Confirmation 11 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 11 avr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/060448 . DM/034091 . DM/045547 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D20080046 |
Sur les parties
| Parties : | CHAUMET INTERNATIONAL SA c/ CAMILLE ET LUCIE SARL |
|---|
Texte intégral
Il convient de rappeler que la société CHAUMET a pour objet la création et la commercialisation d’articles de joaillerie. Elle déclare être titulaire des droits d’auteur sur deux modèles de bague référencés « Liens » et « Style » qui ont également fait l’objet d’un dépôt international auprès de l’OMPI, respectivement, les 11 septembre 1995 et 22 octobre 1998. Ayant constaté que la société à responsabilité limitée CAMILLE ET LUCIE commercialisait deux modèles de bijoux constituant, selon elle, la contrefaçon quasi servile de ses modèles de bague « Liens » et « Style », elle a procédé à l’achat des 2 bagues, et a fait réaliser un constat d’huissier sur le site www.camille-lucie.com. C’est dans ces conditions que la société CHAUMET INTERNATIONAL a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société CAMILLE ET LUCIE. Elle a, par la suite, découvert que cette société proposait en vente dans ses boutiques trois autres bagues qui, selon elle, seraient des copies serviles de trois autres modèles de sa collection « Anneau » : « Anneau en cage », « Anneau grain de caviar » et « Anneau feu d’artifice » qui ont également fait l’objet d’un dépôt international auprès de l’OMPI le 2 avril 2002. Par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la société CAMILLE ET LUCIE en commercialisant des modèles de bagues reproduisant les combinaisons originales des caractéristiques des modèles « Liens » et « Anneau grain de caviar » de la société CHAUMET sur lesquels celle-ci détient des droits, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de cette société,
- interdit à la société CAMILLE ET LUCIE de commercialiser de quelque façon que ce soit, les modèles de bague reproduisant les modèles « Liens » et « Anneau grain de caviar » de la société CHAUMET et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par infraction constatée à compter de 15 jours après la signification du jugement et ce pendant trois mois, déboutant le demandeur sur le surplus,
- condamné la société CAMILLE ET LUCIE à verser à la société CHAUMET la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon, une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2008, la société CHAUMET, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- dit que les 5 modèles de bague « Liens », « Style », « Anneau en cage », « Anneau grain de caviar » et « Anneau feu d’artifice » étaient protégés au titre des dispositions du livre I, II et V du Code de la propriété intellectuelle,
- retenu que la société CAMILLE ET LUCIE s’était rendue coupable d’acte de contrefaçon en reproduisant les modèles « Liens » et « Anneau grain de caviar »,
- condamné la société CAMILLE Et LUCIE à verser à la société CHAUMET la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dire que la société CAMILLE ET LUCIE, en commercialisant des modèles de bagues exactement semblables aux cinq lui appartenant (« Liens », « Style », « Anneau en cage », « Anneau grain de caviar » et « Anneau feu d’artifice »), s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- interdire à la société CAMILLE ET LUCIE de poursuivre la commercialisation des
modèles contrefaisants sous astreinte de 3 000 euros par modèle commercialisé et de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner la société CAMILLE ET LUCIE à lui verser la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon et 350.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- ordonner l’insertion de l’arrêt dans trois publications en format page entière, au choix de la société CHAUMET et aux frais de la société CAMILLE ET LUCIE pour un coût de 4 000 euros HT par insertion, sur le site www.camille-lucie.com et en devanture des magasins à l’enseigne CAMILLE ET LUCIE pendant 15 jours dans un délai de 15 jours après la signification de l’arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé cette date,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de constat, dont le recouvrement pour les dépens d’appel pourra être poursuivi par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société CAMILLE ET LUCIE, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2007, d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société CHAUMET de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale, de constater que les faits allégués de contrefaçon concernant les modèles « Lien » « Style » « anneau en cage », « anneau grain de caviar » et « anneau feu d’artifice » se trouvent infondés et dépourvus d’élément juridique, de débouter la société CHAUMET de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP PETIT – LE SENECHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du (nouveau) Code de procédure civile.
