Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 janv. 2024, n° 22/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2022, N° 20/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], S.A.S. [ 7 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02237 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAC
Monsieur [T] [O]
c/
S.A.S. [7]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – renvoi à l’audience du 31 octobre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2022 (R.G. n°20/01067) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 09 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 22 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
rerpésentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laetitia LOPEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, et madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’uinstruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M.[T] [O] a été embauché le 20 avril 2015 par la société [8], devenue la société [7], en qualité d’opérateur conducteur.
Le 17 octobre 2017, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail, survenu le 16 octobre 2017, dans les termes suivants : 'Choc / Heurt avec véhicule en mouvement – la benne du tracteur est tombée brusquement au sol. Le conducteur a été soulevé de son siège et sa tête aurait heurté le sommet de la cabine'.
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 fait état d’une entorse cervicale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Gironde a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte avec dispense de tout reclassement.
M. [O] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement le 25 juin 2018.
M. [O] a été déclaré guéri le 28 octobre 2018.
Le 27 juillet 2020, M. [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La tentative de conciliation a échoué.
M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête reçue le 28 juillet 2020.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par M. [O] et par la société [7], a condamné M. [O] aux dépens.
M.[O] en a relevé appel par voie électronique le 9 mai 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [O], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; et statuant de nouveau; de :
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 16 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7];
— déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la décision de reconnaissance;
— dire que la société [7] doit supporter toutes les conséquence financières de l’accident du travail;
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais et sommes allouées;
— faire droit à sa demande de provision à concurrence de 2.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— statuant avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et commettre tel expert qu’il lui plaira;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [7] aux dépens.
M.[O] fait valoir en substance que :
— l’employeur, qui ne peut pas valablement se retrancher derrière l’absence d’instruction de la part du constructeur, aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en pilotant un engin non équipé d’une ceinture de sécurité; il en a d’ailleurs fait installer une postérieurement à l’accident;
— alors que le rapport interne de l’accident mentionne le mauvais état de l’équipement de levage comme cause possible de l’accident , l’employeur reconnaît l’absence de Visite Générale Périodique ( VGP) et ne justifie pas d’une maintenance régulière du tracteur à bord duquel il se trouvait lorsque la benne a basculé;
— l’employeur ne justifie d’aucun plan de prévention des risques;
— il est fondé au vu du caractère incontestable des blessures qu’il a subies et des préjudices qui en ont résulté dont l’importance seule reste à déterminer à demander une provision;
— il serait inéquitable qu’il conserve la charge des frais qu’il a du engager.
La société [7], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; en conséquence et même par substitution de motifs de:
— à titre principal, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes;
— à titre subsidiaire, juger que l’expertise sera aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et lui donner acte de son droit de discussion;
— pour le surplus, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes;
— condamner M. [O] ou 'qui mieux’ à lui régler une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [O] ou 'qui mieux’ aux dépens.
La société [7] fait valoir en substance que :
— outre que M. [O] n’a pas été projeté comme allégué mais qu’il s’est simplement cogné la tête au plafond de la cabine du tracteur qu’il pilotait lorsque la benne est retombée sur le châssis de la remorque, l’accident ne trouve pas sa cause dans l’absence de ceinture de sécurité mais dans la rupture, totalement imprévisible, du vérin de la benne;
— la ceinture de sécurité n’est devenue obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2018 et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que son absence a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident; elle a d’ailleurs pour seule finalité comme la cabine de conduite et les arceaux de renforcement de préserver les salariés des risques liés à un éventuel renversement et la preuve n’est aucunement rapportée qu’elle aurait empêché que M. [O] se cogne la tête;
— le tracteur piloté par M. [O] le jour de l’accident était régulièrement entretenu;
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a exposés.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [O];
— si la cour jugeait l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur,
* la déclarer bien fondée dans son action contre l’employeur
* préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [O] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, limiter le montant des sommes à allouer à M. [O] aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale – soit les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle- ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale – soit le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement -
* condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise, et ce afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire;
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fait valoir en substance qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable, que la victime peut obtenir uniquement la réparation des préjudices personnels visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de l’ensemble des dommages autres que les pertes de gains non couverts par le livre IV de la sécurité sociale,qu’il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’existence d’une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ.2ième, 8 octobre 2020, pourvois n° 18-25.021 et n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci ; elle peut aussi résulter de la règlementation en matière de sécurité au travail ; elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’analyse d’accident interne à l’entreprise, de première part que M. [O] était au volant d’un tracteur-remorque lorsque le vérin, alors en position haute, de la benne remplie de vieux papiers qu’il était occupé à décharger à l’aide de la commande de levage située dans la cabine a lâché; de deuxième part que la benne retombant sur la remorque, le tracteur a été propulsé par une secousse très forte; de troisième part que M. [O] a percuté le plafond de la cabine du tracteur avec sa tête; de dernière part que l’attache du vérin présentait une fuite hydraulique qui n’avait pas été repérée. Au titre des causes possibles de l’accident, M. [E], responsable de site/agence/service, a retenu parmi les quatre facteurs envisagés – facteur lié à l’agent, facteur lié à l’environnement de travail, facteur lié au produit, facteur lié à l’outil – celui lié à l’outil en précisant : ' Etat : mauvais état d’entretien, marche aléatoire'. Au titre des actions préconisées figurent à la fois l’installation d’une ceinture de sécurité sur le siège du tracteur, la réparation, le contrôle et la vérification du tracteur et de la remorque, la vérification périodique de l’engin de levage,des vérifications visuelles avant utilisation et la vérification du fonctionnemement du levage à vide.
