Infirmation partielle 18 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 18 avr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080053 |
Sur les parties
| Parties : | RAYURE SARL c/ COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE À DISTANCE (CIVAD, exerçant sous l'enseigne LA BLANCHE PORTE) |
|---|
Texte intégral
II convient de rappeler que la société RAYURE a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin. La société RAYURE prétend être à l’origine de la conception d’un modèle de chemisier référence PAULETTE, qui aurait fait l’objet d’une première commercialisation le 2 décembre 1999. La société RAYURE a par la suite découvert qu’une société exerçant sous le nom commercial LA BLANCHE PORTE, proposait à la vente un modèle de chemisier dans son catalogue de vente par correspondance Hiver 2005. Estimant qu’il s’agissait là d’une contrefaçon de son modèle PAULETTE, la société RAYURE, après avoir commandé le chemisier litigieux et en avoir obtenu livraison et facturation par LA BLANCHE PORTE, a fait procéder à une opération de saisie contrefaçon dans les locaux du siège de ladite société, après y avoir été dûment autorisée par une ordonnance du 14janvier 2005 rendue sur requête par le Premier Vice-président du Tribunal de grande instance de Lille. Par acte du 18 février 2005, la société RAYURE a assigné la société COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE TPB, dite LA BLANCHE PORTE, devant le Tribunal de commerce de Bobigny, lequel, aux termes du jugement contradictoire du 23 novembre 2006 aujourd’hui entrepris.
- dit l’exception d’incompétence soulevée par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE TPB dite LA BLANCHE PORTE recevable, mais mal fondée et s’est déclaré compétent,
- dit l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la même société, recevable mais mal fondée, et l’en a déboutée,
- dit la fin de non-recevoir opposée par la même société recevable et bien fondée, et a déclaré la société RAYURE irrecevable en toutes ses demandes,
- dit la demande reconventionnelle de LA BLANCHE PORTE recevable mais mal fondée et l’en a déboutée,
- condamné la société RAYURE à verser à LA BLANCHE PORTE, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 8 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions signifiées le l5 février2007, la société RAYURE, appelante, invite la Cour à:
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la BLANCHE PORTE de son exception d’incompétence et de son exception de nullité de l’assignation,
- dire que LA BLANCHE PORTE s’est rendue coupable, d’une part, d’actes de contrefaçon du modèle PAULETTE, et d’autre part, d’actes de concurrence déloyale a son encontre,
- ordonner outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation de LA BLANCHE PORTE à lui verser la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon, et la somme de 80000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2007, la compagnie INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE, intimée, demande essentiellement à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a jugé que la société RAYURE ne justifie d’aucun droit à agir, l’a déclarée irrecevable en toutes ses demandes et l’en a déboutée,
— dire et juger nulle l’assignation initiale en date du 18 février 2005,
- condamner la société RAYURE au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intimidatoire, et atteinte à l’image de marque de LA BLANCHE PORTE.
I Sur l’exception d’incompétence territoriale Considérant que la société Compagnie Internationale pour la Vente à Distance, ci-après CIVAD, rappelle que les opérations de saisie contrefaçon ayant été conduites dans les locaux de son siège, à Tourcoing, il n’existait aucun lien de droit fondant la compétence du tribunal de commerce de Bobigny, d’autant qu’en matière de vente à distance, le fait dommageable se réalise au lieu où le modèle est offert à la vente par sa diffusion dans le catalogue Qu’elle ajoute que n’ayant pas fait contredit au jugement ayant rejeté son exception, elle ne reprend évidemment pas son exception; II Sur la validité de l’assignation Considérant que l’annulation de l’assignation est sollicitée au motif que la société Rayure ne justifie pas de la date de création du modèle de chemisier dénommé “Paulette”, sur lequel elle fonde son action et qu’elle se contente d’indiquer qu’elle aurait commercialisé ce chemisier le 2 décembre 1999 en produisant une facture qui ne permet pas de vérifier l’identité entre le chemisier revendiqué et celui objet de la facture; Mais considérant que l’appelante a précisé la date à laquelle elle entendait faire remonter ses droits, soit la date du premier acte de commercialisation; qu’il n’est par ailleurs pas soutenu que l’assignation ne contienne pas une description des caractéristiques du modèle en cause Que le défaut de qualité alléguée serait susceptible d’ affecter la recevabilité de la demanderesse à agir et non pas la validité de son assignation laquelle respecte, en l’état des moyens des parties, les prescriptions formelles énoncées à l’article 56 du NCPC; III Sur la recevabilité à agir de la société La Rayure Considérant que la société La Rayure établit par diverses factures de 1999, 2001, 2003 et 2006 qui sont jointes aux attestations que ses clients ont établies, qu’elle commercialise depuis décembre 1999, sous son nom, un chemiser dénommé Paulette ; qu’elle soutient en cause d’appel que son façonnier était en 1999 la société Avant Garde; Considérant que l’intimée lui oppose que le modèle incriminé figurait au catalogue “Alba Moda”automne hiver 1999-2000 et qu’elle a obtenu de la société qui le commercialisait l’autorisation de le commercialisait à son tour; Considérant cependant qu’elle ne verse aux débats qu’une attestation du directeur D’Alba Moda, Groupe Otto, en date du 5 décembre 2006, qui précise que «le chemisier a été trouvé et commandé par Alba Moda à l’occasion d’un voyage d’affaires à Hong Kong en automne 1999..» ; Qu’elle ne peut tirer d’une telle attestation au demeurant fort imprécise, l’existence d’un quelconque droit sur le modèle que la société Alba Moda ne prétend pas détenir; Qu’en outre il sera observé que le premier catalogue Alba Moda à présenter le modèle