Considérant que la société CHAUMET critique le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de contrefaçon de deux de ses créations et non pas des cinq opposées, écarté la demande en concurrence déloyale et alloué des dommages et intérêts minimes par rapport au préjudice qu’elle a subi ; Considérant que la société CAMILLE ET LUCIE soutient au principal que la société CHAUMET ne démontre pas son intérêt à agir sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle à défaut de justifier du renouvellement des dépôts de dessins et modèles effectués à l’OMPI et à défaut d’avoir suivi une procédure « adéquate », n’ayant procédé à aucune saisie contrefaçon ; qu’elle ajoute qu’elle n’est pas davantage recevable sur le fondement du livre I du CPI dans la mesure où elle ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur les bijoux en cause, les dépôts ne prouvant que l’existence d’un droit à exploiter les bagues ; qu’à titre subsidiaire, elle conteste l’originalité des bijoux invoqués et l’existence de contrefaçon ;
I – Sur l’intérêt à agir Considérant que la société CHAUMET justifie par la production du certificat d’enregistrement de l’OMPI qu’à l’exception des bijoux « Liens » et « Style » respectivement déposés à l’OMPI, le 11 septembre 1995 et 22 octobre 1998 pour lesquels il n’est pas justifié d’un renouvellement, les autres bijoux invoqués ont été déposés à l’OMPI le 2 avril 2002 et sont protégés jusqu’en 2012 ; que si la société CHAUMET n’a ainsi pas d’intérêt à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre V du CPI pour les bijoux « Liens » et « Style », elle a un intérêt certain à agir à ce titre pour les autres bijoux ; qu’il est, par ailleurs, inopérant de soutenir qu’elle aurait dû procéder, avant d’agir à une saisie contrefaçon, aucune disposition légale n’exigeant cette procédure avant d’introduire une action, la contrefaçon pouvant être prouvée par tous moyens ; Considérant qu’en outre, les dépôts (y compris ceux qu’elle ne peut plus opposer) ayant été effectués au nom de la société CHAUMET, laissent présumer, en l’absence de toute revendication par un tiers de droits d’auteur, qu’elle est titulaire des droits d’auteur ; qu’elle a en conséquence qualité et intérêt à agir sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, pour l’ensemble des bagues ; II – Sur la protection par le droit d’auteur des bijoux Considérant que selon l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur sous la condition qu’elles soient originales ;
- sur le bijou « Liens » Considérant que selon la société CHAUMET, l’originalité de ce bijou se caractérise en ce qu’il comporte un double anneau bombé sur lequel sont apposés deux liens pavés de diamants ; Que pour la société intimée, au regard du modèle « IXE » créé par la société HERMES, déposé le 8 novembre 1983, « du concept du lien » adopté par la « maison Nina RICCI », du principe du double anneau bombé repris par d’autres créateurs, ce modèle est dénué de toute originalité et nouveauté ; Considérant que le bijou n’étant plus protégeable au titre des dessins et modèles, la cour n’a pas à analyser s’il est nouveau et que pour prétendre à l’originalité, une oeuvre doit se différencier de celles qui préexistent ; que cette différence rendra compte des choix personnels effectués par l’auteur et de son effort créatif ; Considérant qu’en l’espèce, les documents produits (essentiellement des dépôts de bijoux ayant une date certaine antérieure à la date de création (soit la date du dépôt du 11 septembre 1995) divulguent des anneaux bagues non bombés dont certains présentent un lien en forme de croisement ; que toutefois, par la forme particulière du double anneau sur lesquels est apposé un croisillon en forme de X incrusté de diamants donnant l’impression d’un lien, le bijou en cause révèle l’effort créatif de l’auteur et lui confère ainsi une originalité protégeable au titre du droit d’auteur ; que le jugement sera confirmé ;
- sur le modèle « Style » Considérant que, selon la société CHAUMET, ce bijou est original en ce qu’il comporte un large anneau dans lequel est incrustée une pierre taillée de forme carrée ; que la société CAMILLE ET LUCIE en conteste le caractère protégeable, arguant du fait que de