Il ressort des élements du dossier, singulièrement des mentions figurant dans le rapport d’analyse d’accident interne à l’entreprise et de la plaquette de présentation produite par l’employeur, que le tracteur-remorque piloté par le salarié le 16 octobre 2017 est un appareil de levage au sens de l’article 2 a) de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, dont les articles 22 et 23 prévoient qu’ils sont soumis à une vérification générale périodique tous les douze mois.
La société [7] produit sept factures d’intervention sur le matériel n° 13556, dont une en date du 15 janvier 2018 pour la pose d’une ceinture de sécurité mentionnant ' début des travaux : 22/12/2017". Dans sa réponse à M. [O] du 4 avril 2019, l’inspection de travail indique s’agissant de l’installation de la ceinture de sécurité dans le tracteur que les travaux ont été effectués le 11 janvier 2018. Il s’en déduit que lesdites factures concernent l’attelage piloté par M. [O] le 16 octobre 2017.
La facture du 21 juillet 2015 – n° 3010701068 – mentionne : ' Déplacement [Localité 4]. Echange alternateur. Contrôle de la charge; début des travaux : 15/07/2015".
La facture du 24 juillet 2015 – n° 3010701202 – mentionne : ' Déplacement sur site; dépose des bras de relevage à la demande du client pour utilisation tracteur à la benne; début des travaux : 21/07/2015".
La facture du 12 août 2015 – n° 3010800423 – mentionne: ' Déplacement à [Localité 4]. Mise à niveaux huile hydraulique. Début des travaux : 11/08/2015".
La facture du 17 septembre 2015 – n ° 3010901203 – mentionne : ' Déplacement sur site à [Localité 4]. Contrôle fuite huile. Echange filtre et joint de bol; début des travaux : 14/09/2015".
La facture du 31 octobre 2015 – n° 0010A02107- , outre de ne pas préciser le matériel concerné, a été établie suite à l’achat de deux bidons de 'fluid'.
La facture du 24 juillet 2017 – n° 301Q701353 – mentionne : ' Déplacement sur site Smurfit [Localité 4]. Contrôle climatisation. Remplacement filtre déshydrateur. Tirage au vide et remplissage circuit de gaz'.
La facture du 23 octobre 2017 – n° 301QA01432 – mentionne : ' A la demande de M. Loube. Déplacement sur site; contrôle bruit important sur tracteur; vis de voile de roue arrière cassées; remplacement des vis de resserrage de l’ensemble; mise à niveaux d’huile hydraulique'.
La facture du 15 janvier 2018 – n° 301R100469 – mentionne : ' Pose de ceinture de sécurité sur siege sur site de [Localité 4]; commande; début des travaux : 22/12/2017".
Il en ressort que le tracteur-remorque, singulièrement l’équipement de levage, n’a fait l’objet d’une vérification générale périodique ni en 2016 ni en 2017, la facture établie le 24 juillet 2017 n° 301Q701353 qui mentionne un contrôle de la climatisation n’y suppléant pas.
Si la société [7] soutient que la rupture de l’attache du vérin était imprévisible elle n’en rapporte pas la preuve, de plus fort quand le compte-rendu d’analyse d’accident interne à l’entreprise précise que ladite attache présentait une fuite hydraulique.
En mettant à sa disposition un tracteur-remorque sans avoir fait procéder à la vérification générale périodique de l’engin de levage qui l’équipait, la société [7] savait M. [O] exposé à un danger. Elle n’a pourtant pris aucune mesure pour l’en protéger, l’accueil sécurité dispensé à son embauche, la délivrance d’un passeport sécurité, les formations dispensées et les stages effectués n’y suppléant pas.
Il en résulte que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 16 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques, son préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L.452-3 ne pouvaient s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV» devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.( Cass. civ. 2ième 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Cass. civ. 2ième 4 avril 2012, pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable ( Cass. Civ. civ. 2ième, 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables ( Cass. Civ. civ. 2ième, 28 février 2013, n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par M. [O] afin d’évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail survenu le 16 octobre 2017. La demande de provision qui n’est étayée par aucune pièce justificative sera rejetée.
Les sommes dues par l’employeur et les frais d’expertise seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui exercera son action récursoire à l’encontre de la société [7], tenue en sa qualité d’employeur de la victime aux obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l’expertise ordonnée, il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositons;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont M. [O] a été victime le 16 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [7] ;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle aura fait l’avance ;
Ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] , une expertise judiciaire et désigne le docteur [Z] [J] [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Z].[J]@gmail.compour y procéder avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] ainsi que de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 16 octobre 2017 et recueillir les doléances de la victime
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime avant consolidation à savoir:
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire
* l’assistance par tierce personne temporaire
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime après consolidation à savoir :
* le déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ( le taux devant prendre en compte non seulement les atteintes physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrées au quotidien)
* le préjudice esthétique permanent
* le préjudice d’agrément
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle)
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement
* le préjudice sexuel
* le préjudice permanent exceptionnel
* le préjudice d’établissement
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation;
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [7];
Déboute M. [O] de sa demande de provision;
Sursoit à statuer les autres chefs de demandes;
Réserve les dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience 31 octobre 2024 à 9 heures, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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