litigieux est celui daté de l’automne hiver 2000-2001; Considérant qu’ en l’absence de toute revendication de droits d’auteur, l’appelante est dès lors présumée à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux et donc recevable à agir à leur encontre; Considérant que la société CIVAD fait valoir également, qu’aucun des documents versés aux débats ne permet de déterminer «si le produit ainsi désigné (Paulette) correspond au chemisier sur lequel elle revendique des droits au titre de sa création»; Considérant toutefois que le modèle Paulette est ainsi décrit par l’appelante: “chemisier pour femme présentant la combinaison des éléments suivants:
- un col large et pointu, un natte, des manches et des poignets en tissu lisse et opaque
- un décolleté en V formé par la large natte qui peut se fermer au niveau du cou par un bouton rond agrémenté d’une boutonnière en forme de goutte,
- la natte se prolonge en arrondi sur le devant et se poursuit tout autour du modèle au niveau des hanches,
- une succession de boutons agrémentés de boutonnières en forme de goutte, est apposée le long de la natte, entre la naissance de la poitrine et le tailleur,
- à chaque poignet, un bouton rond agrémenté d’un boutonnière en fente,
- la face avant du modèle est en tissu opaque plissé horizontalement, contrastant avec la face arrière du modèle, le col, la natte, les manches et les poignets qui sont en tissu opaque lisse”; Considérant que la société La Rayure expose, comme indiqué plus haut, qu’elle a fait fabriquer ce modèle de 1999 à 2001 par la société Avant Garde avant d’en confier la confection à la société La Confection dans la Vallée dont plusieurs attestations (3) de personnes travaillant dans ses ateliers viennent confirmer, photographie à l’appui que ce modèle, tel que décrit est bien celui dénommé Paulette; Qu’en cause d’appel, la société La Rayure produit diverses attestations de ses clients, auxquelles sont annexées des photographies du modèle qui précisent que les combinaison des caractéristiques ci-dessus énoncées qui apparaissent sur le modèle photographié correspondent bien au modèle dénommé Paulette ; qu’il en est ainsi, par exemple, de l’attestation de M. Levy, président de la société Marina qui certifie “avoir acheté la chemise modèle Paulette le 10.12.99 à la société La Rayure et que ce modèle fait partie des références qui sont vendues dans (son) magasin à ce jour”, avec une représentation du modèle en cause ; qu’il en est de même de M. D, directeur de la société Nermine a Paris qui” certifie avoir acheté la référence Paulette chez la société La Rayure depuis décembre 1999 et (continuer) à ce jour à acheter ce produit” dont la photographie est jointe ainsi que des exemples de factures; Considérant que ces différents éléments et les attestations complétées par plusieurs autres émanant de détaillants (pièces 35 à 44) établissent la correspondance entre le modèle Paulette commercialisé par l’appelante sous son nom depuis fin 1999 et les caractéristiques de celui-ci, décrites ci-dessus; IV Sur la contrefaçon Considérant que la société CIVAD ne produit aucun élément propre à priver le modèle en cause d’originalité laquelle résulte de la combinaison des formes et matières décrites ci – avant, qui rendent compte des choix et de l’empreinte de son auteur; Considérant que le modèle commercialisé par la société CIVAD reproduit les caractéristiques du modèle Paulette, ne s’en différenciant que par la qualité des tissus et
des boutons utilisés ; qu’il en constitue en conséquence la contrefaçon; V Sur la concurrence déloyale Considérant que la société Rayure invoque à ce titre la vente à moindre prix du modèle contrefaisant et l’atteinte portée à son image auprès de sa clientèle qui a pu douter de la créativité de ses vêtements; Mais considérant qu’il s’agit de faits qui sont inhérents à la contrefaçon, dès lors que le contrefacteur fait nécessairement l’économie de recherches et d’investissements et que la diffusion du modèle contrefaisant affecte inévitablement l’image que le modèle authentique a pu acquérir auprès de la clientèle; Que ce préjudice sera réparé ci-après au titre de la contrefaçon; VI Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il n’est pas établi que la commercialisation du modèle contrefaisant ait dépassé les 2600 exemplaires, selon les documents de l’intimée; Que compte tenu du prix de vente de ce modèle, (12, 40 euros), il convient de fixer à la somme globale de 15000 euros la réparation de l’entier préjudice subi par la société Rayure; Qu’il sera par ailleurs fait droit dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure d’interdiction sollicitée; Qu’en revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’accueillir la demande de publication du présent arrêt; Que l’accueil même partiel des demandes principales commande le rejet des demandes reconventionnelles; VII Sur l’article 700 du CPC Considérant qu’il est équitable de condamner la société CIVAD à verser à la société Rayure la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation; Statuant à nouveau, Déclare la société Rayure recevable en son action en contrefaçon du modèle de chemisier dénommé “Paulette”, Dit qu’en commercialisant un modèle de chemisier reproduisant les caractéristiques du modèle précité, la société C1VAD, dont le nom commercial est : “La Blanche Porte”, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Rayure, En conséquence, Lui interdit la poursuite de la fabrication et de la commercialisation du modèle contrefaisant, sous astreinte de 120 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, La condamne à verser à la société Rayure la somme globale de 15000 euros en réparation de son entier préjudice ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code, par la SCP Baskal Chalut Natal, avoués associés.
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