nombreux créateurs avaient antérieurement à 1998 proposé des modèles équivalents ou approchant consistant en un anneau large ou étroit comportant une pierre carrée en son centre ; Considérant que les nombreux documents mis aux débats dont la date est antérieure au dépôt (22 octobre 1998) montrent l’existence d’anneaux comportant une pierre enchâssée en son centre, que toutefois, la bague en cause en ce qu’elle présente un anneau bombé d’une superficie plus grande à l’endroit où est enchâssée la pierre de forme carrée présente une ligne particulière qui révèle l’effort créatif de l’auteur, par rapport aux bagues préexistantes ; que le jugement sera également confirmé ;
- sur le modèle « Anneau en Cage » Considérant que selon la société CHAUMET, ce bijou, déposé à l’OMPI le 2 avril 2002 est original en ce qu’il comporte un large anneau, de couleur foncée, dans lequel sont incrustées de fines bandes verticales et une bande médiane horizontale composées de brillants ; que la société intimée n’en conteste pas l’originalité dans ces caractéristiques ainsi définies ; que le jugement sera dès lors confirmé ;
- sur le modèle « Anneau Grain de Caviar » Considérant que la société CHAUMET caractérise l’originalité du bijou, déposé le 2 avril 2002, en ce qu’il comporte un anneau (dit l’anneau CHAUMET déjà reconnu original et nouveau par les cours et tribunaux), parsemé d’un semis de pierres précieuses ou semi- précieuses, organisé de façon à créer un amas de pierres, genre grains de caviar, sur le bombé de l’anneau ; Considérant que la société CAMILLE ET LUCIE en conteste l’originalité au regard de réalisations d’autres créateurs comme la bague Boule Fleurette déposée par la société BOUDER en 1991 ou les bagues déposées par la société LOISEAU en 1994 ou par la société CARTIER en 1999 ; que la société VAN CLEEF et ARPELS avait également déposé une bague en 1985 reprenant l’idée d’un amas de pierre situé sur le haut de la bague ; Considérant que si les documents ainsi produits montrent que le semis de pierres précieuses était déjà un motif décoratif se trouvant sur des bagues, la société CHAUMET a toutefois fait un effort créatif par la forme de l’anneau fortement bombé et par la modification du motif, celui-ci se terminant sur les côtés de la bague par quelques éclats de semis ; qu’ainsi, ce bijou est protégeable au titre du droit d’auteur ;
- sur le modèle « Anneau Feu d’artifice » Considérant que l’originalité de ce bijou (déposé le 2 avril 2002 à l’OMPI) consiste, selon la société CHAUMET, dans l’anneau (anneau CHAUMET) sur lequel sont incrustées des pierres précieuses ou semi-précieuses, organisées sur l’anneau de manière aléatoire, recréant « l’éclatement d’un feu d’artifice » ; Considérant que la société intimée fait observer, d’une part, que la société CHAUMET ne démontre pas l’antériorité de ce modèle déposé le 2 avril 2002 alors que celui qu’elle commercialise (sous la référence 20-05) figure aux collections 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, d’autre part, que l’originalité de ce bijou n’est pas caractérisée ; Mais considérant que pour démontrer que le bijou incriminé existait antérieurement à celui de la société CHAUMET, il n’est pas produit de document suffisamment pertinents sur l’identité des modèles figurant sur les factures en date d’avril 2000 et juin 2001 ; que par ailleurs, la bague de CHAUMET comporte un motif d’incrustation de diamants aléatoire alors que dans les documents produits (notamment dépôt HERMES du 24 juillet
1985, ou dépôt Van CLEEF et ARPELS du 6 novembre 1991) les incrustations sont implantées de manière symétrique ; que de cette sorte, la société CHAUMET a révélé son effort créatif en imprégnant à la bague un effet « feu d’artifice », ce qui confère à ce bijou l’originalité protégeable au titre du droit d’auteur ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; III – Sur la protection au titre des dessins et modèles Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aucun des documents mis aux débats n’antériorise les trois bijoux protégés également à ce titre (ceux déposés le 2 avril 2002) ; que leur caractère nouveau est établi ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’ils n’auraient pas de caractère propre au sens de l’article L. 511-4 du CPI ; qu’ils sont également protégeables sur ce fondement ; IV – Sur la contrefaçon Considérant que, de manière générale, la société CAMILLE ET LUCIE soutient que la contrefaçon s’entend comme la reproduction ou l’imitation frauduleuse et l’usage ainsi imité, et que dès lors que, comme en l’espèce, la nature des équipements commerciaux, les techniques et les méthodes promotionnelles de vente