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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 mars 2007, n° 2004/88171 ; 2005/79896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/88171 ; 2005/79896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070186 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE JEUDI 15/03/2007
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
RG 2004088171 : 10/12/2004
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2005079896 09/12/2005
ENTRE :
SA NEW TEXTILES, dont le siège social est situé […] 69680 CHASSIEU, RCS de LYON N°B414 570 549, PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Isabelle MARCUS M M MERGUI (R27 5) et comparant par Maîtres V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119).
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur Bruno WALCZAK ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA NEW TEXTILES, assisté de Maître Isabelle MARCUS M Avocat (R275) du Cabinet MANDEL MERGUI et comparant par Maîtres V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocats (J119).
ET :
1/SAS CARREFOUR HYPERMARCHE FRANCE, dont le siège social est situé ZAE SAINT GUENAULT […] B.P. 75 91002 EVRY RCS d’EVRY N°B428 767 859, PARTIE DEFENDERESSE : assistée du CABINET KARSENTY RICARD KARSENTY-RICARD Associés Avocats (R156) et comparant par le CABINET J. BRODU-S. CICUREL-J.D. MEYNARD Associés Avocats (P240).
2/ SARL ACTUA MODE DIFFUSION, dont le siège est situé […] 75011 PARIS RCS de PARIS N°B404 103 780 et encore à SAINT MARCEL (71380) LANS, Les Ryotis, RCS de CHALON SUR SAONE №404 103 780.
PARTIE DEFENDERESSE : assistée par Maître Frédéric L Avocat au Barreau de Lyon – […] et comparant par le CABINET J. BRODU-S. CICUREL-J.D. MEYNARD Associés Avocats (R142).
ENTRE :
SARL ACTUA MODE DIFFUSION, dont le siège social est situé Lans Les Ryotis 1380 SAINT MARCEL RCS de CHALON SUR SAONE №404 103 780, représentée par Monsieur Bruno ARBINI en sa qualité de gérant en exercice, PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Frédéric L Avocat au Barreau de Lyon – Cabinet AJC – […] et comparant par le CABINET VANDEL SCHERMANN MASSELIN Associés Avocats (R142).
ET :
SOCIETE TEX ALLIANCE, dont le siège social est situé […] 1020 BRUXELLES, assignée conformément aux dispositions de l’article 9-2 du Règlement (CE) №1348/2000 du Conseil de l’Union Européenne, PARTIE DEFENDERESSE : comparant par le Cabinet AVENS – SCP LEHMAN & Associés Avocats (P286).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par assignation en date du 15 novembre 2004 sous le numéro de RG 2004088171, la société NEW TEXTILES demande au Tribunal : * de dire et juger que les dessins référencés « REVE », « CHINOISERIE », « FIRENZA », « MONDRIAN » et « BURNY » dans la collection de la société NEW TEXTILES sont originaux et dignes de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ; * Dire et juger qu’en faisant fabriquer et/ou en important, en offrant à la vente, en commercialisant, et en faisant figurer sur le catalogue C cinq modèles de tee shirts réalisés dans des tissus reproduisant servilement ou quasi servilement les dessins référencés « REVE », «CHINOISERIE», « FIRENZA », « MONDRIAN » et « BURNY » appartenant à la société NEW TEXTILES, et en fraude des droits de cette dernière, les sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France et ACTUA MODE DIFFUSION se sont rendues coupable d’actes de contrefaçon de propriété artistique au détriment de la société NEW TEXTILES.
