Confirmation 12 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 sept. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000162409-0014 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20070095 |
Sur les parties
| Parties : | MAUBOUSSIN SA c/ GAVILANE SARL, MP INTERNATIONAL SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 4 juillet 2006, par la société MAUBOUSSIN d’un jugement rendu le 23 juin 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit le modèle de la société MAUBOUSSIN nouveau et original et que le modèle saisi est une contrefaçon du modèle déposé de la société MAUBOUSSIN,
- dit que la commercialisation de la société MP ETOILE constitue également un acte de concurrence déloyale,
- mis hors de cause la société la société MP INTERNATIONAL,
- débouté la société MAUBOUSSIN et la société GAVILAINE de toutes leurs demandes concernant la société MP INTERNATIONAL,
- condamné la société GAVILAINE à payer à la société MAUBOUSSIN la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices causés toutes origines confondues,
- débouté la société MAUBOUSSIN du surplus,
- ordonné la remise entre les mains de la société MAUBOUSSIN des modèles de bagues litigieux en possession de la société GAVILAINE,
- interdit la vente et la commercialisation de la bague litigieuse,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société MAUBOUSSIN et aux frais de la société GAVILAINE sans que le coût de chaque insertion dépasse la somme de 5.000 euros H.T.,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
- condamné la société GAVILAINE à verser à la société MAUBOUSSIN la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2007, aux termes desquelles la société MAUBOUSSIN, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré bien-fondé son action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société GAVILAINE et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, demande à la Cour de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société MP INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon en application des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 19 et suivants du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001, d’une part, ainsi que des actes de concurrence déloyale en application de l’article 1382 du Code civil, d’autre part, à son encontre,
- ordonner à la société MP INTERNATIONAL de restituer la somme de 5.000 euros dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- faire interdiction à la société GAVILAINE et à la société MP INTERNATIONAL d’importer, de fabriquer, de faire fabriquer et/ou de commercialiser sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de quelque façon que ce soit un modèle de bijoux contrefaisant le modèle ETOILE DIVINE n° 1 dont elle est titulaire, et d’une manière plus générale reproduisant les caractéristiques de ce modèle et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société GAVILAINE et la société MP INTERNATIONAL à lui payer la somme de 200.000 euros en réparation des actes de contrefaçon qu’elles ont commis,
— condamner in solidum la société GAVILAINE et la société MP INTERNATIONAL à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu’elles ont commis,
- ordonner, et ce à titre de surplus de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais in solidum de la société GAVILAINE et de la société MP INTERNATIONAL sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros H.T.,
- condamner in solidum la société GAVILAINE et la société MP INTERNATIONAL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 30 avril 2007, par lesquelles la société GAVILAINE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- à titre liminaire, écarter des débats la pièces adverse n° 7 de la société MAUBOUSSIN qui est un faux fabriqué de toutes pièces, sur lequel le tribunal a omis de se prononcer,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du modèle n° 000162409-0014 de la société MAUBOUSSIN, débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, dire que la décision définitive à intervenir sera transmise à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur pour être inscrite au registre des dessins et modèles communautaires et autoriser la signification du jugement à intervenir à cet Office, à toutes fins,
- constatant que la bague ETOILE DIVINE n° 1 de la société MAUBOUSSIN n’est pas original et ne bénéficie dès lors pas de la protection au titre du droit d’auteur, débouter cette société de l’intégralité de ses demandes,
- juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAUBOUSSIN et, en conséquence, débouter cette société de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société MAUBOUSSIN à lui restituer la somme de 5.000 euros qu’elle lui a versée au titre de l’exécution provisoire,