et de gestion propres au concept CAMILLE ET LUCIE, les conditions dans lesquelles les bagues sont proposées à la vente, toutes gravées du sigle CAMILLE ET LUCIE interdisent la survenance d’une confusion dans l’esprit de la clientèle sur la nature, l’origine et la qualité des bagues proposées à la vente, ce d’autant plus que les matériaux utilisés sont sans correspondance avec ceux employés par la société CHAUMET et que le prix affiché détermine très exactement la nature ou la qualité de l’article vendu, sans qu’aucune ambiguïté ne puisse exister, il n’existe pas de contrefaçon en l’absence de tout risque de confusion ; Considérant que la contrefaçon découlant de la simple reproduction des caractéristiques d’un modèle protégé et non pas de l’existence ou non d’un risque de confusion, les conditions dans lesquelles sont commercialisés les bijoux sont en l’occurrence sur ce point inopérantes pour écarter la contrefaçon ; que l’argumentation n’est pas fondée ; Considérant que la société CHAUMET expose que, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, trois des bagues incriminées constituent la contrefaçon des siennes,
- de sa bague STYLE, par reproduction servile, s’agissant d’une bague de mêmes dimension, forme et couleur (copie or gris et tourmaline rose),
- de sa bague « Anneau en Cage », par reproduction servile (mêmes dimension, forme, effet d’opposition de couleur entre l’anneau foncé et les brillants),
- de sa bague « Anneau Feu d’artifice » par reproduction servile (mêmes dimension, forme et déclinaison de couleur : or blanc et diamants) ; Considérant qu’au contraire, la société CAMILLE ET LUCIE soutient que l’examen comparé des bijoux exclut toute contrefaçon ; qu’en effet, selon elle,
- si le bijou qu’elle commercialise évoque des éléments de la bague « Lien », et de la bague « STYLE », il n’en reproduit pas la forme, ni l’agencement des éléments qui la constituent,
- celui incriminé comme contrefaçon de la bague « Anneau en CAGE » est constitué d’un anneau fin en sa base et pointu au-dessus ce qui en fait son originalité propre à la différence du modèle CHAUMET qui présente les proportions d’un jonc épais et régulier, et est de teinte bleu clair, avec de larges bandes sans incrustation de brillants à la
différence des fines bandes de la bague opposée, insistant sur le fait qu’il n’existe pas de copie servile, qu’il n’est pas interdit de s’inspirer d’une oeuvre protégée et que si la contrefaçon s’apprécie par des ressemblances et non d’après des différences, il subsiste qu’elle ne peut être retenue, lorsque les seules ressemblances existant entre les deux modèles relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé,
- pour la bague « Anneau grain de Caviar », elle soutient n’avoir repris que des éléments préexistants au bijou CHAUMET,
- pour l’anneau « Feu d’artifice », elle insiste sur le caractère non protégeable des caractéristiques qui lui sont opposées ; Considérant que de la comparaison entre les bijoux mis aux débats provenant de la société CAMILLE ET LUCIE et les photographies des bijoux de la société CHAUMET, la cour relève que les caractéristiques originales des bijoux Lien, Style, anneau en cage et anneau grain de caviar ont été repris dans les bijoux incriminés ; Qu’en effet, se retrouvent le même double anneau bombé avec un croisillon en forme de X sur les deux anneaux que celui de « Lien », la même forme d’anneau et incrustation d’une pierre de forme carrée du bijou « STYLE » ; Qu’en ce qui concerne la bague « anneau en Cage » les différences relevées par la société CAMILLE et LUCIE ne sont que des différences de détail alors qu’ont été reprises les caractéristiques protégeables de cette bague, l’alternance de lignes verticales et horizontales en forme de grillage de couleur claire surmontant la pierre d’une couleur plus foncée constituant le fond de la bague ; Qu’est repris par ailleurs le même motif décoratif que celui qui constitue l’originalité de l’anneau « grain de Caviar » ; qu’en effet, les éclats latéraux se retrouvent sur l’anneau contesté qui présente pareillement la forme bombée ; Considérant qu’au contraire, le bijou argué de contrefaçon de l’anneau « Feu d’artifice » ne reprend pas le motif décoratif aléatoire original de la bague de CHAUMET mais une composition d’incrustations classiques ne donnant nullement l’effet « feu d’artifice » ; que la société CHAUMET sera sur ce point déboutée de ses demandes ; Considérant ainsi que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en contrefaçon des bijoux LIENS et Grain de CAVIAR mais infirmé en ce qu’il avait exclu de la contrefaçon les bijoux imitant les bagues « STYLE » et « Anneau en CAGE » ; V – Sur la concurrence déloyale Considérant que selon la société appelante, la société CAMILLE et LUCIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
