que Mme Z a pu se méprendre sur la portée exacte de ses droits ; que la présente procédure ne présente donc pas un caractère abusif ; Attendu par d’ailleurs qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette les demandes d’annulation de l’assignation ; Rejette les demandes d’annulation des opérations de saisie contrefaçon ; Rejette la demande en déchéance des droits de Mme Z sur la partie française de la marque internationale « UNIVERSAL STEIN » n°55100 ; Rejette toute autre demande, fin ou prétention ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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