Infirmation partielle 13 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 13 juin 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070078 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LE DUFF SA, LA BRIOCHE DORÉE SAS c/ ASTIER DE VILLATTE SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2006, par la société GROUPE LE DUFF et la société BRIOCHE DORÉE d’un jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit les modèles d’assiettes « RÉGENCE » de la société ASTIER DE VILLATTE protégés par le Code de la propriété intellectuelle,
- dit qu’en reproduisant et en diffusant sans autorisation, l’image des deux modèles d’assiette « RÉGENCE » dont la société ASTIER DE VILLATTE est l’auteur, pour la campagne promotionnelle de leurs galettes des rois, les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE ont in solidum porté atteinte aux droits antérieurs de la société ASTIER DE VILLATTE et se sont rendues coupables de contrefaçon,
- fixé le montant du préjudice à 5.000 euros déboutant du surplus et des demandes de communication des informations relatives à la campagne litigieuse,
- condamné in solidum les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE à payer à la société ASTIER DE VILLATTE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de ce préjudice, interdit aux sociétés ASTIER DE VILLATTE et BRIOCHE DORÉE d’utiliser de quelque manière que ce soit et en particulier sous forme de reproductions publicitaires, les modèles d’assiettes « RÉGENCE » créés et commercialisés par la société ASTIER DE VILLATTE et ce, dès la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- ordonné la confiscation et la remise du matériel utilisé pour la réalisation des reproductions illicites détenu par les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE ou par des tiers pour leur compte, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- ordonné aux sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE de procéder au retrait et à la destruction par devant huissier, de l’intégralité de leur stock de photographies reproduisant illicitement les assiettes de la société ASTIER DE VILLATTE en quelque endroit que se trouve ce stock, en ce compris, au siège de la société, dans les magasins ouen tout autre lieu, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou magazines de décoration choisis par la société ASTIER DE VILLATTE, aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de 4.000 euros par insertion,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE à payer à la société ASTIER DE VILLATTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 7 mai 2007, par lesquelles les sociétés ASTIER DE VILLATTE et BRIOCHE DORÉE, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :
- mettre la société GROUPE LE DUFF hors de cause,
- dire les modèles n° 553109, 55110 et 553111 de la société ASTIER DE VILLATTE dépourvus de nouveauté et de caractère propre, en conséquence en prononcer la nullité,
- ordonner la publication de l’annulation au Bulletin officiel de la propriété industrielle,
— en tout état de cause, dire que les modèles de la société ASTIER DE VILLATTE n’ont pas été contrefaits,
- à tout le moins, dire que la société ASTIER DE VILLATTE ne justifie d’aucun préjudice,
- débouter la société ASTIER DE VILLATTE de ses demandes,
- condamner la société ASTIER DE VILLATTE au versement, à chacune d’elles, de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 27 avril 2000, aux termes desquelles la société ASTIER DE VILLATTE, sollicitant la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et le rejet de la demande formée au titre d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale, prie la Cour de :
- condamner solidairement les sociétés ASTIER DE VILLATTE et BRIOCHE DORÉE au versement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé dû fait de la contrefaçon,
- condamner solidairement les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE au versement de la somme de 39.000 euros en réparation du préjudice patrimonial éprouvé du fait de la contrefaçon,
- tirer toutes conséquences du défaut de communication de pièces et condamner solidairement les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE au versement de la somme de 50.000 euros,
- dire que les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
- condamner les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE au versement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice éprouvé du chef de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement les sociétés GROUPE LE DUFF et BRIOCHE DORÉE au versement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société ASTIER DE VILLATTE a pour activité la conception et la fabrication d’objets de décoration pour la maison et d’arts de la table,
- elle est titulaire de deux modèles d’assiettes « RÉGENCE » déposés le 13 mars 1997, auprès de l’INPI, enregistrés sous les n° 553110 et 553111,
- elle a constaté au mois de janvier 2004, qu’à l’occasion d’une campagne publicitaire lancée pour les fêtes de l’Epiphanie, divers supports (affiches, plaquettes, cartes de fidélité, sets de table) reproduisaient pour la publicité « BRIOCHE DORÉE. LE MARCHÉ DES ROIS » ses modèles d’assiette,
- elle a fait procéder le 19 janvier 2004, à deux constats d’huissier, le premier aux magasins LA BRIOCHE DORÉE situés […] […], […], le second au magasin LA BRIOCHE DORÉE situé au centre commercial PARIS NORD à Aulnay sous Bois,
