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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités (KB2M), représentée par Me Gaudemet et Me Delarousse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de toutes les personnes qui occupent sans droit ni titre, le parc-relais « Gare de Bègles » situé 19 cité de Dorat 2 à Bègles, ainsi que l’ensemble des véhicules et caravanes qui s’y trouvent sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— le parc-relais appartient à Bordeaux Métropole qui en a confié la gestion à KB2M dans le cadre d’une concession de service public et l’emplacement occupé est directement affecté au service public de transport de voyageurs et aménagé à cet effet ; le bien occupé n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— la circonstance que les personnes entourant les véhicules et caravanes sur le site ont refusé de donner leur identité à l’huissier de justice mandaté à cette fin n’emporte pas irrecevabilité de la requête ;
— la mesure sollicitée est utile et urgence dès lors que l’occupation irrégulière a un impact direct sur l’exécution et le fonctionnement même du service public de transport de voyageurs ; l’occupation irrégulière engendre des risques pour la sécurité et la salubrité publiques en raison des branchements, installations et raccordements de fortune.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 1er avril 2025 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 8 avril 2025 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Delarousse, représentant la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités, qui confirme ses écritures et qui précise que les occupants sans titre sont toujours présents.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’article 1.1 du contrat de concession de service de transport public urbain de voyageurs et de service de mobilités durables de Bordeaux Métropole que cette dernière a confié à la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités l’exploitation du réseau TBM constitué notamment des parcs-relais implantés sur le domaine public métropolitain et affectés au service, dont fait partie celui dénommé « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles. Ainsi, les parcelles en litige ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d’huissier daté du 10 février 2025 que le parc relais est occupé sur quasiment toute sa surface par une trentaine de caravanes, que, pour pénétrer sur le site, les occupants de ce site ont déplacé les blocs béton et ont cassé la barrière protégeant l’entrée du site et qu’ils ont procédé à des branchements sauvages sur le circuit électrique au niveau d’un transformateur électrique. Il ressort de ce procès-verbal et des photographies produites que des fils électriques courent à même le sol et que les branchements ne respectent pas les règles de sécurité, présentant ainsi un danger pour occupants sans titre du parc relais ainsi que pour les personnes résidant à proximité. En outre, il résulte des débats au cours de l’audience que cet ouvrage est dépourvu d’installations sanitaires. Il suit de là que l’occupation des parcelles concernées génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Par ailleurs, l’occupation du parc-relais dont la destination est de permettre aux usagers du service public de transport de voyageurs, de garer leur véhicule personnel afin de terminer leur trajet en empruntant le service de transport en commun mis à leur disposition, a pour effet d’empêcher les usagers d’accéder à l’ouvrage, les emplacements de stationnement étant préemptés par les caravanes et véhicules des occupants sans titre. Cette occupation porte donc une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du service public. Dans ces conditions, l’évacuation du parc-relais en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre du parc relais « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du parc-relais « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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