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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 21 oct. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROUGE HERMES ; ROUGE DE REVLON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99813870 ; 3051571 ; 3078635 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20030588 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL (Sté), COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE SA (sous le nom commercial HERMES PARFUMS) c/ REVLON CONSUMER PRODUCTS Corp. (États-Unis), SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE, STOCK HOUSE (Sté, exerçant sous le nom commercial INSTITUT REVLON) |
|---|
Texte intégral
La société HERMES INTERNATIONAL (ci-après HERMES) a déposé les 24 septembre 1999 et 15 septembre 2000 les termes « ROUGE HERMES » comme marques pour désigner notamment les parfums, produits de parfumerie, savons, crèmes de beauté pour le corps … L’exploitation de ces marques enregistrées sous les n° 99 813 870 pour celle semi-figurative et n° 00 3 051 571 pour la marque verbale ont été concédées à titre exclusif par deux contrats des 5 avril 1996 et 6 mai 2002 enregistrés à l’INPI les 17 mars 1997 et 24 mai 2002 au COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE. Depuis les années 1950, la société HERMES utilise l’expression « ROUGE HERMES » pour la publicité de certains de ses produits et exploite la couleur rouge pour des articles notamment de maroquinerie. Par acte du 2 juillet 2002, la société HERMES a assigné la société REVLON CONSUMER PRODUCTS Corp, la société Européenne de Produits de beauté et la société STOCK HOUSE en contrefaçon de ses marques , en concurrence déloyale et en indemnisation pour l’offre en vente et le vente de parfums et de produits de beauté sous la marque ROUGE DE REVLON. Les sociétés défenderesses REVLON contestaient la contrefaçon et la concurrence déloyale et sollicitaient le débouté des demandes ainsi que l’allocation d’une somme de 15000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le 29 septembre 2003 la société HERMES INTERNATIONAL et la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE se désistaient de leur instance et de leur action en raison d’un accord intervenu entre les parties. Le même jour, les sociétés REVLON acceptaient ce désistement et se désistaient de leur demande au titre de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En application de l’article 384 du Nouveau Code de Procédure Civile , il y a lieu de constater l’extinction de l’instance suite au désistement d’action des demanderesses. PAR CES MOTIFS,le Tribunal statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance suite au désistement d’action des demanderesses, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
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