— dans ces circonstances, la société ASTIER DE VILLATTE a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale, la société BRIOCHE DORÉE et la société GROUPE LE DUFF, laquelle, selon elle, en sa qualité de franchiseur, serait responsable de la publicité nationale des magasins à l’enseigne LA BRIOCHE DORÉE ; I – Sur la mise hors de cause de la société GROUPE LE DUFF : Considérant que la société GROUPE LE DUFF sollicite sa mise hors de cause, soutenant que la société LA BRIOCHE DORÉE est seule à l’origine de la campagne « Le Marché des Rois » ; Considérant force est de constater que seul le nom de la société LA BRIOCHE DORÉE apparaît sur les supports publicitaires litigieux ; Que le signataire du descriptif de cette promotion adressé aux « restaurants franchisés » est le responsable marketing de la société LA BRIOCHE DORÉE, Frédéric R ; Qu’aucun document produit aux débats ne démontre la participation de la société GROUPE LE DUFF à la promotion « Le Marché des Rois » ; qu’il ne saurait être déduit de la présentation du concept de franchise « LA BRIOCHE DORÉE » faite sur le site internet www.le-duff.com que cette société, qui est une holding et une entité distincte de la société LA BRIOCHE DORÉE, serait l’organisatrice des campagnes promotionnelles destinées aux enseignes LA BRIOCHE DORÉE ; Considérant par voie de conséquence, que réformant la décision déférée sur ce point, il convient de mettre hors de cause la société GROUPE LE DUFF ; II – Sur la protection des modèles : Considérant que la société ASTIER DE VILLATTE caractérise ses deux modèles d’assiettes RÉGENCE comme suit :
- l’assiette plate, par sa forme carrée, dont le fond est très plat, deux cotés composés de segments de droites courts avec des angles en quart de cercle, alors que les deux autres côtés sont composés de moitiés d’accolades réunies par deux olives les liant au moyen d’une moulure oblongue,
- l’assiette à dessert, par sa forme hexagonale, dont le fond est plat, deux côtés composés de courts segments de droites, alors que les deux autres côtés sont composés d’accolades moulées et réunies par une olive, quatre angles en quart de cercles reliant les accolades aux segments de droites ; Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société LA BRIOCHE DORÉE conteste la nouveauté et l’originalité des modèles litigieux ; Mais considérant que la société LA BRIOCHE DORÉE ne verse aux débats aucune antériorité de toute pièce de nature à détruire la nouveauté des modèles litigieux ; Qu’en effet, les assiettes reproduites sur les sites Internet « e-bay », « majestic-provence », « anthéor », n’ont pas date certaine ; qu’il en est de même des modèles commercialisés par la société MAISONS DU MONDE et la société PICHON ; Que les plats datant de 1836 et du 19(ème) siècle, conservés au musée national de la céramique de Sèvres diffèrent des modèles litigieux en ce qu’il sont de forme ovale et présentent un fond creux ; Que le modèle figurant sur le tableau intitulé « Nature morte à l’assiette », agrémenté d’un motif floral, s’il emprunte des éléments du genre « Régence », ne présente aucune
similitude de forme avec les assiettes opposées ; Que la photographie de l’assiette reproduite dans le magazine CUISINE GOURMANDE paru au mois de juillet 1996, ne divulgue pas les courts segments de droites, caractéristiques des modèles revendiqués ; Considérant qu’il s’ensuit, qu’en l’absence d’antériorités de toutes pièces divulguant les caractéristiques ornementales de ces deux assiettes, ces modèles sont nouveaux et présentent un caractère propre, de sorte qu’ils sont protégeables au sens du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en outre, que, si les éléments qui composent les modèles sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l’univers des services de table, en revanche leur combinaison, telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation portée par la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à ces modèles et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement, traduit un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; Que par voie de conséquence, ces modèles bénéficient également de la protection instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Que le jugement entrepris sera, sur ce point, confirmé ; III – Sur la contrefaçon : Considérant que la société LA BRIOCHE DORÉE soutient que les assiettes figurant sur les photographies de la campagne publicitaire qu’elle a fait réaliser à l’occasion de la promotion de ses galettes des rois ne seraient pas identifiables et que leur utilisation serait accessoire, voire fortuite, de sorte, selon elle, qu’aucun grief de contrefaçon ne saurait être retenu ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen de ces photographies, auquel la Cour a procédé, que sont parfaitement identifiables tant l’assiette plate que l’assiette à dessert du service RÉGENCE de la société ASTIER DE VILLATTE, peu important que la grande assiette soit recouverte d’une part de galette et que la petite assiette soit en partie éclipsée par un encart ; Que la bonne foi alléguée par la société LA BRIOCHE DORÉE est inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles ; Que de sorte, la décision déférée, qui a retenu des actes de contrefaçon, sera confirmée ; IV – Sur les agissements parasitaires : Considérant que la société ASTIER DE VILLATTE soutient que les agissements de la société LA BRIOCHE DORÉE seraient constitutifs de parasitisme ; Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Considérant que, en l’espèce, la société ASTIER DE VILLATTE ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses prétentions dès lors qu’aucune précision n’est apportée sur les investissements concernant ses deux modèles d’assiettes et quant à la nature d’un quelconque savoir-faire ou encore du travail intellectuel qui aurait été requis
en vue de la création des modèles litigieux, de sorte que les agissements parasitaires allégués ne sont pas caractérisés ; V – Sur les mesures réparatrices : Considérant que la campagne publicitaire de la société LA BRIOCHE DORÉE reproduisant les modèles originaux de la société ASTIER DE VILLATTE, qui a été diffusée sur le territoire national du 4 décembre au 24 décembre 2003, puis du 26 décembre 2003 au 22 janvier 2004, a nécessairement eu pour effet de dévaloriser les créations originales en les banalisant et d’inciter la clientèle à s’en détourner, d’autant qu’il s’agit d’articles de table de haut de gamme ; Que les mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction, de publication nécessaires pour mettre un terme, aux agissements illicites, seront confirmées ; Considérant que le préjudice subi par la société ASTIER DE VILLATTE sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société ASTIER DE VILLATTE de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires en raison du défaut de communication de pièces comptables, le document interne au réseau de franchise intitulé « Galette des Rois-Guide Restaurant » permettant de déterminer l’ampleur de la campagne publicitaire ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société ASTIER DE VILLATTE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 7.000 euros, mise à la charge de la société LA BRIOCHE DORÉE ; Que cette dernière qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; Que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société GROUPE LE DUFF au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas mis hors de cause la société GROUPE LE DUFF et sur le montant des dommages et intérêts, Le réformant sur ces points, Met hors de cause la société GROUPE LE DUFF, Condamne la société LA BRIOCHE DORÉE à payer à la société ASTIER DE VILLATTE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Y ajoutant, Condamne la société LA BRIOCHE DORÉE à payer à la société ASTIER DE VILLATTE la somme complémentaire de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société LA BRIOCHE DORÉE aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société GROUPE LE DUFF qui seront supportés par
la société ASTIER DE VILLATTE, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Important réseau de distribution ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Proximité géographique ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Qualité inférieure ·
- Modèles de bijoux ·
- Qualité pour agir ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Personne morale ·
- Intérêt à agir ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Déposant ·
- Contrefaçon ·
- Caviar ·
- Feu d'artifice ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Lien ·
- Pierre ·
- Concurrence
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date de création du modèle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Validité de l'assignation ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Antériorité des droits ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Qualité des modèles ·
- Modèle de vêtement ·
- Economie de frais ·
- Personne morale ·
- Prix inférieur ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Chemisier ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Alba ·
- Vente à distance ·
- Commercialisation ·
- Catalogue ·
- Tissu ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Attestation
- Modèles de chaussures ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référence ·
- Titre ·
- Acte ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principe de non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Modèles de pièces détachées de véhicules automobiles ·
- Force probante de la saisie-contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Pièces de carrosserie de camion ·
- Compatibilité des produits ·
- Confusion sur l'origine ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection du modèle ·
- Référence nécessaire ·
- Reproduction servile ·
- Droit communautaire ·
- Libre concurrence ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Validité du dépôt ·
- Pièce détachée ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Exception ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Véhicule ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété ·
- Gauche
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Quantité limitée des produits incriminés ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- À l'égard du distributeur ·
- Date certaine de création ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Modèles de sacs ·
- Offre en vente ·
- Antériorité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Intimé ·
- Couture ·
- Cuir ·
- Côte ·
- Création
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation d'un salarié ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédure abusive ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Stock ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Dessin sur vêtement ·
- Procédure ·
- Diffusion ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Liquidateur
- Action en concurrence déloyale ·
- Désistement d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de bijou ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Bénéfice ·
- Dommages et intérêts ·
- Droit moral ·
- Contrefaçon ·
- Action ·
- Concurrence ·
- Siège
- Demande de communication de pièces ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Demande relative au préjudice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Évaluation du préjudice ·
- Action en contrefaçon ·
- Carence du demandeur ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Modèle de sac ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire aux comptes ·
- Production ·
- Catalogue ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Annulation du dépôt du défendeur ·
- Action en nullité du titre ·
- Différences insignifiantes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Antériorité des droits ·
- Dépôt par le défendeur ·
- Modèle de porte-clés ·
- Protection du modèle ·
- Modèle du défendeur ·
- Qualité pour agir ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit antérieur ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Emblème ·
- Gendarmerie ·
- Grenade ·
- Cerf ·
- Ministère ·
- Défense ·
- Propriété intellectuelle ·
- Bois ·
- Branche ·
- Droit patrimonial
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle communautaire ·
- Professionnel averti ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Demande en garantie ·
- Droit communautaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Inscription de faux ·
- Mise hors de cause ·
- Validité du dépôt ·
- Vente à vil prix ·
- Modèle de bijou ·
- Rejet de pièces ·
- Dévalorisation ·
- Copie servile ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Faux ·
- Acte ·
- Demande
- Modèles de meubles ·
- Fauteuils, canapé ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Acier ·
- Chrome ·
- Tube ·
- Fondation ·
- Cuir ·
- Référence ·
- Contrefaçon ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.