- à titre subsidiaire,
- juger que la société MAUBOUSSIN n’a subi aucun préjudice du fait de la vente de deux bagues à des tiers et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à verser à cette société à la somme de 1.000 euros,
- juger qu’aucune publicité n’a été effectuée par elle pour les faits litigieux, qui ont été particulièrement limités tant dans leur ampleur que dans leur durée et n’ont dès lors pratiquement pas été porté à la connaissance du public et, en conséquence,infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné des mesures de publication à ses frais à hauteur de 15.000 euros,
- sur la garantie de la société MP INTERNATIONAL, au visa de l’article 1625 du Code civil, condamner cette société à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des bagues qu’elle lui a fournies,
- condamner la société MP INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société MAUBOUSSIN et/ou la société MP INTERNATIONAL en tous les dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2007, aux termes desquelles la société
MP INTERNATIONAL, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause, demande à la Cour de :
- débouter la société MAUBOUSSIN de l’intégralité de ses demandes,
- débouter la société GAVILAINE de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société MAUBOUSSIN au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société GAVILAINE au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société GAVILAINE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société MAUBOUSSIN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner solidairement la société MAUBOUSSIN et la société GAVILAINE aux dépens de première instance et d’appel.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société MAUBOUSSIN a, le 14 avril 2004, déposé auprès de l’OHMI, sous le n° 000162409-0014, un modèle communautaire de bague ETOILE DIVINE n° 1,
- ayant eu connaissance, au mois de février 2005, de l’existence d’un modèle, selon elle, contrefaisant commercialisé par la société GAVILAINE, la société MAUBOUSSIN a, sur autorisation présidentielle, fait pratiquer, le 11 mars 2005, au siège de cette société, une saisie-contrefaçon,
- le modèle argué de contrefaçon ayant été acquis, selon la société GAVILAINE, auprès de la société MP INTERNATIONAL, c’est dans ces circonstances que la société MAUBOUSSIN a engagé une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de ces sociétés ; I – Sur la procédure : Considérant que la société GAVILAINE demande d’écarter des débats la pièce n° 7 communiquée par la société MAUBOUSSIN, au motif qu’elle serait un faux fabriqué de toutes pièces ; Que la pièce arguée de faux reproduit une facturette d’achat par carte bancaire, une carte de visite de la société GAVILAINE et trois photographies du modèle déposé par la société MAUBOUSSIN ; Mais considérant que, après avoir rappelé les éléments constituant la pièce contestée, la société GAVILAINE s’abstient de caractériser en quoi elle constituerait un faux, étant, au demeurant, relevé que cette société n’a engagé aucune procédure en faux, alors même qu’elle soutient dans ses écritures que le faux allégué encourt une qualification de délit pénal ; Qu’il suffit, en tout état de cause, de constater que la seule circonstance consistant à
réunir sous un seul et même numéro les trois documents précités, dont l’authenticité n’est pas contestée, ne saurait constituer un faux ; Qu’il s’ensuit que la demande de la société GAVILAINE sera rejetée ; II – Sur le fond : 1) Sur la validité du modèle dont la société MAUBOUSSIN est titulaire : Considérant que la société MAUBOUSSIN caractérise le modèle de bague dénommé ETOILE DIVINE n° 1 de la manière suivante : un large anneau en or blanc sur lequel a été apposée une étoile stylisée à 4 branches recouverte de petits diamants ; Considérant que la société GAVILAINE invoque la nullité de ce modèle communautaire en ce qu’il ne respecterait pas les conditions posées aux articles 4, 5 et 6 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, desquelles, selon elle, il résulte que :
- un modèle communautaire est éligible à la protection que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel,
- deux modèles seront considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants,
- un modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout modèle qui a été divulgué au public ; Qu’à l’appui de ce moyen tiré de la nullité du modèle litigieux, la société GAVILAINE produit aux débats de nombreux documents antérieurs au 14 avril 2004 qui, selon elle, constitueraient des antériorités puisque l’ensemble des caractéristiques du modèle de bague ETOILE DIVINE n° 1 se retrouverait dans ces modèles à savoir :