En conséquence, * Faire interdiction aux sociétés SAS CARREFOUR HUPERMARCHES France et ACTUA MODE DIFFUSION de poursuivre la commercialisation des
cinq modèles de tee shirts ou de tout autre article réalisés dans du tissu reproduisant les dessins référencés « REVE », CHINOISERIE », «FIRENZA», «MONDRIAN» et « BURNY » appartenant à la société NEW TEXTILES, et plus généralement tout usage de ces cinq dessins, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ; * Dire et juger que le Tribunal se réservera la compétence pour liquider le montant de l’astreinte. * Ordonner la destruction, aux frais solidaires des sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France et ACTUA MODE DIFFUSION, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de :
- tous catalogues, et autres documents existant reproduisant, ou servant à la reproduction des dessins référencés « REVE », CHINOISERIE », «FIRENZA», « MONDRIAN » et « BURNY » appartenant à la société NEW TEXTILES,
- tous stock de vêtement et autre article réalisé dans un tissu reproduisant les dessins référencés « REVE », CHINOISERIE », «FIRENZA», «MONDRIAN» et « BURNY » appartenant à la société NEW TEXTILES. * Condamner solidairement les sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et ACTUA MODE DIFFUSION à verser à la société NEW TEXTILES la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; * Condamner solidairement les sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France et ACTUA MODE DIFFUSION à verser à la société NEW TEXTILES la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire. * Ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux ou revues, ou magazines, au choix de la demanderesse et aux frais solidaire des sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France et ACTUA MODE DIFFUSION, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 5.000 € H.T. * Ordonner la publication de la décision à intervenir, en entier ou par extrait, sur la page d’accueil des sites « www.carrefour.fr » aux frais la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES France, et ce pendant un délai de 15 jours. * Ordonner l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner solidairement les sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et ACTUA MODE DIFFUSION à verser à la société NEW TEXTILES la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. * Condamner solidairement les sociétés SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE et ACTUA MODE DIFFUSION aux dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais de saisie.
Par assignation en date du 05/04/2005, sous le numéro de GR 2005079896, la société ACTUA MODE DIFFUSION demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Condamner la société TEX ALLIANCE d’avoir à garantir la société ACTUA MODE DIFFUSION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner la société TEX ALLIANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner la société TEX ALLIANCE aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement d’instance et d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 15 mars 2004, Monsieur Bruno WALCZAK, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEW TEXTILES et la société NEW TEXTILES demandent au Tribunal de :
Donner acte à la société NEW TEXTILES, prise en la personne de Maître WALCZAK de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’encontre des sociétés CARREFOUR, ACTUA MODE DIFFUSION et TEX ALLIANCE.
Donner acte à la société NEW TEXTILES, prise en la personne de Maître WALCZAK de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés CARREFOUR, ACTUA MODE DIFFUSION et TEX ALLIANCE.
Dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Constater l’extinction de l’instance entre l’ensemble des parties et se déclarer dessaisi à ce jour.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de désistement d’instance et d’action en date du 15 mars 2007, la société CARREFOUR HYPERMARCHES France demande au Tribunal de :
Donner acte à la société CARREFOUR HUPERMACHES France de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société NEW TEXTILES prise en la personne de Maître W ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEW TEXTILES ;
Donner acte à la société CARREFOUR HYPERMARCHES France de ce qu’elle se désiste de ses demandes à 1'encontre des sociétés NEW TEXTILES prise en la personne de Maître W, ACTUA MODE DIFFUSION et TEX ALLIANCE : Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions de désistement en date du 15/03/2007, la société TEX ALLIANCE demande au Tribunal de :
Donner acte à la société TEX ALLIANCE qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Maître WALCZAK, pris en sa qualité de mandataire de la société NEW TEXTILES, et les désistements réciproques de la société ACTUA MODE DIFFUSION et de la société CARREFOUR HYPERMARCHES France.
Donner acte à la société TEX ALLIANCE qu’elle se désiste d’instance et d’action de la procédure devant le Tribunal de céans, enrôlée sous le n°2004088171 ;
Donner acte à Maître WALCZAK, pris en sa qualité de mandataire de la société NEW TEXTILES, à la société ACTUA MODE DIFFUSION et à la société CARREFOUR HYPERMARCHES France qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société TEX ALLIANCE ;
Dire et juger que, comme il a été convenu entre les parties, que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de désistement d’instance et d’action en date du 15 mars 2007, la société ACTUA MODE DIFFUSION demande au Tribunal de :
Donner acte à la société ACTUA MODE DIFFUSION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société NEW TEXTILES, représentée par Maître WALCZAK, ès qualité de liquidateur de la dite société.
Donner acte à la société ACTUA MODE DIFFUSION de ce qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés NEW TEXTILES, représentée par Maître WALCZAK, ès qualité de liquidateur, CARREFOUR HYPERMARCHES France et TEX ALLIANCE.
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés pour les besoins de la présente procédure.
Par conséquent, Constater l’extinction de l’instance entre l’ensemble des parties et se déclarer dessaisi ce jour.
A l’audience du 15/03/2007, les parties demanderesses déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Les parties défenderesses ne s’y opposent pas et se désistent également de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leurs désistements. En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Lesdits dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 37,47 euros TTC (dont 5,51 € de TVA).
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