- en développant un concept qui consiste à « proposer des répliques de haute joaillerie à un prix tout doux (30 euros l’une, 50 euros les deux) », ce qui est une pratique de commercialisation à vil prix puisqu’elle-même commercialise les bijoux en cause entre 2 000 et 8 100 euros,
- en accentuant l’effet de gamme en proposant initialement les 2 modèles phares des collections CHAUMET, « Lien » et « Style » avec une déclinaison du modèle LIENS en collier et boucles d’oreilles, puis 3 autres modèles phares, les anneaux « EN CAGE », « GRAIN de CAVIAR » et « FEU D’ARTIFICE » ; Qu’il s’agit, selon elle, d’un ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi et aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non, et de nature à causer un préjudice ;
que le comportement fautif réside en l’espèce notamment en :
- une communication préjudiciable à la société CHAUMET, en présentant ses produits comme étant des copies « CHAUMET », du « luxe jetable »,
- une vente à vil prix,
- une implantation parasitaire, les magasins de l’intimée étant situés non loin des points de vente CHAUMET afin de permettre aux clients de comparer facilement les produits, et de se laisser séduire par la copie,
- une copie servile de toute la gamme phare des collections CHAUMET ; Considérant, cela exposé, que la société CAMILLE ET LUCIE insiste à juste titre sur la nécessité, pour caractériser l’existence d’actes de concurrence déloyale, de prouver l’existence d’un risque de confusion avec les produits commercialisés par un concurrent qu’en affichant très clairement sa politique de prix doux et de « luxe jetable », et en utilisant l’accroche publicitaire comportant le terme « réplique » de haute joaillerie à des prix doux, il est évident que la clientèle qui s’adresse à elle ne se trompe pas sur l’origine du produit et n’est pas davantage invitée à se détourner des sociétés de prestige, la qualité des bijoux n’étant pas de même nature ; que ce grief n’est en conséquence nullement distinct de celui retenu au titre de la contrefaçon, la société CAMILLE et LUCIE profitant ainsi, par une réplique de bijoux protégés, des investissements et de la renommée des bijoux contrefaits ; que ces éléments pris en compte pour l’appréciation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ne sauraient caractériser un acte de concurrence déloyale ; Considérant qu’il doit être relevé que dans cette procédure, la société CAMILLE ET LUCIE ne s’est à aucun moment référé au nom de la société CHAUMET ; que le grief tenant à une présentation de produits comme étant des copies « CHAUMET » est mal fonde ; qu’en outre, la société CHAUMET affirme que la société CAMILLE et LUCIE aurait copié servilement la gamme phare de ses collections ; qu’elle ne prouve toutefois pas que les bijoux en cause soient des produits phares de son entreprise, et que la société CAMILLE ET LUCIE aurait axé sa politique de vente sur les produits en cause, étant au surplus observé que les bijoux ne sont pas des copies serviles en ce sens que des différences existent entre les bijoux ; Considérant, enfin, que la localisation de magasins à proximité de ceux des établissements CHAUMET, outre le fait qu’elle n’est pas systématique, ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale dans la mesure où les établissements ne peuvent être confondus ; que la vente à bas prix de bijoux de luxe est un élément du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur, en ce que les bijoux protégés sont fortement banalisés, mais n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; VI – Sur le préjudice au titre de la contrefaçon Considérant que la société CHAUMET estime que le tribunal n’a pas suffisamment pris en compte le préjudice subi ; qu’elle fait valoir qu’au titre des pertes de marges liées à l’offre en vente et vente de copies, si la société CAMILLE ET LUCIE n’a pas donné d’indication sur les quantités exactes de bijoux contrefaisant fabriqués et commercialisés, des quantités nécessairement importantes l’ont été du fait de l’existence de soixante boutiques disséminées sur le territoire français, de la diffusion sur site internet, de la commercialisation sur des marchés et dans des ventes organisées dans des entreprises ;