- l’anneau large sur lequel est apposée une étoile (pièces n° 2, 4, 5, 12, 22 et 23)
- les branches de différentes tailles de l’étoile (pièces n° 2, 5, 6, 7, 8, 12 et 22)
- le strass ou les pierres précieuses recouvrant l’étoile (pièces 2, 4, 5, 6, 8, 22 et 23) ; Que la société GAVILAINE demande plus particulièrement à la Cour « d’examiner avec une particulière attention les modèles communiqués sous les n° 2, 3 et 22, ainsi que la collection de Thierry MUGLER qui sont particulièrement proches du modèle invoqué par MAUBOUSSIN » ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen comparatif de l’ensemble des pièces versées aux débats, auquel la Cour s’est livrée, que si les éléments qui composent le modèle ETOILE DIVINE n° 1 se retrouvent pour certains d’entre eux sur des modèles dont entend se prévaloir la société GAVILAINE, en revanche leur combinaison telle que revendiquée par la société MAUBOUSSIN ne se retrouve nullement antériorisée, ainsi que justement relevé aux termes d’une motivation pertinente que la Cour adopte, par le tribunal, et lui confère, dès lors que l’appréciation portée par la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble de ces différents éléments et non par leur examen pris individuellement, un caractère propre et nouveau, au sens du règlement précité ; Qu’il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré et de rejeter la demande de nullité formée par la société GAVILAINE ; Que, en outre, la combinaison revendiquée par la société MAUBOUSSIN traduit un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que le
modèle litigieux est également éligible à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; 2) Sur la contrefaçon : Considérant que la société intimée ne conteste pas sérieusement que le modèle de bague qu’elle a commercialisé est une copie servile, ainsi que par ailleurs la Cour a été à même de le constater par l’examen comparatif des modèles en présence auquel elle s’est livrée, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu que le modèle, saisi le 11 mars 2005 dans les locaux de la société GAVILAINE, était la contrefaçon du modèle de bague ETOILE DIVINE n° 1 dont la société MAUBOUSSIN est titulaire ; 3) Sur la concurrence déloyale : Considérant que dans ses dernières écritures devant la Cour, la société MAUBOUSSIN se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le grief de concurrence déloyale et de citer une jurisprudence de la Cour de cassation ; que force est donc de constater qu’elle s’abstient de formuler des griefs clairement identifiables susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale, de sorte que la Cour n’est pas mise à même d’apprécier la pertinence de cette prétention ; Et considérant que, de manière surabondante, il convient d’observer que si le grief de copie-servile et celui du vil prix sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas un fait distinct de concurrence déloyale ; Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société MAUBOUSSIN au titre de la concurrence déloyale, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; 4) Sur l’imputabilité à la société MP INTERNATIONAL les actes de contrefaçon : Considérant que la société MAUBOUSSIN conteste le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société MP INTERNATIONAL qui en demande la confirmation en faisant valoir qu’elle ne fabriquerait pas et ne commercialiserait pas davantage le modèle de bague contrefaisant ; qu’elle fait également remarquer que la société appelante n’a d’ailleurs jamais mis en oeuvre aucune saisie à son encontre ; Mais considérant qu’il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé, le 11 mars 2005, par Me C, huissier de justice, que Marie Odile A, gérante de la société GAVILAINE, lui a déclaré avoir acquis les bagues contrefaisantes auprès de la société MP INTERNATIONAL et qu’elle lui a remis, au cours des opérations de saisie, une facture de cette société faisant mention de la vente de quatre bagues au prix unitaire de huit euros ; que, en outre, la société GAVILAINE verse aux débats une attestation de son expert-comptable, en date du 15 juin 2005, aux termes de laquelle il est indiqué « qu’après examen de la comptabilité des années 2004 et 2005 (en cours), le seul fournisseur de bagues fantaisies féminines non réglables ou sans anneaux extensibles est la société MP INTERNATIONAL » ; Et considérant que la société MP INTERNATIONAL conteste vainement la validité et la pertinence de ces éléments de preuve dès lors que si effectivement la facture du 11 mars 2005 ne mentionne aucune référence relativement aux quatre bagues vendues à la société