qu’elle ajoute qu’au titre de l’atteinte à ses modèles et à son image de marque, elle subi un préjudice d’une particulière gravité du fait de la désaffection d’une partie de sa clientèle en raison du galvaudage de ses créations alors qu’elle engage des frais de création et des investissements publicitaires très importants ; Considérant qu’au contraire, la société intimée prétend que la société CHAUMET ne rapporte pas la preuve de son préjudice n’ayant subi aucun trouble commercial, n’ayant aucunement capté la clientèle de la société CHAUMET ; Considérant, cela exposé, qu’il est certain que la vente de bijoux fantaisie, reproduction de bijoux de haute joaillerie, si elle n’entraîne pas nécessairement une perte de clientèle et en conséquence une perte de marge importante, avilit grandement en les banalisant les créations de la société CHAUMET ; que ce préjudice est d’autant plus important que la société CAMILLE et LUCIE a de nombreux points de vente ; que toutefois, l’ampleur de la diffusion n’a pas été déterminée, en l’absence notamment de saisie pratiquée dans les locaux de la société CAMILLE et LUCIE ; Considérant, en conséquence, que compte tenu de ces circonstances et de l’importance des investissements consacrés à la publicité des bijoux en cause par la société CHAUMET, la cour a des éléments d’appréciation pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société CHAUMET à la somme de 50 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a refusé toute mesure de publication ; qu’il sera fait droit à cette demande pour une seule publication sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit en pleine page, au choix de l’appelante et aux frais de l’intimée dans la limite de 4 000 euros HT ; que les autres mesures de publication réclamées ne sont pas utiles ; Considérant que les mesures d’interdiction seront confirmées étant toutefois ajouté qu’elles porteront sur les bijoux contrefaisants les bijoux « STYLE » et « ANNEAU en CAGE » de la société CHAUMET, sous les mêmes conditions, à partir du délai de quinze jours de la signification du présent arrêt ; Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société CHAUMET la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; que la demande formée à ce titre par la société CAMILLE et LUCIE sera rejetée ; Considérant que les dépens tels que définis par les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile n’incluent pas les frais de constat ; qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la demande formée par la société CHAUMET à ce titre ; PAR CES MOTIFS : Dit que la société CHAUMET International SA n’a pas d’intérêt à agir sur le fondement du Livre V du Code de la propriété intellectuelle pour les bijoux « Liens » et « Style » ; La dit recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour les bijoux référencés « Liens », « Style », « Anneau en Cage », « Anneau grains de caviar » et « Anneau feu d’artifice » et sur le fondement du droit des dessins et modèles pour les bijoux « Anneau en Cage », « Anneau grains de caviar » et « Anneau feu d’artifice » ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CHAUMET International de ses demandes en contrefaçon des bijoux « Style », « Anneau en Cage », de ses demandes de publication et sur le montant des dommages et intérêts ; Infirme de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant ; Dit que la société CAMILLE et LUCIE SARL en commercialisant des bagues
reproduisant les caractéristiques originales des bijoux « Style » et « Anneau en Cage », créations de la société CHAUMET s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon ; Dit que les mesures d’interdiction ordonnées par les premiers juges porteront également sur ces bijoux, l’astreinte courant passé le délai de quinze jours de la signification de l’arrêt ; Condamne la société CAMILLE et LUCIE à payer à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la publication du dispositif de cette décision dans une revue au choix de la société CHAUMET INTERNATIONAL aux frais de la société CAMILLE ET LUCIE dans la limite de 4 000 euros HT ; Condamne la société CAMILLE ET LUCIE à payer à la société CHAUMET INTERNATIONAL la somme de 2 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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