GA VILAINE, elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence dans la présentation de sa facture, d’autant que l’expérience enseigne que les sociétés qui pratiquent la vente de produits contrefaisants s’abstiennent, pour tenter d’échapper à leur responsabilité, de porter le moindre référencement sur leurs factures ; que, s’agissant de l’attestation du cabinet d’expertise comptable, celle-ci est parfaitement valable dans sa forme et n’a fait l’objet d’aucune procédure de nature à contester la véracité des faits qui y sont rapportés ; Que, enfin, la circonstance invoquée par la société MP INTERNATIONAL selon laquelle ne rentrerait pas dans son objet social la création et la fabrication de bijoux est inopérante dès lors que, ayant une activité notamment de grossiste en bijoux elle a pu s’approvisionner auprès d’un tiers fabricant avant de fournir les bagues contrefaisantes, à la société GAVILAINE ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MP INTERNATIONAL en fournissant à la société GAVILAINE les modèles de bagues contrefaisantes a commis personnellement des actes de contrefaçon, de sorte que, de ce chef, le jugement déféré sera infirmé ; 5) Sur les mesures réparatrices : Considérant que si la diffusion des modèle contrefaisants a, en banalisant leur création originale, porté atteinte à la valeur patrimoniale des modèles en cause et que, en outre, le caractère quasi-servile des copies réalisées contribue indéniablement à avilir et à déprécier le modèle aux yeux de la clientèle, il convient, toutefois, de relativiser, eu égard à la masse contrefaisante telle qu’elle résulte des éléments du dossier, et, notamment, du procès-verbal de saisie contrefaçon, le préjudice allégué par la société MAUBOUSSIN au titre de la contrefaçon ; Que l’indemnité allouée à la société MAUBOUSSIN sera, en conséquence, fixée à la somme de 5.000 euros à la charge in solidum de la société GAVILAINE et de la société MP INTERNATIONAL ; Considérant que pour mettre fin aux actes illicites il convient de confirmer, suivant les modalités retenues par les premiers juges, les mesures d’interdiction, de remise et de publication ordonnées par le tribunal, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; 6) Sur l’appel en garantie de la société GAVILAINE : Considérant que la société GAVILAINE sollicite, sur le fondement de l’article 1625 du Code civil, la condamnation de la société MP INTERNATIONAL à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Mais considérant que la société GAVILAINE qui a participé à des actes illicites de contrefaçon en mettant en vente des bagues contrefaisantes, alors que, en sa qualité de professionnelle, elle aurait du s’assurer que les ventes opérées ne présentaient pas un tel caractère, n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit, qui est de son fait ; Qu’il s’ensuit que la société GAVILAINE sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MP INTERNATIONAL ; 7) Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société GAVILAINE et la société MP
INTERNATIONAL ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de les condamner à verser in solidum à la société MAUBOUSSIN une indemnité complémentaire de 5.000 euros ; Que, au surplus, il convient d’ordonner à la société MP INTERNATIONAL de restituer à la société MAUBOUSSIN la somme de 5.000 euros perçue au titre des frais irrépétibles dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; PAR CES MOTIFS Déboute la société GAVILAINE de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 7 produite par la société MAUBOUSSIN, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la concurrence déloyale, le préjudice subi par la société MAUBOUSSIN au titre des actes de contrefaçon, la mise hors de cause de la société MP INTERNATIONAL et les frais irrépétibles accordés à cette dernière, Et, statuant à nouveau, Dit que la société MP INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société MAUBOUSSIN, Dit qu’il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale, Condamne in solidum la société GAVILAINE et la société MP INTERNATIONAL à verser à la société MAUBOUSSIN une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, Déboute la société GAVILAINE de son appel en garantie à l’encontre de la société MP INTERNATIONAL, Ordonne à la société MP INTERNATIONAL de restituer à la société MAUBOUSSIN la somme de 5.000 euros perçue au titre des frais irrépétibles dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Et, y ajoutant, Dit que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges fera mention du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société GAVILAINE et la société MP INTERNATIONAL aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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